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TRIBUNAL DE PRUD'HOMMES
DE L'ADMINISTRATION CANTONALE
Palais de justice de Montbenon
1014 Lausanne
DS09.002201
D E C I S I O N
rendue par le
T R I B U N A L
D E P R U D ' H O M M E S D E L ' A D M I N I S T R A T I O N
C A N T O N A L E
le 31 octobre 2014
dans la cause
G.________ c/ ETAT DE VAUD
Recours DECFO SYSREM
Audience : 15 avril 2014
Président : M. Benoît Morzier, v.-p.
Assesseurs : Mme Gabrielle L’Eplattenier et M. Mathieu Piguet
Greffier : M. Karim El Bachary-Thalmann
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Statuant au complet et à huit clos sur le recours interjeté par
G.________ (ci-après : le recourant) contre la décision rendue le 17 août
2011 par la Commission de recours DECFO-SYSREM dans la cause divisant
le recourant d’avec l’ETAT DE VAUD (ci-après : l’intimé), le Tribunal de
Prud'hommes de l'Administration cantonale retient ce qui suit :
EN FAIT :
1.Par décision du 17 août 2011, notifiée aux parties le 17 février
2012, la Commission de recours DECFO-SYSREM (ci-après: la Commission)
a rejeté le recours de G.________ (I) et rendu sa décision sans frais (II).
L'état de fait de cette décision est le suivant :
1.Monsieur G.________ (ci-après également : « le recourant »)
travaille au [...] (ci-après également : « [...] », « l’autorité d’engagement »
ou « l’intimée ») au sein du Département de l’économie (DEC) depuis le
1
er
janvier 1995.
2.A teneur de l’ancien système de rémunération,le recourant
occupait la fonction de « chef de bureau A » colloquée en classes 20-23
dont le salaire annuel maximum se situait à CHF 109’629.- (échelle 2008).
3.Par avenant du 29 décembre 2008, le recourant a été informé
de sa nouvelle classification, soit qu’il exerce l’emploi-type d’
« administrateur gestionnaire » et que son poste est colloqué au niveau 9
de la chaîne 349, avec un salaire annuel maximum se situant à CHF
104’569.- (échelle 2008).
4.Par acte du 22 janvier 2009, le recourant conteste la
collocation de son poste en raison de ses responsabilités, de son cadre de
travail et de la nature même de son activité. De plus, il estime que son
poste devrait relever du domaine de l’insertion professionnelle. Par
conséquent, il demande que son poste soit colloqué dans la branche
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« insertion professionnelle » et au niveau 10 d’une chaîne de conduite de
secteur.
5.Dans ses déterminations du 22 mars 2011, l’autorité
d’engagement propose de rejeter le recours et maintient sa décision de
colloquer le poste du recourant au niveau 9 de la chaîne 349.
6.Le recourant a encore déposé des déterminations finales le 4
mai 2011. Il y confirme son recours et demande à ce que sa « fonction
d’administrateur gestionnaire » soit cataloguée dans le domaine de la
(ré)insertion professionnelle, au « niveau 10 de la chaîne 350 »
(déterminations finales, p. 4).
En droit, la Commission a d’abord analysé la branche
« insertion professionnelle », chaîne 212 dite « conduite de secteur », pour
conclure que « seule la nature de l’emploi-type détermine son
emplacement (du poste) dans la grille des fonctions, et non
l’environnement dans lequel se trouve le poste occupé par un
collaborateur ». Ainsi, quand bien même l’activité du recourant a trait aux
emplois temporaires d’insertion, son poste ne doit pas automatiquement
être colloqué dans la branche « insertion professionnelle » de la grille des
fonctions. Par conséquent, l’attribution de la chaîne 212 au poste du
recourant n’a pas été donnée et sa collocation dans la branche
« administration générale » a été confirmée. Cette autorité a ensuite
examiné à l’intérieur des chaînes 349 et 350, les compétences requises
pour les niveaux 9 et 10. Elle a constaté qu’au vu du cahier des charges
de G.________, son poste répondait bien aux exigences du descriptif des
fonctions du niveau 9 de la chaîne 349. Enfin, pour une analyse complète
de la situation, la Commission comparé le poste du recourant avec
d’autres postes au sein de l’administration cantonale vaudoise (ACV). Elle
a d’abord précisé que, sur le plan organisationnel, les autres
« administrateurs gestionnaires » du SDE travaillant à la Caisse de
chômage (CCh) ont la plupart été colloqués au niveau 9 de la chaîne 349.
Cette autorité a ensuite comparé le cahier des charges du recourant avec
ceux de deux autres collaborateurs travaillant au sein du DEC, colloqués
au niveau 9 de la chaîne 349, ainsi que, sur le plan transversal, avec deux
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administrateurs gestionnaires travaillant, respectivement, au sein du SPEN
et du SPOP. Elle a conclu que la cohérence interne à l’ACV et le principe de
l’égalité de traitement ont été respectés.
2.a) Par mémoire de recours du 11 mars 2012, G.________ a saisi
le Tribunal de céans et conclu « à ce que [s]a requête soit réexaminée
afin que [s]on poste soit colloqué dans le domaine de l’insertion
professionnelle, au niveau 10 de la chaîne 350 ».
b) Par courrier du 22 octobre 2012, la Commission a confirmé
les motifs de sa décision du 17 août 2011.
c) Par mémoire de réponse du 20 novembre 2012, l’intimé a
conclu, sous suite de frais, au rejet du recours.
d) Par lettre du 21 avril 2013, le recourant s’est déterminé sur
la réponse de l’Etat de Vaud et a confirmé son souhait de la tenue d’une
audience.
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la fonction n'a pas fait l'objet d'une transition directe peut déposer un
recours auprès de la Commission.
Aux termes de l'article 7 du Décret, les décisions de la
Commission peuvent faire l'objet d'un recours auprès du tribunal de céans
dans les trente jours suivant la notification de la décision attaquée. La
législation sur la procédure administrative est applicable pour le surplus.
Selon la jurisprudence cantonale la plus récente (CACI 12 juin 2014/317,
consid. 3c), le recours au Tribunal de prud’hommes de l’Administration
cantonale est un recours de droit administratif au sens des articles 92 et
suivants de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-
VD ; RSV 173.36). Il convient donc d’appliquer ces règles, notamment l’art.
95 LPA-VD relatif au délai de recours et l’art. 99 LPA-VD qui renvoie aux
dispositions du chapitre IV de la loi, consacré au recours administratif (art.
73 ss LPA-VD).
b) En l'espèce, la décision attaquée est une décision finale
rendue par la Commission dans un cas de transition indirecte. Le
recourant a pris part à la procédure devant l’autorité de première instance
et est atteint par la décision attaquée. Il dispose également d'un intérêt
digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée. Ces points ne
sont d'ailleurs pas contestés. Le recours en réforme et le recours en nullité
sont ainsi ouverts (art. 90 LPA-VD). Interjeté en temps utile (art. 95 LPA-
VD) par une partie qui y a intérêt (art. 75 LPA-VD), le recours motivé, dont
les conclusions ne sont pas nouvelles, est recevable en la forme (art. 79
LPA-VD).
II.Aux termes de l'article 19 alinéa premier LPers-VD, les
rapports de travail entre l'Etat de Vaud et ses collaborateurs sont régis par
le droit public, sauf dispositions particulières contraires. L'application du
droit public aux rapports de travail entre l'Etat et ses employés a pour
corollaire que l'Etat est tenu de respecter les principes constitutionnels
régissant l'ensemble de son activité, tels la légalité, l'égalité de
traitement, l'interdiction de l'arbitraire ou encore le droit d'être entendu
(ATF 2P.63/2003 du 29 juillet 2003, consid. 2.3 non publié).
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Selon la jurisprudence précitée, le Tribunal de prud’hommes
de l’Administration cantonale n’est pas une autorité administrative
hiérarchiquement supérieure à la Commission, mais une autorité judiciaire
qui est distincte de l’administration et qui n’a pas de rôle exécutif. Alors
que le recours auprès de la Commission est un exemple de recours auprès
du supérieur hiérarchique, qui doit être soumis aux règles qui gouvernent
le recours administratif (art. 73 ss LPA-VD), le recours au Tribunal de
céans est soumis à des règles de procédure propres aux autorités
judiciaires, soit aux articles 92 et suivants LPA-VD (CACI 12 juin 2014/317,
consid. 3c).
Il en découle que le Tribunal de céans ne saurait substituer son
appréciation à celle de l’autorité de première instance, comme le ferait
une autorité supérieure saisie d’un recours administratif (Bovay et al.,
Procédure administrative vaudoise, n. 1 ad art. 76 LPA-VD). Dans sa
pratique, le tribunal de céans a déjà relevé que la Commission bénéficie
d’une compétence exclusive qui lui assure une vision d’ensemble des
problématiques touchant l’adéquation entre les activités prévues par le
cahier des charges et le niveau de poste lors de transitions semi-directes
et indirectes, et que sa spécialisation assure aux collaborateurs concernés
l’intervention d’une autorité de proximité spécialement conçue pour
connaître des litiges qui lui sont soumis (cf. par ex. décision du 17 juin
2013 dans la cause DS09.006452). Sur cette base, le Tribunal de
prud’hommes de l’Administration cantonale intervient comme juridiction
de seconde instance chargée de vérifier la conformité des décisions qui lui
sont soumises avec les règles applicables, notamment avec les principes
de droit administratif rappelés ci-dessus. Les parties ne sauraient donc se
contenter de faire réexaminer leur cause devant le Tribunal de céans,
comme elles le feraient devant l’autorité administrative supérieure. Elles
doivent au contraire indiquer précisément la violation du droit ou la
constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents qu’elles
invoquent (art. 98 LPA-VD). Le Tribunal de céans n’examine en principe
que les griefs qui sont formulés de façon compréhensible par la partie
recourante.
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III.a) Dans son mémoire, le recourant invoque une
appréciation arbitraire des faits. Selon lui, l’activité déployée par l’unité
des emplois temporaires de l’ACV et son personnel est en relation directe
avec la branche « insertion professionnelle ». Dès lors, il n’y avait aucune
raison que son poste de responsable de ladite unité ne soit pas répertorié
dans la branche de l’insertion professionnelle. La certification Qualité de
l’organe faîtier suisse des organisateurs de mesures de réinsertion
professionnelle (AOMAS) obtenue en 2009 est une marque tangible de
cette appartenance. Dire le contraire conduit à l’incohérence.
Pour sa part, la Commission considère, à l’instar de l’autorité
d’engagement, que seule la nature de l’emploi-type détermine son
emplacement dans la grille des fonctions, et non l’environnement dans
lequel se trouve le poste occupé par un collaborateur. Partant, ce n’est
pas parce que l’activité du recourant a trait aux emplois temporaires
d’insertion que son poste doit être colloqué dans la branche « insertion
professionnelle » de la grille des fonctions. De plus, la fiche emploi-type
« administrateur gestionnaire » est suffisamment générale pour être
utilisée lors de la collocation de postes relevant de différents milieux
professionnels.
b) Selon la jurisprudence, l'arbitraire, prohibé par l'article 9
Cst., ne résulte pas du seul fait qu'une autre solution pourrait entrer en
considération ou même qu'elle serait préférable; le Tribunal n'annulera la
décision attaquée que lorsque celle-ci est manifestement insoutenable,
qu'elle se trouve en contradiction claire avec la situation de fait, qu'elle
viole gravement une norme ou un principe juridique indiscuté, ou encore
lorsqu'elle heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de
l'équité; pour qu'une décision soit annulée pour cause d'arbitraire, il ne
suffit pas que la motivation formulée soit insoutenable, il faut encore que
la décision apparaisse arbitraire dans son résultat (ATF 127 I 54, p. 56, c.
2b, 60, p. 70, c. 5a ; ATF 126 I 168, p. 170, c. 3a; ATF 125 I 166, p. 168, c.
2a). Par ailleurs, rappelons que les autorités cantonales disposent d’un
large pouvoir d’appréciation en ce qui concerne les questions de
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rémunération (ATF 123 I 1, JdT 1999 I 547 ; ATF 121 I 49. JdT 1997 I 711 ;
ATF 121 I 102, p. 104, c. 4a).
c) Dans le cas d’espèce, le recourant ne conteste pas l’emploi-
type « administrateur gestionnaire » qui lui a été attribué. Dans ses
conclusions du 11 mars 2012, il demande « à ce que [s]a requête soit
réexaminée afin que [s]on poste soit colloqué dans le domaine de
l’insertion professionnelle, au niveau 10 de la chaîne 350 ». En fait, le
recourant semble confondre la notion emploi-type avec celle du domaine
ou de la branche. L’emploi-type « administrateur gestionnaire » se trouve
dans le domaine « administration générale – gestion, conseil et contrôle »
et dans la branche « administration générale ». Cette branche est répartie
en trois groupes que sont « support », « gestion administrative » et
« conduite ». Chaque groupe est lui-même divisé en différentes chaînes,
allant du n° 341 à 351. Par contre, la branche « insertion professionnelle »
est répartie en deux groupes que sont « intervention » et « conduite »
allant de la chaîne 211 à 212. Partant, la conclusion du recourant visant à
ce qu’il soit colloqué dans le domaine « insertion professionnelle » doit
être rejeté car un tel emploi-type n’existe pas dans ledit domaine. Or, il
n’est pas dans la compétence du Tribunal de céans de déterminer ou de
créer les emplois-types de la fonction publique vaudoise, compétence qui
relève du Conseil d’Etat (art. 24 al. 2 LPers-VD ; jugement du TriPac du 31
mars 2014 dans la cause DS09.008952, p. 24, consid. II.c). Au surplus, le
recourant n’a pas requis d’être classé dans la chaîne 212 de sorte que le
Tribunal de céans n’est pas habilité à examiner cette question.
Par ailleurs, on ne voit pas de quel intérêt dispose le recourant
à être colloqué dans ce domaine dès lors qu’une telle collocation n’aurait
aucune influence sur sa situation. Ainsi, ces conclusions ne sont pas
litigieuses et ne sauraient être examinées par le Tribunal de céans. La
contestation ne porte ainsi que sur le niveau de salaire, que le défendeur a
fixé à 9 de la chaîne 349 et que le recourant entend porter à 10 de la
chaîne 350 – conduite de secteur.
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IV.a) Le recourant reproche ensuite à la Commission d’avoir
abusé de son pouvoir d’appréciation en tentant de justifier le choix du
niveau 9 plutôt que du niveau 10. Selon lui, ses qualités requises pour le
poste en question se situent bel et bien au niveau 10. Il répète à maintes
reprises que [...] de l’administration cantonale est unique au sein de l’Etat
de Vaud. La gestion d’une agence de chômage, nécessite d’autres
compétences, mais pas celles requises pour l’aspect de développement,
de négociation et d’évaluation quantitative et qualitative de formation.
b) En droit suisse, l'abus du pouvoir d’appréciation vise deux
cas : l'expression est tout d'abord synonyme de détournement de pouvoir
(on désigne ainsi l'acte accompli par l'autorité dans les limites de ses
attributions, mais pour des motifs étrangers à ceux dont elle doit
s'inspirer); mais elle peut également être comprise plus largement, soit
dans le sens d'un comportement arbitraire ou recouvrant une violation
manifeste de certains droits ou principes constitutionnels (Benoît BOVAY,
Thibault BLANCHARD et Clémence GRISEL RAPIN, Procédure
administrative vaudoise annotée, Bâle 2012, note 2.2 ad art. 76 et
références citées). En principe, l’autorité de recours, dans l’exercice de
son pouvoir d’appréciation, est liée par les critères qui découlent du sens
et du but de la réglementation applicable (ATF 107 Ia 202, p. 204, c. 3 et
références citées). Interprétant le sens de la norme, le juge dégagera
d’abord ses différents éléments pertinents et leur équilibre. Sa liberté est
alors entière. Il ne s’impartira aucune retenue par rapport à ce qu’en dit
l’administration. De même, sa liberté est également entière lorsqu’elle
évalue dans leur référence à la norme les spécifités de la situation
individuelle (ATF 119 Ib 33). Toutefois, la jurisprudence a doté la règle
d’une série d’exceptions, par exemple en matière de politique salariale.
L’administration cantonale a en effet un large pouvoir d’appréciation qui
restreint le contrôle de l’autorité de recours quant aux décisions
d’organisation et de rémunération à moins que la décision prise ne se
révèle affectée par un grave vice de procédure ou que ladite autorité ait
pris une décision disproportionnée ou arbitraire (ATF 123 I 1, JdT 1999 I
547; ATF 121 I 49, JdT 1997 I 711; ATF 121 I 102, p. 104, c. 4a).
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En l’espèce, le recourant s’est vu attribuer l’emploi-type
d’ « administrateur gestionnaire », niveau 9 de la chaîne 349,
conformément à son cahier des charges ou à ses activités réellement
exercées au moment de la bascule, en décembre 2008. Ces questions,
liées aux activités et par conséquent à l’emploi-type, relèvent de
l’organisation et de la rémunération au sein de l’administration de l’Etat.
Dans ce domaine, le Tribunal, ainsi que la Commission, comme autorités
de recours, doivent faire preuve de retenue et ne peuvent substituer leur
propre appréciation à celle de l’autorité d’engagement sauf si la décision
de celle-ci viole des principes généraux du droit administratif.
c) Il ressort des motifs de la décision de la Commission du 17
août 2011 que « concernant les compétences professionnelles, l’autorité
d’engagement relève que le poste du recourant pourrait théoriquement
prétendre à une collocation à un niveau 10 [...]. 2. s’agissant des
compétences personnelles, il ressort du cahier des charges du recourant
que celui-ci est amené à prendre des décisions. Il doit, notamment,
préparer et distribuer les consignes et procédures de travail, effectuer une
première analyse des mises à disposition du service ainsi que déterminer
si une entrée en matière s’agissant d’un poste est possible. Cependant,
pour prendre ces décisions, le recourant se base sur la loi fédérale sur
l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité
(LACI) ainsi que sur des directives internes bien précises. Par conséquent,
l’indépendance du recourant peut être considérée comme faible [...]. 3.
quant aux compétences sociales, le recourant communique
principalement avec les conseillers des offices régionaux de placement
(ORP) ainsi qu’avec des offices proposant ou recherchant des emplois
temporaires d’insertion. Ces interlocuteurs n’ont certes pas les mêmes
connaissances relatives aux emplois temporaires d’insertion que le
recourant, mais leurs objectifs et intérêts sont les mêmes [...]. 4. au
niveau de la conduite, [...] la gestion d’une équipe composée de deux
postes de « gestionnaire de dossiers spécialisés », correspond bien à de la
« conduite d’unité » et non à de la « conduite de secteur ».
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Ce raisonnement ne peut être suivi. En effet, après l’analyse
du descriptif des fonctions et le cahier des charges du recourant par le
Tribunal de céans, il n’est pas contesté qu’au niveau des compétences
professionnelles, le recourant dispose d’une formation d’assistant social
(EESP Lausanne), équivalente à un HES niveau bachelor. Il a de plus fait
l’école de commerce à Lausanne et suivi une formation de responsable
d’équipe au centre médico-social. En outre, le recourant dispose d’une
expérience de plus de 10 ans dans son domaine. En d’autres termes, il
possède un savoir-faire approfondi et des connaissances approfondies des
processus et de la structure d’un service. En effet, il a des connaissances
développées en matière de législation et de directives ainsi que des
problématiques du chômage lui permettant de promouvoir les prestations
au sein de l’ACV et d’analyser la pertinence des postes offerts et ceux
demandés par les ORP et leur adaptation aux bases légales. Son poste
requiert également de fortes connaissances des métiers commerciaux et
administratifs car il est l’intermédiaire entre entreprise et conseiller ORP.
De plus, il dispose de bonnes connaissances en matière de comptabilité et
de gestion du personnel lui permettant de traiter toutes les questions
comptables et financières ainsi que de veiller à la bonne organisation du
bureau. Partant, le recourant dispose de connaissances approfondies dans
divers domaines, lui permettant de prétendre à un savoir-faire approfondi
selon les exigences du niveau 10.
S’agissant de la conduite, à la lecture du descriptif des
fonctions de la chaîne 349 – niveau 9 et celui de la chaîne 350 – niveau 10,
le Tribunal constate que les deux niveaux se distinguent essentiellement
par un critère objectif, à savoir le nombre de personnes conduites. Le
niveau 9 requiert une conduite d’un grand groupe de personnes, alors que
le niveau 10 requiert la conduite d’un petit groupe de personnes, ce qui
est manifestement le cas ici. En effet, selon le plan des postes ainsi que le
cahier des charges, le recourant effectue la promotion, le développement
et la gestion des « emplois temporaires » au sein de l’ACV. Pour ce faire, il
dirige une petite équipe de deux gestionnaires de dossiers spécialisées,
soit un petit groupe de personnes, s’occupant de l’organisation de leur
travail, de la répartition de leurs activités, de leur formation et de la
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fixation de leurs objectifs. A cela s’ajoute que les tâches du recourant sont
très largement opérationnelles. Il organise, exécute et gère les tâches
telles que la gestion et la tenue du tableau des vacances, visa des fichiers
d’absence, contrôle et visa des factures à payer, préparation du budget et
des comptes annuels et rapports, vérification des factures et d’autres
décomptes. Ces tâches sont très largement opérationnelles car elles font
partie de la gestion journalière du bureau. Par conséquent, la Commission,
en se contentant seulement de suivre le raisonnement de l’intimé, est
tombée dans l’arbitraire en considérant que l’activité du recourant
correspondait plutôt au niveau 9 de la chaîne 349.
Au surplus, l’activité de conseil requise par le niveau 10 ne
s’oppose pas à une telle conclusion. En effet, selon le cahier des charges
du recourant, celui-ci déploie une activité de conseil à des niveaux simples
et opérationnels en ce sens qu’il développe et gère les procédures
relatives aux postes d’emplois temporaires auxquelles sont confrontées
ses subordonnées. En outre, le critère de la diversité des fonctions s’avère
moins pertinent dès lors que le niveau 9 parle d’une très faible diversité et
le 10 d’une faible diversité.
En outre, l’analyse des autres compétences à savoir les
compétences personnelles et sociales exigées par le niveau 10 ne permet
pas de renverser cette appréciation. En effet, bien que le recourant se
base, pour prendre des décisions, sur la LACI ainsi que sur des directives
internes précises, il a une marge de manœuvre moyenne puisqu’il doit
analyser la pertinence des postes offerts et ceux demandés par les ORP.
En outre, il négocie, adapte et met en place des postes dits de mesure
pour des demandeurs d’emploi. Au surplus, rien dans le dossier ne permet
de dire que le recourant doit renseigner ou informer la hiérarchie de ses
activités. Il n’apparaît pas en effet que la quasi-totalité des projets qu’il a
gérés ou conduits aient été avalisés et surveillés par le Chef du [...]. Le
Tribunal estime ainsi qu’il se justifie de qualifier l’indépendance du
recourant de moyenne dans l’organisation.
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S’agissant des compétences sociales, les messages que le
recourant transmet ont trait à la gestion des emplois temporaires et
financière ; ils sont donc moyennement complexes. En effet, la gestion des
emplois temporaires implique, comme l’explique le recourant avec raison,
de mettre en adéquation des besoins exprimés par différents partenaires
(assurés, ORP, services d’accueil), les messages à développer nécessitent
une approche de négociation et de décision argumentée importantes. Par
ailleurs, les interlocuteurs avec lesquels le recourant traite sont des
gestionnaires, ils sont donc familiers avec le langage technique approprié,
ce qui rend la transmission des messages d’une difficulté moyenne. En
outre, le groupe de l’unité est constitué de 2 gestionnaires et du
recourant ; ce groupe peut donc être qualifié de petit. Le recourant remplit
donc les exigences du niveau 10 de la chaîne 350 - conduite de secteur.
V.a) A la lumière de ce qui précède, le recours doit être admis.
b) Les frais de seconde instance sont arrêtés à fr. 500.- et mis
à la charge de l’intimé qui succombe (art. 47 al. 2, 49 al. 1 LPA-VD, art. 4
al. 3 du tarif des frais judiciaires en matière de droit administratif et public
du 11 décembre 2007; RSV 173.36.5.1).
Le recourant, qui obtient gain de cause, a droit à des dépens,
soit
fr. 500.- en remboursement de ses frais de justice, dont il a effectué
l’avance.
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19 -
Par ces motifs,
le Tribunal de prud’hommes de l’Administration
cantonale prononce :
I. Le recours est admis.
II. La décision du 17 août 2011 de la Commission de recours
DECFO-SYSREM est annulée.
III. G.________ est colloqué dans l’emploi-type « administrateur
gestionnaire », chaîne 350, niveau 10, dès le 1
er
décembre
IV.Les frais de seconde instance, par fr. 500.- (cinq cents francs),
sont mis à la charge de l’intimé Etat de Vaud.
V.L’Etat de Vaud est le débiteur de G.________ de la somme de fr.
500.- (cinq cents francs) à titre de dépens en remboursement
de ses frais de justice.