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TRIBUNAL DE PRUD'HOMMES
DE L'ADMINISTRATION CANTONALE
Palais de justice de Montbenon
1014 Lausanne
DS09.006772
D E C I S I O N
rendue par le
T R I B U N A L
D E P R U D ' H O M M E S D E L ' A D M I N I S T R A T I O N
C A N T O N A L E
le 23 décembre 2014
dans la cause
W.________ c/ ETAT DE VAUD
Recours DEFCO SYREM
Audience : 13 novembre 2014
Présidente : Mme Juliette PERRIN, v.-p.
Assesseurs : MM. Olivier GUDIT et Denis SULLIGER
Greffière : Mme Marie-Galante BRIAUX, a.h.
décembre 2008 et les salaires effectivement versés au recourant pour les
mois de décembre 2008 jusqu’à l’entrée en force de la présente décision,
avec intérêts à 5% l’an pour chacune des échéances salariales
considérées et de condamner l’Etat de Vaud à verser mensuellement au
recourant le salaire correspondant au niveau de fonction 16 de la chaîne
371 dès l’entrée en force de la présente décision jusqu’à l’échéance des
rapports de travail.
De plus, diverses mesures d’instruction sont requises
(déterminations finales, p. 10).
décembre 2008 sans préjudice de l’échelon 19 acquis à cette date ;
b. L’Etat de Vaud est condamné à verser au recourant
W.________ la différence entre les salaires effectivement versés au
recourant depuis le mois de décembre 2008 et les salaires correspondant
au niveau de fonction 16 de la chaîne 371 échus depuis le 1
er
décembre
2008 jusqu’à l’entrée en force de la présente décision, avec intérêt à 5%
l’an pour chacune des échéances salariales considérées ;
c. L’Etat de Vaud est condamné à verser au recourant
W.________ le salaire correspondant au niveau de fonction 16 de la chaîne
371 dès l’entrée en force de la présente décision jusqu’à l’échéance des
rapports de travail ;
Subsidiairement à II :
III. La décision de la Commission de recours Decfo-Sysrem du
17 août 2011 est annulée et la cause lui est renvoyée pour nouvelle
décision dans le sens des considérants ».
Le mémoire est accompagné d’un onglet de pièces sous
bordereau, comprenant la décision entreprise ainsi que la procuration de
Me Alex Dépraz.
b) Par courrier du 23 mai 2012, la Commission a confirmé les
motifs de sa décision du 14 septembre 2011.
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c) Dans son mémoire de réponse du 18 juin 2012, la
Délégation du Conseil d’Etat aux ressources humaines a conclu, pour le
compte de l’intimé, au rejet du recours, sous suite de frais.
d) Par courrier du 10 avril 2013, le recourant a formulé des
observations et réquisitions et produit un nouveau bordereau de pièces.
3.Une audience d’instruction et de jugement a été tenue le 13
novembre 2014 lors de laquelle les témoins D., P.,
G.________ et L.________ ont été entendus.
a) D., chef du Département R. du J., a
expliqué en substance que le chef de département en est responsable,
alors que le directeur administratif lui est subordonné. Le Comité de
direction à la tête de son département est constitué de lui-même, du
directeur administratif et de la directrice des soins. Il a ensuite précisé que
le chef de département avait une formation médicale, et que ses
compétences en matière de management et de finance étaient quant à
elles acquises par expérience.
Le responsable administratif, quant à lui, assiste le chef de
département. Il a la charge de tous les aspects financiers, de l’ensemble
de l’administration. M. D. a comparé son rôle à celui d’un directeur
d’hôpital et a précisé qu’un responsable administratif n’avait pas de
formation médicale.
S’agissant du recrutement, le témoin D.________ a indiqué qu’il
se chargeait lui-même d’engager le personnel médical, y compris les
médecins. Le recrutement du personnel administratif est du ressort du
responsable administratif, alors que la responsable des soins se charge
d’engager le personnel soignant. Cependant, il est du ressort du directeur
administratif d’autoriser ou non les différents engagements en fonction
des contraintes, en particulier budgétaires. S’agissant de la gestion des
fonds, hormis les honoraires, le témoin a précisé que le système en
vigueur prévoyait une double signature. Dans le service qu’il occupe, le
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directeur administratif a la co-signature. Il vérifie la bonne gestion des
fonds et en fournit un suivi.
Les aspects stratégiques et sanitaires sont dirigés par les chefs
de service, mais doivent être en cohérence stratégique avec ceux du
département, qui sont eux décidés par sa direction.
Interrogé à propos des déterminations déposées par l’Etat de
Vaud le 18 juin 2012, le témoin D.________ a estimé que le descriptif
concernant la communication était correct, mais incomplet. En effet, il a
ajouté que les départements faisaient également des conventions en
dehors de l’hôpital, et que même si ces dernières étaient signées par la
direction de l’hôpital, elle étaient créées et rédigées par les directeurs
administratifs.
Le témoin D.________ a ensuite caractérisé son département de
monothématique en terme de spécialité. En revanche, il inclut tous les
aspects de la vie d’un hôpital, tels que l’unité d’hébergement, le bloc
opératoire, le service d’imagerie, une grosse policlinique et de multiples
consultations spécialisées. Selon ses dires, il existe plus d’aspects
techniques associés que pour d’autres services.
Il a encore précisé que son département ne gérait pas les
négociations salariales, de même que d’autres aspects propres à la
direction du J..
Il ajoute finalement, sur une question d’un juge, que la
direction du J. est formellement compétente s’agissant des
acquisitions et des investissements. Cependant, la politique
d’investissement est élaborée par la direction du département.
b) P.________ est le directeur des ressources humaines du
J.________. Selon lui, la politique des ressources humaines est définie dans
le cadre des attributions de la Direction générale. Il a indiqué en substance
que l’autorité d’engagement était partagée entre le directeur général et le
directeur des ressources humaines, selon la Loi sur les hospices
cantonaux. Néanmoins, cette compétence peut être déléguée. En
revanche, les licenciements et les ruptures de contrats sont de la
compétence exclusive de la Direction des ressources humaines.
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Le témoin P.________ a encore ajouté que s’agissant de la
politique salariale, la Direction des ressources humaines constitue l’organe
de contrôle ultime, les départements ne faisant qu’appliquer les règles en
la matière, qui découlent de la méthodologie DECFO. Le contrôle de la
justesse des éléments du contrat est donc fait au niveau de la Direction
des ressources humaines.
Interrogé sur les délégations de compétences, il a ajouté qu’à
sa connaissance la seule existant en faveur du directeur administratif était
au niveau budgétaire.
Interrogé sur la politique du J., le témoin P. a
expliqué que pour le plan 2014 – 2018 par exemple, la réflexion sur les
axes stratégiques avait été lancée par la Direction générale. Ce n’est
qu’après que le plan a été mis en consultation dans les départements.
Suite à cette consultation préliminaire, le plan a été transmis au collège de
direction, qui l’a modifié et a défini un plan en plusieurs axes, avec une
centaine d’actions prioritaires sur les années concernées. Le collège de
direction a transmis le projet au chef de département, M. MAILLARD.
Finalement, le plan a été transmis au Grand Conseil. M. P.________ a
indiqué qu’une fois la consultation préliminaire terminée, la compétence
de la direction primait à l’exclusion de toute compétence des directeurs
administratifs.
S’agissant des besoins supplémentaires, le témoin a précisé
que la décision d’allouer ou non des ressources supplémentaires revenait
au comité de direction, bien que les propositions émanaient des directions
de départements. Le pouvoir décisionnel est donc exercé par le collège de
direction.
Interrogé sur la transversalité et l’impact des actes d’un
directeur, le témoin a expliqué que ceux-ci dépendaient de la fonction. En
effet, les projets menés par les directeurs administratifs ont un impact au
sein d’un ou deux départements, dans le cadre de projets très spécifiques.
A l’inverse, les décisions du comité de direction auront une implication sur
l’ensemble du J.________. La transversalité est donc à son sens totale.
Finalement, le témoin a déclaré au Tribunal être colloqué en
classe 16, de même que le directeur des soins, la secrétaire générale, le
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directeur de la logistique, le directeur du système d’information, et la
directrice de la construction, ingénierie technique et sécurité.
c) G., directeur administratif et financier adjoint au
J., a expliqué en substance que l’ensemble du cadre légal et
institutionnel du J.________ était constitué, pour ce qui est des entités ayant
une action financière et administrative, de la comptabilité, du contrôle de
gestion, des achats, des systèmes d’information, de l’ingénierie
biomédicale, de la gestion administrative des patients, du financement
externe, des services juridiques, de la logistique, des constructions et de
l’informatique.
Interrogé sur la responsabilité en matière budgétaire des
directeurs administratifs, il a déclaré que ces derniers ont une
responsabilité dans le cadre posé par le comité de direction. Seul le
directeur général a le pouvoir de signature, par délégation du
Département. Il a ajouté qu’il existe quelques délégations de
compétences, mais que pour certains points, tels que les baux, seul le
directeur général est compétent. Dans ces cas-là, les départements
peuvent émettre des propositions, mais seul le directeur prendra la
décision.
S’agissant de la gestion des fonds, le témoin a expliqué que le
budget d’un département était composé à 75% de charges de personnel
et de charges fixes, à 17% de biens et services médicaux en lien avec
l’activité, et de 2 à 3% de frais de gestion. Il a précisé que les 6% restant
concernaient le volume d’investissement pour lesquels la commission des
équipements, après consultation du comité de direction du Département,
va soumettre la proposition d’investissement à la direction du J.________.
Les départements peuvent proposer une évolution structurelle, mais les
choix stratégiques sur la répartition du budget au sein des départements
seront opérés par le comité de direction, après avoir pris le soin d’évaluer
les demandes de chaque département.
Le témoin a encore précisé, sur une question de Me Dépraz,
toujours concernant la gestion des fonds, qu’en cas de déficit, une liste lui
est adressée. Ensuite, il rencontre le directeur administratif afin d’évaluer
et de saisir la problématique, puisqu’il répond d’une telle situation dans le
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cadre de l’audit externe. Il a ajouté qu’il rencontrait les directeurs
administratifs une fois par mois dans le cadre du collège des directeurs
administratifs, ainsi que pour les clôtures trimestrielles puisqu’ils ont la
responsabilité du suivi budgétaire.
S’agissant des négociations tarifaires, le témoin a précisé que
le directeur administratif n’y intervenait pas. En terme de suivi des fonds,
le responsable du fonds est responsable de son fonds. Le directeur
administratif a un rôle bien défini en ce sens que si le fonds est déficitaire,
il doit faire en sorte que le responsable du fonds améliore la situation.
Le témoin a ensuite souligné que le directeur administratif ne
pouvait signer aucun acte seul puisqu’une double signature, voire plus,
était nécessaire. De plus, il ne peut engager l’institution que pour un
investissement de moins de CHF 50'000.-.
Finalement, le témoin a déclaré au Tribunal être colloqué en
classe 16. Il a ajouté être membre du comité de direction élargi et adjoint
du chef de la direction administrative et financière, qui est pour sa part
membre de la direction générale. Il a en outre des bilatérales avec le
directeur général toutes les deux semaines. Le témoin est en effet en
charge de réaliser et de préparer certaines bilatérales ; il supervise la
logistique hospitalière et remplace son supérieur en cas de besoin.
d) L.________ est médecin-chef du Département des services
H.________ du J.. Il a déclaré, en substance, qu’il est à la tête d’un
département conséquent, composé de onze services et sept cent
collaborateurs.
Questionné sur la signification de la « contribution majeure »
mentionnée dans le cahier des charges de M. W., le témoin
L.________ a déclaré que M. W.________ collabore directement tant avec le
Département, organisé en collège de chirurgiens avec un président, et les
chefs de service, qui eux l’informeront de leur stratégie de façon
individuelle. Il a précisé que M. W.________ faisait le lien non seulement
entre les divers services, mais également entre les services et la tête du
département.
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Le témoin a ensuite expliqué que malgré la grande liberté
d’action dont bénéficiaient les chefs de service au niveau des projets de
recherche, aucune dépense ne peut être engagée sans en référer au
directeur administratif du département. Ce dernier doit ensuite donner son
accord et a en ce sens une grande liberté d’action. Bien qu’il soit selon lui
possible de court-circuiter la signature du directeur administratif, en
donnant par exemple sa parole à un médecin sur son engagement, il a
assuré qu’il n’était pas procédé ainsi en pratique.
Selon les dires du témoin, le directeur administratif entretient
de nombreux liens avec la direction générale. Selon lui, M. W.________
n’est un exécutant ni dans ses relations avec la direction générale, ni en
tant que directeur administratif ; en effet, il gère un département et a ses
propres idées de gestion, dont il ne lui fait pas nécessairement part.
Le témoin a encore ajouté que les décisions de M. W.________
concernaient l’entier du J.. Il a expliqué qu’en matière d’exposition,
lui, M. W. et l’infirmière cheffe formaient un triumvirat, dont le rôle
était de faire fonctionner les unités. Il a ajouté que certaines des décisions
prises par le directeur administratif pouvaient influencer les autres
départements, dans des collaborations interdisciplinaires. Le
fonctionnement même du J.________ fait que les départements doivent
fonctionner ensemble.
EN DROIT:
I.a) Selon l'article 6 du Décret du 25 novembre 2008 relatif à la
nouvelle classification des fonctions et à la nouvelle politique salariale de
l'Etat de Vaud (ci-après: « le Décret » ; RSV 172.320), le collaborateur dont
la fonction n'a pas fait l'objet d'une transition directe peut déposer un
recours auprès de la Commission.
Aux termes de l'article 7 du Décret, les décisions de la
Commission peuvent faire l'objet d'un recours auprès du tribunal de céans
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dans les trente jours suivant la notification de la décision attaquée. La
législation sur la procédure administrative est applicable pour le surplus.
Selon la jurisprudence cantonale la plus récente (CACI 12 juin 2014/317,
consid. 3c), le recours au Tribunal de prud’hommes de l’Administration
cantonale est un recours de droit administratif au sens des articles 92 et
suivants de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-
VD ; RSV 173.36). Il convient donc d’appliquer ces règles, notamment l’art.
95 LPA-VD relatif au délai de recours et l’art. 99 LPA-VD qui renvoie aux
dispositions du chapitre IV de la loi, consacré au recours administratif (art.
73 ss LPA-VD).
b) En l'espèce, la décision attaquée est une décision finale
rendue par la Commission dans un cas de transition indirecte. Le
recourant a pris part à la procédure devant l’autorité de première instance
et est atteint par la décision attaquée. Il dispose également d'un intérêt
digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée. Ces points ne
sont d'ailleurs pas contestés. Le recours en réforme et le recours en nullité
sont ainsi ouverts (art. 90 LPA-VD). Interjeté en temps utile (art. 95 LPA-
VD) par une partie qui y a intérêt (art. 75 LPA-VD), le recours motivé, dont
les conclusions ne sont pas nouvelles, est recevable en la forme (art. 79
LPA-VD).
II.Aux termes de l'article 19 alinéa premier LPers-VD, les
rapports de travail entre l'Etat de Vaud et ses collaborateurs sont régis par
le droit public, sauf dispositions particulières contraires. L'application du
droit public aux rapports de travail entre l'Etat et ses employés a pour
corollaire que l'Etat est tenu de respecter les principes constitutionnels
régissant l'ensemble de son activité, tels la légalité, l'égalité de
traitement, l'interdiction de l'arbitraire ou encore le droit d'être entendu
(ATF 2P.63/2003 du 29 juillet 2003, consid. 2.3 non publié).
Selon la jurisprudence précitée, le Tribunal de prud’hommes de
l’Administration cantonale n’est pas une autorité administrative
hiérarchiquement supérieure à la Commission, mais une autorité judiciaire
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qui est distincte de l’administration et qui n’a pas de rôle exécutif. Alors
que le recours auprès de la Commission est un exemple de recours auprès
du supérieur hiérarchique, qui doit être soumis aux règles qui gouvernent
le recours administratif (art. 73 ss LPA-VD), le recours au tribunal de céans
est soumis à des règles de procédure propres aux autorités judiciaires, soit
aux articles 92 et suivants LPA-VD (CACI 12 juin 2014/317, consid. 3c).
Il en découle que le tribunal de céans ne saurait substituer son
appréciation à celle de l’autorité de première instance, comme le ferait
une autorité supérieure saisie d’un recours administratif (Bovay et al.,
Procédure administrative vaudoise, n. 1 ad art. 76 LPA-VD). Dans sa
pratique, le tribunal de céans a déjà relevé que la Commission bénéficie
d’une compétence exclusive qui lui assure une vision d’ensemble des
problématiques touchant l’adéquation entre les activités prévues par le
cahier des charges et le niveau de poste lors de transitions semi-directes
et indirectes, et que sa spécialisation assure aux collaborateurs concernés
l’intervention d’une autorité de proximité spécialement conçue pour
connaître des litiges qui lui sont soumis (cf. par ex. décision du 17 juin
2013 dans la cause DS09.006452). Sur cette base, le Tribunal de
prud’hommes de l’Administration cantonale intervient comme juridiction
de seconde instance chargée de vérifier la conformité des décisions qui lui
sont soumises avec les règles applicables, notamment avec les principes
de droit administratif rappelés ci-dessus. Les parties ne sauraient donc se
contenter de faire réexaminer leur cause devant le tribunal de céans,
comme elles le feraient devant l’autorité administrative supérieure. Elles
doivent au contraire indiquer précisément la violation du droit ou la
constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents qu’elles
invoquent (art. 98 LPA-VD). Le tribunal de céans n’examine en principe
que les griefs qui sont formulés de façon compréhensible par la partie
recourante.
III. a) Le recourant reproche en premier lieu à la Commission
d’avoir sombré dans l’arbitraire et de s’être livrée à une constatation
inexacte ou incomplète des faits pertinents en omettant de mentionner
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dans sa décision un certain nombre de faits déterminants pour l’issue du
litige qui ont trait à la situation particulière du J.________ par rapport aux
autres services de l’administration cantonale vaudoise.
A l’appui de ce moyen, le recourant fait tout d’abord valoir que
le J., bien que constituant un des services du Département
Q., se différencie de manière importante des autres services de
l’administration cantonale. Il fait ainsi référence à ses missions, ses
responsabilités, au nombre de ses collaborateurs et à son budget.
Le recourant fait encore valoir que les différents départements
du J.________ sont dirigés collégialement par des chefs de département qui
sont également des médecins. Il précise que le médecin chef de
département est le chef opérationnel de l’aspect « métier » tandis que le
Directeur administratif est directement responsable de tous les autres
aspects du département
b) Selon la jurisprudence, l'arbitraire, prohibé par l'article 9
Cst., ne résulte pas du seul fait qu'une autre solution pourrait entrer en
considération ou même qu'elle serait préférable. Le tribunal n'annulera la
décision attaquée que lorsque celle-ci est manifestement insoutenable,
qu'elle se trouve en contradiction claire avec la situation de fait, qu'elle
viole gravement une norme ou un principe juridique indiscuté, ou encore
lorsqu'elle heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de
l'équité; pour qu'une décision soit annulée pour cause d'arbitraire, il ne
suffit pas que la motivation formulée soit insoutenable, il faut encore que
la décision apparaisse arbitraire dans son résultat (ATF 127 IV 54 consid.
2b, 60 consid. 5a p. 70; ATF 126 I 168 consid. 3a; ATF 125 I 166 consid.
2a).
c) En l’espèce, bien que le J.________ soit d’une ampleur
conséquente, de par le nombre de ses collaborateurs ainsi que son budget
d’environ un milliard et demi, le Tribunal est d’avis que le poste du
recourant n’implique pas des missions, ni des responsabilités justifiant
l’attribution du niveau 16.
En effet, comme l’a rappelé le témoin P.________, le directeur
administratif n’a, en matière de politique des ressources humaines, qu’un
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rôle limité puisqu’il ne se prononce sur les projets que lors de la phase
préliminaire. Le pouvoir décisionnel est donc concentré auprès de la
Direction générale, à l’exclusion du département.
De plus, le témoin G.________ a expliqué, s’agissant de la
responsabilité budgétaire, que le directeur administratif était limité en la
matière par le cadre qui lui était donné par la Direction générale. Le
directeur administratif ressort donc de l’opérationnel, les budgets étant
fixés par la Direction générale.
Comme l’a confirmé ce même témoin, le budget d’un
département est composé à 75% de charges de personnel et de charges
fixes, à 17% des biens et services médicaux en lien avec l’activité, de 2 à
3% de frais de gestion, les 6% restant concernant le volume
d’investissement. Il semble donc que la seule marge de manœuvre
consiste en une réduction des frais fixes, et donc du personnel. Or, comme
l’a indiqué le témoin D.________, les ressources humaines sont gérées aussi
bien par le chef du département que par la directrice des soins ou le
directeur administratif, chacun d’entre eux engageant le personnel qui le
concerne, l’autorisation finale revenant néanmoins au directeur
administratif.
Ainsi, et contrairement à ce que soutient le recourant, la
Commission ne s’est pas livrée à une constatation inexacte ou incomplète
des faits pertinents puisque toutes les responsabilités et missions
examinées corroborent sa version, à savoir que le directeur administratif
n’a que des axes d’action limités, et que cela justifie la collocation du
recourant au niveau 15. Le Tribunal se rallie sur ce point au raisonnement
suivi par la Commission, dont le résultat n’est certainement pas
insoutenable et ne choque pas le sentiment de la justice. Le moyen
reposant sur l’arbitraire doit donc être rejeté.
IV.a) Le recourant allègue une violation de son droit d'être
entendu dans son aspect relatif au droit de participer à l’administration
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des preuves puisque la Commission aurait, dans sa décision, rejeté à tort
les mesures d’instruction requises, en particulier s’agissant de la
production des pièces concernant les postes permettant une comparaison
avec le poste occupé par le recourant tant au sein du J.________ qu’au sein
de l’administration cantonale vaudoise.
b) L'article 29 alinéa 2 Cst. indique que les parties ont le droit
d’être entendues. Ce droit comprend en particulier le droit pour le
justiciable de s'expliquer sur tous les points essentiels avant qu'une
décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves quant
aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui d'avoir accès
au dossier, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre
connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 122 I 53, consid. 4a,
JdT 1997 I 304 ; 119 Ia 136, consid. 2d).
c) En l'espèce, le recourant ne saurait se prévaloir d'une
violation de son droit d'être entendu. En effet, le cahier des charges dont
la production avait été requise n’était pas pertinent, en ce sens qu’un seul
cahier des charges n’aurait en tous les cas pas permis d’évaluer le niveau
de collocation auquel le recourant aurait droit. En effet, seule une
comparaison avec plusieurs postes est susceptible d’informer quant à une
adéquation de collocation. Un seul cahier des charges ne pouvait suffire à
fonder une conviction à ce sujet.
De surcroît, même si l'on considérait qu'il pouvait se prévaloir
de celui-ci et que l'intimé ne l'avait pas respecté dans un premier temps,
le fait que le tribunal de céans – qui jouit d'un plein pouvoir d'examen en
fait et en droit – ait instruit et jugé cette cause et que, par conséquent, il
ait donné la parole au recourant pour se déterminer, aurait permis de
corriger toute violation éventuelle de son droit d'être entendu. Partant, ce
grief doit être rejeté.
V.a) Le recourant reproche encore à la Commission d’avoir
considéré que le poste du recourant correspondait aux exigences du
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descriptif des fonctions du niveau 15 et non du niveau 16. Sa collocation
aurait donc été attribuée de façon erronée et arbitraire.
b) Selon l’article 3 de l’Arrêté relatif à la mise en œuvre de la
politique salariale de l’Etat de Vaud (ANPS), la transition des fonctions de
l’ancien au nouveau système peut être directe, semi-directe ou indirecte :
« a. [...],
b. [...],
c. la transition est indirecte lorsque les postes relevant d’une
fonction actuelle sont colloqués dans plusieurs chaînes de la nouvelle grille
des fonctions. L’emploi-type détermine la chaîne et le cahier des charges
produit par l’autorité d’engagement le niveau à l’intérieur de celle-ci ».
Selon la nouvelle politique salariale du système de
classification des fonctions au système de rémunération (p. 47), une
transition indirecte est un cas qui s’explique par le fait que la ou les
fonctions de départ ne renvoient pas automatiquement à un seul emploi-
type. Et les emplois-types qui leur sont attribuables a priori peuvent se
décliner en plusieurs niveaux de fonction. La lecture des cahiers des
charges des postes concernés est doublement nécessaire : pour
déterminer d’abord le bon emploi-type, et pour ensuite choisir le bon
niveau de fonction.
En résumé, la bascule d’un poste a consisté, dans un premier
temps et sur la base du cahier des charges (ou de tout autre mode de
connaissance du contenu du poste), à déterminer l’emploi-type et donc la
chaîne de fonctions qui pouvaient lui être rattachés. Dans un deuxième
temps, la mise en regard du cahier des charges et du descriptif des
fonctions, [...], a permis de déterminer le niveau a priori adéquat. La
collocation du poste ainsi obtenue a ensuite été soumise à la validation du
Conseil d’Etat (p. 51).
c) En l’occurrence, le recourant ne contestant pas son emploi-
type ni la chaîne qui lui avait été attribuée, la Commission a comparé le
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cahier des charges du recourant avec les critères posés pour le niveau 16
de la chaîne 371.
S’agissant des compétences professionnelles, la Commission
souligne de façon exacte que les exigences sont identiques pour les
niveaux 15 et 16 et que le recourant peut donc être colloqué
indifféremment dans les deux niveaux.
Quant aux compétences personnelles, les répercussions des
décisions prises sont « assez fortes » pour le niveau 15 et « très fortes »
pour le niveau 16. Or, comme l’a relevé le témoin P.________, les décisions
prises par un directeur administratif ont des répercussions sur un, voire
deux départements, et ce dans le cadre de projets très spécifiques. De
plus, un directeur ne peut pas engager à lui seul du personnel, ni le
licencier. Par conséquent, c’est à juste titre que la Commission a considéré
que l’activité du recourant correspondait plutôt au niveau 15 de la chaîne
S’agissant des compétences sociales, la différence entre le
niveau 15 et le niveau 16 est relative à la complexité des messages
diffusés et à la difficulté de la transmission. Ceux-ci sont « très
complexes » au niveau 15 et « des plus complexes » au niveau 16. Or,
comme viennent le corroborer les témoignages de MM. D.________ et
L.________, le département en question est monothématique. De ce fait, les
messages diffusés se font dans un milieu homogène en ce sens qu’ils sont
destinés soit au service du directeur administratif, soit à la Direction
générale, de sorte qu’ils ne peuvent être considérés comme « des plus
complexes ». Partant, la Commission peut être suivie en ce sens que
l’activité du recourant correspond plutôt au niveau 15 de la chaîne 371.
Enfin, la conduite est de niveau 15 si elle s’exerce auprès d’un
groupe moyen de personnes représentant une « moyenne diversité de
fonctions » et de niveau 16 si elle représente une « très grande diversité
de fonctions ». Comme l’a relevé la Commission dans sa décision, le
groupe conduit par le recourant représente une faible diversité de
fonctions, puisque les subordonnés exercent une activité plutôt
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administrative. En outre, l’on ne comprendrait pas que le recourant se voie
attribuer le niveau 16 alors que le témoignage de M. P.________ a permis
de déterminer qu’il était colloqué au niveau 16. Or, de par sa fonction de
directeur des ressources humaines, c’est à lui que doit s’adresser le
recourant en cas de différends avec le personnel. Là encore, le niveau 15
semble adapté aux attributions du recourant.
Au vu de ce qui précède, l’octroi du niveau 15 validé par la
Commission n’apparaît pas insoutenable. Le recours est également mal
fondé sur ce point, de sorte que le moyen relatif à la violation de l’art. 3 al.
1 let. c ANPS doit être rejeté.
VI.a) Le recourant soutient enfin que la décision rendue par la
Commission viole le principe de l'égalité de traitement. A l'appui de ce
grief, il expose notamment une inégalité par rapport aux postes de la
cheffe de la Direction des constructions, ingénierie, technique et sécurité
(CIT) et du chef de la Direction des systèmes d’information, tous deux
colloqués au niveau 16.
b) Selon la jurisprudence, une décision viole le principe de
l'égalité consacré à l'article 8 alinéa premier Cst. (RS 101) lorsqu'elle
établit des distinctions juridiques qui ne se justifient par aucun motif
raisonnable au regard de la situation de fait à réglementer ou qu'elle omet
de faire des distinctions qui s'imposent au vu des circonstances, c'est-à-
dire lorsque ce qui est semblable n'est pas traité de manière identique et
ce qui est dissemblable ne l'est pas de manière différente. Il faut que le
traitement différent ou semblable injustifié se rapporte à une situation de
fait importante (ATF 134 I 23, p. 42, c. 9.1). Une norme réglementaire viole
l'article 8 alinéa premier Cst. lorsqu'elle n'est pas fondée sur des motifs
sérieux et objectifs, qu'elle est dépourvue de sens et d'utilité ou qu'elle
opère des distinctions juridiques que ne justifient pas les faits à
réglementer. Dans l'examen auquel il procède à cette occasion, le juge ne
doit toutefois pas substituer sa propre appréciation à celle de l'autorité
dont émane la réglementation en cause. Il doit au contraire se borner à
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vérifier si la disposition litigieuse est propre à réaliser objectivement le but
visé par la loi, sans se soucier, en particulier, de savoir si elle constitue le
moyen le mieux approprié pour atteindre ce but (ATF 128 V 217, p. 219, c.
2).
Dans la fonction publique, le principe de l’égalité de traitement
exige en principe qu’à travail égal, un même salaire soit versé. Une
différence de rémunération peut toutefois être justifiée par l’âge,
l’ancienneté, les charges de famille, le degré de qualification, les risques,
le genre et la durée de formation, l’horaire de travail, le domaine
d’activité, etc., cela sans violer le droit constitutionnel. Le principe de
l’égalité de traitement est violé lorsque dans un rapport de service public,
un travail identique n’est pas rémunéré de la même manière. La question
de savoir si des activités différentes doivent être considérées comme
identiques dépend d’appréciations pouvant s’avérer différentes. Dans les
limites de l’interdiction de l’arbitraire et du principe de l’égalité de
traitement, les autorités sont habilitées à choisir, parmi le grand nombre
de critères concevables, ceux qui doivent être considérés comme
déterminants pour la rémunération des fonctionnaires (ATF 123 I 1, p. 8, c.
6c, JdT 1999 I 547). Le Tribunal fédéral admet notamment que le principe
selon lequel une rémunération égale doit être réservée à un travail égal ne
peut être battu en brèche que pour des motifs objectifs. Toutefois, en
matière d'égalité de traitement des fonctionnaires, le Tribunal fédéral fait
preuve d'une certaine retenue (ATF 129 I 161, p. 165, c. 3.2) et admet
qu'un système de rémunération présente nécessairement un certain
schématisme (ATF 121 I 102, p. 104, c. 4).
En outre, lorsque les preuves administrées permettent à
l’autorité de recours de se forger une conviction et que, procédant d’une
façon non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont
encore proposées, l’autorité a la certitude que ces dernières ne pourraient
plus l’amener à modifier son opinion, elle peut mettre un terme à
l’instruction (arrêt du TF non publié 9C_282/2013 du 31 août 2013, c. 4.4).
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c) En l’espèce, les postes que le recourant prend à titre de
comparaison ne sauraient être pertinents. En effet, les deux postes
examinés impliquent des décisions qui ont un impact immédiat sur
l’ensemble des départements et des collaborateurs du J.________ ce qui
n’est, comme exposé précédemment, pas le cas pour le poste du
recourant. De plus, les collaborateurs précités participent de manière plus
active aux décisions qui peuvent concerner l’ensemble du J.. A
titre d’exemple, les tâches décrites par le témoin G. ont convaincu
le Tribunal du fait que l’attribution du niveau 16 à son poste correspondait
à ses grandes responsabilités, liées directement à la Direction générale du
J..
En définitive, le recourant ne saurait se prévaloir d’une
inégalité de traitement, dans la mesure où des situations semblables ont
été traitées de manière semblable et des situations différentes de manière
différente. C’est bien l’attribution du niveau 16 au poste du recourant qui
créerait une inégalité avec les employés du J. colloqués au niveau
16 du fait de responsabilités plus importantes. En conséquence, ce grief
doit également être écarté. En conséquence, ce grief doit également être
écarté. De plus, la collocation du poste du recourant au niveau 15 semble
cohérente à l’interne de l’Administration cantonale. Pour cette raison
également, le moyen tiré du principe de l’égalité de traitement doit être
écarté.
IV.En résumé, le recourant a été correctement colloqué
au niveau 15 par la Commission, de sorte que son recours doit être rejeté.
Les frais de seconde instance sont arrêtés à 500 fr. et mis à la
charge du recourant (art. 47 al. 2, 49 al. 1 LPA-VD, art. 4 al. 3 du tarif des
frais judiciaires en matière de droit administratif et public du 11 décembre
2007; RSV 173.36.5.1).
Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à l'intimé, qui n'a pas
engagé de frais externes pour la présente procédure.
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Par ces motifs,
le Tribunal de prud’hommes de l’Administration
cantonale prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du 14 septembre 2011 de la Commission de
recours DECFO-SYSREM est confirmée.
III. Les frais de deuxième instance, par 500 fr. (cinq cents francs),
sont mis à la charge du recourant et sont compensés par
l'avance de frais effectuée.
La Présidente :La greffière :
Juliette PERRIN, v.-p.Marie-Galante BRIAUX, a. h.
Du 23 décembre 2014
La décision rendue ce jour est notifiée au recourant, par
l’intermédiaire de son conseil, ainsi qu'à l'intimé, par l’intermédiaire de
son représentant.
Un appel au sens des art. 308 ss CPC peut être formé dans un
délai de trente jours dès la notification de la présente décision en
déposant au greffe du Tribunal cantonal un mémoire écrit et motivé. La
décision objet de l'appel doit être jointe.
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La greffière :
Marie-Galante BRIAUX