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TRIBUNAL DE PRUD'HOMMES
DE L'ADMINISTRATION CANTONALE
Palais de justice de Montbenon
1014 Lausanne
DS09.007822
D E C I S I O N
rendue par le
T R I B U N A L
D E P R U D ' H O M M E S D E L ' A D M I N I S T R A T I O N
C A N T O N A L E
le 11 novembre 2014
dans la cause
Q.________ c/ ETAT DE VAUD
Recours DECFO SYSREM
Audience : 27 octobre 2014
Présidente : Mme Juliette PERRIN, v.-p.
Assesseurs : MM. Olivier GUDIT et Mathieu PIGUET
Greffier : Mme Valentine TRUAN, a.h.
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Statuant au complet et à huis clos sur le recours interjeté par l’Etat de
Vaud (ci-après : « le recourant ») contre la décision rendue le 4 décembre
2012 par la Commission de recours DECFO-SYSREM dans la cause divisant
le recourant d'avec Q.________ (ci-après : « l’intimée »), le Tribunal de
prud'hommes de l'Administration cantonale retient ce qui suit :
EN FAIT :
1.Par décision du 4 décembre 2012, notifiée aux parties le 11
juillet 2013, la Commission de recours DECFO-SYSREM (ci-après: « la
Commission ») a admis partiellement le recours de Q.________ en ce qui
concerne sa collocation (I) et rendu sa décision sans frais (II).
L'état de fait de cette décision est le suivant :
«1. Madame Q.________ (ci-après également: « la recourante »)
travaille à la Bibliothèque cantonale et universitaire (ci-après: « la BCU »),
rattachée au Service des affaires culturelles (ci-après également: « le
SERAC », « l’autorité d’engagement » ou « l’intimée ») au sein du
Département de la formation, de la jeunesse et de la culture (DFJC) depuis
le 1er mai 1982.
2.A teneur de l’ancien système de rémunération, la recourante
occupait la fonction de « 1
er
bibliothécaire universitaire », colloquée en
classes 24-27 dont le salaire annuel maximum se situait à CHF 127’644.-
(échelle 2008).
- Par avenant du 29 décembre 2008, la recourante a été
informée de sa nouvelle classification, soit qu’elle exerce l’emploi-type d’
« archiviste » et que son poste est colloqué au niveau 11 de la chaîne 273,
avec un salaire annuel maximum se situant à CHF 122’953.- (selon échelle
2008).
- Par acte du 12 février 2009, la recourante, par le biais de son
conseil Maître Albert von Braun, au vu de sa formation, de son expérience
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et des responsabilités réelles qui lui incombent, conteste la collocation de
son poste et requiert une collocation au niveau 15 de la chaîne 275. Sa
nouvelle collocation implique, selon elle, une inégalité de traitement par
rapport au niveau attribué à des collaborateurs ne possédant pas un
bagage équivalent au sien ainsi qu’une diminution substantielle de ses
perspectives salariales par rapport à l’échelle de classement qui prévalait
sous l’ancien système. Elle invoque la nullité de l’avenant qu’elle a reçu le
5 janvier 2008. De plus, elle relève que la fiche emploi-type d’
«archiviste » qui lui a été attribuée est en décalage manifeste avec son
cahier des charges. Elle la conteste et revendique une fiche emploi
individualisée, type «conservateur du patrimoine documentaire» en
adéquation avec ses compétences, son expérience et les responsabilités
qu’elle assume. En outre, elle invoque la violation du droit à l’information.
Enfin, la recourante sollicite diverses mesures d’instruction
(mémoire de recours, p. 9).
- Suite à une vérification des métiers de la bibliothèque décidée
par le Conseil d’Etat, un nouvel avenant établi le 3 août 2010 avec effet
rétroactif au 1
er
décembre 2008 a été présenté à la recourante. Il prévoit
l’emploi-type « conservatrice de collections patrimoniales » et une
collocation au niveau 12 de la chaîne 274.
- Dans un courrier du 10 octobre 2011, le SERAC indique que la
recourante a signé cet avenant en août 2010 signifiant ainsi qu’elle
accepte sa nouvelle collocation. Il estime donc que le recours est devenu
sans objet.
La recourante, par l’intermédiaire de son conseil, a répondu le
17 octobre 2011. Elle explique que l’Etat de Vaud a présenté la signature
de cet avenant comme la condition sine qua non pour que sa fonction soit
provisoirement réévaluée et qu’elle puisse ainsi percevoir une partie du
rétroactif auquel elle a droit. Elle invoque que l’appréciation actuelle de
l’Etat se base sur un cahier des charges désuet datant de 2004 alors qu’un
nouveau cahier des charges a été établi en 2007 mais n’a jamais été
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transmis à la cheffe du SERAC pour validation. Elle maintient donc son
recours.
7.L’autorité d’engagement a transmis des déterminations finales
le 28 novembre 2011. Elle propose de rejeter le recours.
- Après un refus de la Commission de lui accorder une
prolongation de délai, la recourante représentée par son conseil, a
transmis ses déterminations finales le 6 février 2012. Elle relève que
l’avenant au contrat de travail qu’elle a reçu est incomplet et que sa
collocation se base sur un cahier des charges désuet de 2004. De plus,
elle estime que ses responsabilités, le personnel qu’elle conduit, son aura
et son expertise de niveau international ont été sous-évalués. Elle précise
qu’entre 1999 et 2008, elle a souvent dirigé une dizaine de personnes. Elle
est également responsable de l’évacuation des collections en cas de
catastrophes et occupe un rôle de représentation dans l’IFLA (International
Federation of Library Association). Elle confirme son recours et précise
qu’en cas de maintient de son poste dans la chaîne 274, elle requiert le
niveau 14 de cette chaîne ».
En droit, la Commission a d’abord rejeté le grief de violation du
droit d’être entendu et du droit à l’information au motif qu’elle jouissait
d’un plein pouvoir d’examen en fait et en droit. Cette autorité a ensuite
confirmé que l’emploi-type de « conservateur de musée ou de collections
patrimoniales » correspondait bien à l’activité exercée par l’intimée. Elle a
ensuite confirmé la collocation de l’intimée dans la chaîne 274 après
examen des chaînes 274 et 275. Ayant fixé la chaîne 274 comme
correspondante au cahier des charges de l’intimée, la Commission a
ensuite examiné les niveaux de la chaîne 274, soit les niveaux 12 à 14,
pour déterminer lequel était en adéquation avec le cahier des charges
effectif de l’intimée datant de 2007. La Commission a estimé que les
critères nécessaires pour un enclassement en niveau 13 étaient remplis.
Enfin, l'autorité de première instance a comparé le poste de l’intimée avec
ceux de conservateur de musée, directeur de musée et conservateur des
monuments et des sites, comparaison lui permettant de conclure à ce que
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le principe d'égalité de traitement avait été respecté. Pour ces raisons, la
Commission a colloqué le poste de l’intimée au niveau 13.
2.a) Par mémoire de recours motivé du 12 août 2013, l’Etat de
Vaud, représenté par la Délégation du Conseil d’Etat aux ressources
humaines, a saisi le Tribunal de céans et pris, sous suite de frais et
dépens, les conclusions suivantes:
« La décision rendue le 4 décembre 2012 et notifiée le 11
juillet 2013 par la Commission de recours DECFO-SYSREM est annulée ;
La collocation du poste de Madame Q.________ au niveau 12 de
la chaîne 274 et avec l’emploi-type « Conservateur de musée ou de
collections patrimoniales » est confirmée ».
A l’appui de son recours, l’Etat de Vaud a produit de nouvelles
pièces, soit des cahiers des charges à titre comparatif.
b) Par écriture du 4 décembre 2013, la Commission s’est
déterminée sur les arguments du recourant concernant son pouvoir
d’examen et les critères de collocation de l’intimée.
c) Par courrier du 20 décembre 2013, l’intimée a conclu à ce
que le recours soit rejeté, et la décision de la Commission maintenue, et
qu’il soit ordonné à l’Etat de Vaud de procéder au calcul et au versement
du rétroactif de salaire qui lui est dû depuis 2008, additionné d’un intérêt
de 5%.
d) Lors de l'audience de jugement tenue le 27 octobre 2014, le
Tribunal de céans a entendu le témoin G.________, directrice de la BCU. Elle
a expliqué en substance que l’activité de l’intimée à l’IFLA n’était pas
indispensable au fonctionnement de la BCU et qu’une telle activité ne
serait pas exigée du remplaçant de l’intimée, puisqu’elle ne modifie pas
l’évaluation du poste. Au sujet du cahier des charges du poste de
conservateur de la réserve précieuse (pièce n°18, recourant), colloqué au
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niveau 12, le témoin précise que le collaborateur occupant ce poste a mis
sur pied des projets de numérisation de documents, projets qui dépassent
son cahier des charges mais qui n’ont pas justifié un niveau
supplémentaire. Il indique que les responsabilités de ce collaborateur et
de l’intimée sont équivalentes et explique que tous les bibliothécaires
universitaires sont appelés à gérer des projets dans le cadre de la BCU.
Concernant l’activité de l’intimée en tant que relais PAC (Preservation And
Conservation), le témoin spécifie que d’autres des collègues de l’intimée
ont la charge d’autres domaines. Il précise également que toutes les
décisions d’ordre stratégique sont prises par le conseil de direction de la
BCU et non pas par des groupes de travail. Quant à l’activité de l’intimée
comme relais COSADOCA (Consortium de sauvetage du patrimoine
documentaire en cas de catastrophe), le témoin précise que c’est l’intimée
qui gère ce domaine et initie les réunions de travail. Par ailleurs, le témoin
spécifie que l’activité internationale d’un collaborateur au sein de la BCU
est un atout mais que la BCU rayonne auprès du public par l’excellence de
ses collections avant tout. Le témoin précise que l’intimée avait deux
sortes de mandats au sein de l’IFLA, un au sein du Governing Board et un
au sein de l’IFLA PAC. Le témoin ne voulait pas que l’intimée reprenne un
nouveau mandat du même type ailleurs, bien qu’il ait autorisé que
l’intimée reconduise son mandat au sein de l’IFLA pour le nombre qu’il
était prévu qu’elle accepte. Le témoin précise encore que « dans les
cahiers des charges des universitaires, en général on note que le
collaborateur peut représenter la BCU dans des groupes de travail ou
associations qui sont dans son domaine d’activité ». Cela ayant pour
conséquence que le témoin ne noterait plus spécifiquement, aujourd’hui,
dans le cahier des charges de l’intimée, une tâche en lien avec l’IFLA.
Concernant le recrutement des auxiliaires, le témoin apprend au Tribunal
que le responsable direct de section s’en charge avec le responsable des
ressources humaines, le premier pouvant engager directement ceux-ci.
L’intimée s’en charge donc pour son secteur.
EN DROIT:
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I.a) Selon l'article 6 du Décret du 25 novembre 2008 relatif à la
nouvelle classification des fonctions et à la nouvelle politique salariale de
l'Etat de Vaud (ci-après: « le Décret » ; RSV 172.320), le collaborateur dont
la fonction n'a pas fait l'objet d'une transition directe peut déposer un
recours auprès de la Commission.
Aux termes de l'article 7 du Décret, les décisions de la
Commission peuvent faire l'objet d'un recours auprès du tribunal de céans
dans les trente jours suivant la notification de la décision attaquée. La
législation sur la procédure administrative est applicable pour le surplus.
Selon la jurisprudence cantonale la plus récente (CACI 12 juin 2014/317, c.
3c), le recours au Tribunal de prud’hommes de l’Administration cantonale
est un recours de droit administratif au sens des articles 92 et suivants de
la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD ; RSV
173.36). Il convient donc d’appliquer ces règles, notamment l’art. 95 LPA-
VD relatif au délai de recours et l’art. 99 LPA-VD qui renvoie aux
dispositions du chapitre IV de la loi, consacré au recours administratif (art.
73 ss LPA-VD).
b) En l'espèce, la décision attaquée est une décision finale
rendue par la Commission dans un cas de transition indirecte. Le
recourant a pris part à la procédure devant l’autorité de première instance
et est atteint par la décision attaquée. Il dispose également d'un intérêt
digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée. Ces points ne
sont d'ailleurs pas contestés. Le recours en réforme et le recours en nullité
sont ainsi ouverts (art. 90 LPA-VD). Interjeté en temps utile (art. 95 LPA-
VD) par une partie qui y a intérêt (art. 75 LPA-VD), le recours motivé, dont
les conclusions ne sont pas nouvelles, est recevable en la forme (art. 79
LPA-VD).
II.a) Aux termes de l'article 19 alinéa premier LPers-VD, les
rapports de travail entre l'Etat de Vaud et ses collaborateurs sont régis par
le droit public, sauf dispositions particulières contraires. L'application du
droit public aux rapports de travail entre l'Etat et ses employés a pour
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corollaire que l'Etat est tenu de respecter les principes constitutionnels
régissant l'ensemble de son activité, tels la légalité, l'égalité de
traitement, l'interdiction de l'arbitraire ou encore le droit d'être entendu
(ATF 2P.63/2003 du 29 juillet 2003, c. 2.3 non publié).
Selon la jurisprudence précitée, le Tribunal de prud’hommes
de l’Administration cantonale n’est pas une autorité administrative
hiérarchiquement supérieure à la Commission, mais une autorité judiciaire
qui est distincte de l’administration et qui n’a pas de rôle exécutif. Alors
que le recours auprès de la Commission est un exemple de recours auprès
du supérieur hiérarchique, qui doit être soumis aux règles qui gouvernent
le recours administratif (art. 73 ss LPA-VD), le recours au tribunal de céans
est soumis à des règles de procédure propres aux autorités judiciaires, soit
aux articles 92 et suivants LPA-VD (CACI 12 juin 2014/317, c. 3c).
Il en découle que le tribunal de céans ne saurait substituer son
appréciation à celle de l’autorité de première instance, comme le ferait
une autorité supérieure saisie d’un recours administratif (Bovay et al.,
Procédure administrative vaudoise, n. 1 ad art. 76 LPA-VD). Dans sa
pratique, le tribunal de céans a déjà relevé que la Commission bénéficie
d’une compétence exclusive qui lui assure une vision d’ensemble des
problématiques touchant l’adéquation entre les activités prévues par le
cahier des charges et le niveau de poste lors de transitions semi-directes
et indirectes, et que sa spécialisation assure aux collaborateurs concernés
l’intervention d’une autorité de proximité spécialement conçue pour
connaître des litiges qui lui sont soumis (cf. par ex. décision du 17 juin
2013 dans la cause DS09.006452). Sur cette base, le Tribunal de
prud’hommes de l’Administration cantonale intervient comme juridiction
de seconde instance chargée de vérifier la conformité des décisions qui lui
sont soumises avec les règles applicables, notamment avec les principes
de droit administratif rappelés ci-dessus. Les parties ne sauraient donc se
contenter de faire réexaminer leur cause devant le tribunal de céans,
comme elles le feraient devant l’autorité administrative supérieure. Elles
doivent au contraire indiquer précisément la violation du droit ou la
constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents qu’elles
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invoquent (art. 98 LPA-VD). Le tribunal de céans n’examine en principe
que les griefs qui sont formulés de façon compréhensible par la partie
recourante.
b) Dans son mémoire, le recourant invoque en premier lieu un
excès ou abus du pouvoir d’appréciation. Il reproche à la Commission
d’avoir substitué sa propre appréciation à celle de l’autorité
administrative, créant ainsi une inégalité de traitement et versant dans
l’arbitraire.
Comme cela ressort de la décision déférée, le rôle de la
Commission consiste à examiner la correspondance effective entre le
cahier des charges ou les activités effectives de l’intéressée et les
caractéristiques de la chaîne et du niveau tels qu’ils résultent de la grille
des fonctions. A juste titre, le recourant ne remet pas en cause ces
attributions, qui sont ainsi décrites dans les travaux préparatoires : « ...la
mission de la commission de recours consistera à examiner des situations
particulières, soit par exemple le cas de collaborateurs qui estimeraient
que leur cahier des charges individuel leur permettrait de prétendre à une
classification supérieure. Elle n’aura pas pour vocation de réexaminer la
classification arrêtée par le Conseil d’Etat (Exposé des motifs et projet de
Décret n° 124 de novembre 2008 (ci-après : « EMPD n°124 du 11. 2008 »),
p. 16 ».
c) L'autorité commet un excès du pouvoir d'appréciation
lorsqu'elle se reconnaît à tort un pouvoir d'appréciation dans un domaine
où la loi ne lui en accorde pas ou, au contraire, lorsqu'elle s'estime à tort
liée par la réglementation qu'elle applique. En d’autres termes, l'autorité
qui commet un excès de son pouvoir d'appréciation est celle qui sort du
cadre de sa liberté d'appréciation en usant d'une faculté qui ne lui
appartient pas, par exemple en optant pour une solution différente de
celle qui s'offre à elle. On peut également ajouter l'hypothèse d'un excès
de pouvoir négatif visant le cas de l'autorité qui, au lieu d'utiliser sa liberté
d'appréciation, se considère comme liée (Bovay, Procédure administrative,
Berne 2000, p. 395).
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En droit suisse, l'abus de pouvoir vise deux cas : l'expression
est tout d'abord synonyme de détournement de pouvoir (on désigne ainsi
l'acte accompli par l'autorité dans les limites de ses attributions, mais pour
des motifs étrangers à ceux dont elle doit s'inspirer); mais elle peut
également être comprise plus largement, soit dans le sens d'un
comportement arbitraire ou recouvrant une violation manifeste de certains
droits ou principes constitutionnels (Bovay et al., op. cit., n. 2.2 ad art. 76
LPA-VD et les références).
On peut rappeler ici que, d'une manière générale, les autorités
cantonales disposent d'un large pouvoir d'appréciation en ce qui concerne
les questions d'organisation et de rémunération (ATF 123 I 1, JdT 1999 I
547; ATF 121 I 49, JdT 1997 I 711; ATF 121 I 102 c. 4a).
d) En l’espèce, la Commission a exclusivement comparé le
cahier des charges du poste de l’intimée avec les caractéristiques de la
chaîne et du niveau telles qu’elles résultent de la grille des fonctions, pour
déterminer le niveau de ce poste. Elle a donc agi dans les limites de ses
attributions. La Commission aurait au contraire agi en dehors de ses
compétences si elle avait analysé les évaluations qui ont conduit à la grille
des fonctions, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
La Commission n’a pas non plus statué au-delà des
conclusions de l’intimée, puisque celle-ci prétendait au niveau 15 de la
chaîne 275, subsidiairement au niveau 14 de la chaîne 274.
Il en découle que la Commission n’a pas excédé ou abusé de
son pouvoir d’appréciation dès lors qu’elle a exclusivement examiné la
correspondance effective entre le cahier des charges et les
caractéristiques des niveaux résultant de la grille des fonctions. Ce
premier moyen du recourant doit donc être rejeté.
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III.a) Le recourant reproche à la Commission d’avoir sombré dans
l’arbitraire en attribuant au poste de l’intimée le niveau 13 de la chaîne
Selon la jurisprudence, l'arbitraire, prohibé par l'article 9 Cst.,
ne résulte pas du seul fait qu'une autre solution pourrait entrer en
considération ou même qu'elle serait préférable. Le tribunal n'annulera la
décision attaquée que lorsque celle-ci est manifestement insoutenable,
qu'elle se trouve en contradiction claire avec la situation de fait, qu'elle
viole gravement une norme ou un principe juridique indiscuté, ou encore
lorsqu'elle heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de
l'équité; pour qu'une décision soit annulée pour cause d'arbitraire, il ne
suffit pas que la motivation formulée soit insoutenable, il faut encore que
la décision apparaisse arbitraire dans son résultat (ATF 127 I 54 c. 2b ; ATF
126 I 168 c. 3a; ATF 125 I 166 c. 2a).
b) A l’appui de ce moyen, le recourant fait tout d’abord valoir
que la Commission a retenu un savoir-faire expert quant aux activités de
l’intimée dans le cadre de l’IFLA et de COSADOCA alors que celles-ci ne
sont, à l’avis du recourant, que ponctuelles, pas indispensables à la
fonction occupée, et pas exigées par le cahier des charges. Il confirme
qu’il est effectivement difficile de distinguer le savoir-faire expert du
savoir-faire approfondi, mais maintient que l’intimée ne dispose pas du
savoir-faire expert demandé pour atteindre le niveau 13.
La Commission, lors de son examen du recours de l’intimée,
souligne qu’un « savoir-faire "expert " exige des connaissances techniques
pointues dans le domaine ainsi qu’un rôle de référent ». C’est en se basant
sur les activités déployées par l’intimée dans le cadre de COSADOCA et de
l’IFLA que la Commission a estimé que le poste de l’intimée possédait la
caractéristique nécessaire à l’obtention du niveau 13 de la chaîne 274, soit
celle "d’expert".
Le Tribunal de céans, en reprenant l’analyse du cahier des
charges de l’intimée et de la grille des fonctions, s’aperçoit que la diversité
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18 -
des tâches de l’intimée, ainsi que ses activités dans des secteurs très
spécialisés – tels que dans le cadre de la politique PAC de la BCU – sont à
même de corroborer l’existence d’un savoir-faire expert chez l’intimée. En
outre, étant donné l’expérience de l’intimée, soit au moins dix ans au sein
de la BCU lors de la bascule, les tâches qu’elle accomplit dans son travail
ont évolué au fil du temps et son savoir-faire s’est développé.
De plus, le Tribunal doit constater que les tâches de l’intimée
relatives à la politique PAC et à l’IFLA sont clairement assisses dans son
cahier des charges. Le recourant semble insister sur le fait que cela ne
devrait pas y être et ne figurerait pas dans le cahier des charges d’un
éventuel remplaçant. Il est vrai que le cahier des charges d’autres postes
(cf. not. pièces 13 et 16 du recourant) ne comportent pas de descriptif
précis d’activités annexes, comme l’expliquait le témoin G.________.
Cependant, il n’appartient pas au Tribunal de céans de corriger ce que le
recourant a prévu dans ses propres cahiers des charges, même s’il ne
l’estime pas adéquat. La méthode DECFO/SYSREM étant basée sur
l’analyse du cahier des charges existant au moment de la bascule, la
Commission se devait de prendre en compte l’entier des informations qui
s’y trouvait.
Concernant les compétences personnelles nécessaires pour
qu’un collaborateur voie son poste colloqué au niveau 13 de la chaîne 274,
le recourant soutient que la marge de manœuvre existante de l’intimée
est bien moins grande que celle que lui attribue la Commission. Il relève
que la Commission a surévalué le nombre de collaborateurs supervisé par
l’intimée.
Il lui reproche également d’avoir pris en compte la qualité de
présidente de COSADOCA de l’intimée et son élection au Governing Board
de l’IFLA, alors que ces activités ne devraient pas être prises en
considération lors de l’attribution du niveau de l’intimée.
La Commission, lors de son examen du recours de l’intimée, a
analysé la liste des tâches effectuées par l’intimée fournie par le
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19 -
recourant. C’est sur cette liste que la Commission s’est fondée pour
estimer quelle était la marge de manœuvre dont jouissait l’intimée. Cette
autorité de première instance relève notamment que l’intimée gère seule
son secteur, qu’elle conduit la politique PAC pour l’ensemble de la BCU, et
que le fait qu’elle soit supervisée n’empêche pas une marge de manœuvre
importante.
A propos de la détermination de la fréquence de nouvelles
tâches, la Commission se base sur l’activité de l’intimée dans le cadre de
l’IFLA et de COSADOCA, en précisant que celles-ci ne se succèdent qu’à
une fréquence très faible (niveau 12) et non faible (niveau 13).
Le Tribunal de céans constate que le recourant se base sur le
nombre de collaborateurs supervisés par l’intimée pour déterminer sa
marge de manœuvre, alors que ce n’est pas cette argumentation qui a
fondé l’opinion de la Commission, celle-ci s’étant principalement appuyée
sur la liste des tâches de l’intimée, produite par le recourant. Le Tribunal,
en analysant cette liste des tâches, considère que le fait que l’intimée ait
des responsabilités élevées de sorte qu’elle puisse « prendre des décisions
propres à influencer le contexte culturel du canton » laisse apparaître que
son autonomie est au moins importante. A cela s’ajoute le fait que
l’intimée conduit seule la politique PAC et est la représentante de la BCU
s’agissant de COSADOCA. Dans ces domaines, l’intimée ne semble donc
pas être supervisée ni, simplement suivre des instructions, mais bien
prendre elle-même des décisions. Le fait que l’intimée soit l’une des trois
représentants des institutions au sein de COSADOCA, les deux autres
étant le directeur des Archives cantonales vaudoises et la directrice de
l'information scientifique et des bibliothèques de l'EPFL, conforte la
position du Tribunal. En effet, cela démontre clairement qu’elle a un rôle
proactif dans cette institution et qu’elle jouit d’une très grande marge de
manœuvre. De ce fait, son autonomie effective n’est pas aussi limitée que
semble le laisser entendre le recourant.
S’agissant du caractère nouveau et inconnu des tâches devant
se succéder à une fréquence faible ou très faible, le recourant affirme qu’il
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20 -
n’aurait pas dû être tenu compte des activités de l’intimée au sein de
l’IFLA et de COSADOCA. Comme vu précédemment, il ne peut pas être
suivi par le Tribunal, le cahier des charges de l’intimée contenant
précisément ces activités.
Relativement à la conduite de l’intimée, le recourant fait grief
à la Commission d’avoir surestimé le nombre de collaborateurs dont
l’intimée a la charge et la supervision effective. La Commission a retenu
que l’intimée supervisait au moins trois collaborateurs de manière
poussée.
Le Tribunal de céans considère que le cahier des charges de
l’intimée contient plusieurs tâches liées à la supervision de personnel. Que
le nombre de collaborateurs supervisé par l’intimée soit de trois ou six
importe peu, le critère de conduite fixant une fourchette de un à cinq
collaborateurs. La différence de critères entre les niveaux 12 et 13 repose
principalement sur l’activité de conseil qu’exerce l’occupant du poste.
Contrairement à ce qu’argue le recourant et comme confirmé par le
témoin entendu, c’est l’intimée qui se charge du recrutement des
auxiliaires. De plus, comme le mentionne son cahier des charges, elle en
assure la formation et l’encadrement en plus de planifier la marche du
travail. Cette activité de gestion du personnel n’est donc pas négligeable
et permet au Tribunal de considérer que, la Commission n’a pas soutenu
de manière choquante que les critères de conduite du niveau 13 étaient
remplis.
En conclusion, le savoir-faire, la marge de manœuvre et la
conduite retenus par la Commission sont objectivement fondés sur le
cahier des charges de l’intimée et son activité réelle. De ce fait, l’octroi du
niveau 13 n’apparaît pas insoutenable.
Le recours est également mal fondé sur ce point, de sorte que
le moyen de l’arbitraire doit être écarté.
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21 -
IV.a) Le recourant soutient encore que la décision rendue par la
Commission viole le principe de l'égalité de traitement. Il voit notamment
une inégalité par rapport aux autres collaborateurs du SERAC ou de l’ACV
qui n’ont pas été colloquées au niveau 13 alors que leurs activités étaient
similaires à celles de l’intimée. Il souligne également que la Commission
aurait, à tort, retenu les activité de l’intimée dans le cadre de l’IFLA et de
COSADOCA comme justifiant un niveau 13.
La Commission a analysé les cahiers des charges lui semblant
suffisants pour déterminer si la collocation en niveau 13 de l’intimée était
cohérente. Elle en a conclu que c’était le cas.
b) Selon la jurisprudence, une décision viole le principe de
l'égalité consacré à l'article 8 alinéa premier Cst. (RS 101) lorsqu'elle
établit des distinctions juridiques qui ne se justifient par aucun motif
raisonnable au regard de la situation de fait à réglementer ou qu'elle omet
de faire des distinctions qui s'imposent au vu des circonstances, c'est-à-
dire lorsque ce qui est semblable n'est pas traité de manière identique et
ce qui est dissemblable ne l'est pas de manière différente. Il faut que le
traitement différent ou semblable injustifié se rapporte à une situation de
fait importante (ATF 134 I 23, c. 9.1). Une norme réglementaire viole
l'article 8 alinéa premier Cst. lorsqu'elle n'est pas fondée sur des motifs
sérieux et objectifs, qu'elle est dépourvue de sens et d'utilité ou qu'elle
opère des distinctions juridiques que ne justifient pas les faits à
réglementer. Dans l'examen auquel il procède à cette occasion, le juge ne
doit toutefois pas substituer sa propre appréciation à celle de l'autorité
dont émane la réglementation en cause. Il doit au contraire se borner à
vérifier si la disposition litigieuse est propre à réaliser objectivement le but
visé par la loi, sans se soucier, en particulier, de savoir si elle constitue le
moyen le mieux approprié pour atteindre ce but (ATF 128 V 217, c. 2).
Dans la fonction publique, le principe de l’égalité de traitement
exige en principe qu’à travail égal, un même salaire soit versé. Une
différence de rémunération peut toutefois être justifiée par l’âge,
l’ancienneté, les charges de famille, le degré de qualification, les risques,
le genre et la durée de formation, l’horaire de travail, le domaine
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d’activité, etc., cela sans violer le droit constitutionnel. Le principe de
l’égalité de traitement est violé lorsque dans un rapport de service public,
un travail identique n’est pas rémunéré de la même manière. La question
de savoir si des activités différentes doivent être considérées comme
identiques dépend d’appréciations pouvant s’avérer différentes. Dans les
limites de l’interdiction de l’arbitraire et du principe de l’égalité de
traitement, les autorités sont habilitées à choisir, parmi le grand nombre
de critères concevables, ceux qui doivent être considérés comme
déterminants pour la rémunération des fonctionnaires (ATF 123 I 1, c. 6c,
JdT 1999 I 547). Le Tribunal fédéral admet notamment que le principe
selon lequel une rémunération égale doit être réservée à un travail égal ne
peut être battu en brèche que pour des motifs objectifs. Toutefois, en
matière d'égalité de traitement des fonctionnaires, le Tribunal fédéral fait
preuve d'une certaine retenue (ATF 129 I 161, c. 3. 2) et admet qu'un
système de rémunération présente nécessairement un certain
schématisme (ATF 121 I 102, c. 4).
En outre, lorsque les preuves administrées permettent à
l’autorité de recours de se forger une conviction et que, procédant d’une
façon non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont
encore proposées, l’autorité a la certitude que ces dernières ne pourraient
plus l’amener à modifier son opinion, elle peut mettre un terme à
l’instruction (arrêt du TF non publié 9C_282/2013 du 31 août 2013, c. 4.4).
c) En l’occurrence, le recourant reprend, à titre de
comparaison, des postes semblables à ceux déjà soumis à l’autorité
inférieure et fournit en plus des cahiers des charges de conservateur de
musée ou de collections patrimoniale et de bibliothécaire-documentaliste
scientifique, tous les deux colloquées au niveau 12, des chaînes
respectivement 274 et 175. Il expose que par rapport aux autres postes
colloqués au niveau 12, l’intimée a des responsabilités et une marge de
manœuvre similaires. On ne saurait ainsi colloquer le poste de l’intimée à
un niveau supérieur.
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S’agissant du poste n° 135 au sein du SERAC, colloqué au
niveau 12, son titulaire a moins de responsabilité que l’intimée et de
relations à entretenir, que ce soit à l’interne ou à l’externe. Il est vrai que
ces deux postes sont similaires. Cependant, l’activité déployée par
l’intimée au sein de l’IFLA et de COSADOCA justifie un niveau plus élevé
que celui de ce poste, rappelant que c’est à tort que le recourant soutient
que ces activité ne doivent pas être prises en compte pour la collocation
de l’intimée. Le même problème se pose lors des comparaisons faites
avec les postes n°110 et 120. Le recourant explique que le poste de
l’intimée et le n°120 sont similaires, d’autant plus que les deux
collaborateurs qui les occupent exercent des activités annexes, soit pour
l’un un projet de numérisation de grande envergure et pour l’autre une
représentation au sein de l’IFLA et de COSADOCA. Le Tribunal considère
que la différence fondamentale qui existe entre ces deux postes est que
dans le cas de l’intimée, ces activités annexes sont précisées dans son
cahier des charges. Il est en effet normal de ne pas revaloriser le poste
n°120 pour une activité annexe qui n’est pas comprise dans son cahier
des charges. En revanche, le cahier des charges de l’intimée contient
l’entier de ses activités au COSADOCA et à l’IFLA. Ces activités justifient
donc une revalorisation du poste.
d) Dans le cas particulier, la Commission a examiné les cahiers
des charges qui lui semblaient utiles à l’examen du recours dont elle était
saisie, et écarté d’autres moyens de preuve par une appréciation anticipée
de ceux-ci. Ce mode de faire n’est pas critiquable. Quoi qu’il en soit, le
grief d’inégalité de traitement est inconsistant dès lors que l’examen des
cahiers des charges produits à titre comparatif par le recourant conduit au
maintien de la décision entreprise.
Au vu de ce qui précède, une violation de l’égalité de
traitement par la Commission n’est pas constatée, puisqu’elle a opéré une
comparaison en se basant sur une situation précise, soit celle de l’intimée.
Il n’est ainsi pas choquant que l’intimée soit colloquée à un niveau
supérieur à des collaborateurs n’ayant pas les mêmes activités qu’elle. En
définitive, le recourant ne saurait se prévaloir d’une inégalité de
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traitement, dans la mesure où des situations semblables ont été traitées
de manière semblable et des situations différentes de manière différente.
Partant, ce grief doit également être écarté.
V.A la lumière de ce qui précède, le recours doit être rejeté. Le
Tribunal de céans confirme la décision rendue le 4 décembre 2012 par la
Commission.
Concernant les conclusions prises par l’intimée dans ses
déterminations du 20 décembre 2013, relative à une addition d’un intérêt
de 5% l’an sur le rétroactif qui lui est dû, une question préalable serait de
savoir si cette conclusion n'est pas tardive, étant donné qu’elle n'a pas été
soulevée devant la Commission. Toutefois, ce point peut rester indécis. En
effet, la pratique constante de la Commission et du Tribunal de céans est
de renvoyer l’affaire au Service du personnel de l’Etat de Vaud pour que
celui-ci effectue les calculs du rétroactif de salaire, cela sans en
mentionner ni les montants de celui-ci, ni son mode de calcul.
En l’espèce, le Tribunal de céans ne voit pas de justification
permettant de traiter l’affaire de l’intimée différemment des autres
recours, de sorte que cette conclusion doit être rejetée.
VI.Les frais de seconde instance sont arrêtés à Fr. 500.- et mis à
la charge du recourant (art. 47 al. 2, 49 al. 1 LPA-VD, art. 4 al. 3 du tarif
des frais judiciaires en matière de droit administratif et public du 11
décembre 2007; RSV 173.36.5.1).
L’intimée, qui a consulté un avocat et qui obtient gain de
cause, a droit à des dépens qui sont arrêtés à Fr. 2'500.- (TVA inclue), en
équité, au vu du dossier et du temps considéré comme étant nécessaire
au traitement de celui-ci. Ils seront mis à la charge du recourant (art. 55
LPA-VD).
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Par ces motifs,
le Tribunal de prud’hommes de l’Administration
cantonale prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du 4 décembre 2012 de la Commission de recours
DECFO-SYSREM est confirmée.
III. Les frais de deuxième instance, par Fr. 500.- (cinq cents
francs), sont mis à la charge du recourant et sont compensés
par l'avance de frais effectuée.
IV.Le recourant versera à Q.________ la somme de Fr. 2'500 .-
(deux mille cinq cent francs) à titre de dépens.
La Présidente:Le greffier:
Juliette PERRIN, v.-p.Valentine TRUAN, a.h.
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Du 11 novembre 2014
La décision rendue ce jour est notifiée au recourant, par
l’intermédiaire de son représentant, ainsi qu'à l'intimée, par
l’intermédiaire de son conseiller.
Un appel au sens des art. 308 ss CPC peut être formé dans un
délai de trente jours dès la notification de la présente décision en
déposant au greffe du Tribunal cantonal un mémoire écrit et motivé. La
décision objet de l'appel doit être jointe.
Le greffier:
Valentine TRUAN, a.h.