Présidence de M. M E Y L A N , président
Juges:MM. Krieger et Sauterel
Greffière:MmeBrabis
Art. 163a CPP
Vu la sentence de la Commune de [...] du 8 juillet 2009
condamnant D.________ à une amende de 100 fr. ainsi qu'aux frais, par 20
fr., pour contravention à l'art. 24 al. 1 du Règlement d'application de la loi
du 27 mai 1970 sur la prévention des incendies et des dangers résultant
des éléments naturels (RLPIEN, RSV 963.11.1),
vu l'opposition formulée le 20 juillet 2009 contre cette
sentence par D.,
vu la confirmation de la sentence par la Commune de [...] le 27
août 2009,
vu l'appel interjeté le 9 septembre 2009 par D. à
l'encontre de cette décision,
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vu le jugement du 19 janvier 2010, par lequel le Tribunal de
police de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a notamment
libéré D.________ de l'accusation de contravention à l'art. 24 al.1 RLPIEN et
a laissé les frais à la charge de l'Etat,
vu la demande d'indemnité formée le 1
er
février 2010 par
D.,
vu le préavis du Ministère public,
vu les pièces du dossier;
attendu, liminairement, que la demande d'indemnité
présentée par D. est recevable, dans la mesure où elle a été
adressée au Tribunal d'accusation dans un délai de vingt jours dès la
décision libératoire (art. 163a CPP);
attendu que D.________ réclame une indemnité de 3'571 fr. 95,
TVA incluse, à titre de frais de défense, ainsi qu'une indemnité pour perte
de gain,
qu'aux termes de l'art. 163a al. 1 CPP, l'inculpé et l'accusé
libérés des fins de la poursuite pénale, qui ne l'ont pas provoquée ni
compliquée fautivement, peuvent obtenir de l'Etat, du plaignant ou de la
partie civile une indemnité équitable pour le préjudice résultant de
l'instruction et pour leur frais de défense,
que cette disposition s'inspire de l'esprit et du régime des art.
67 et 68 CPP (exposé des motifs de la loi du 12 décembre 1989 modifiant
le CPP, séance du 13 novembre 1989, BGC 1989, vol. 2a, pp. 62 ss, spéc.
p. 68),
qu'elle tend à indemniser équitablement l'ayant droit du
préjudice causé par les poursuites pénales,
qu'elle n'a toutefois pas pour but de couvrir un dommage peu
important, ni un dommage que l'intéressé pouvait éviter ou dont il aurait
pu restreindre l'ampleur;
attendu, en l'espèce, que D.________ a été libéré des
accusations portées à son encontre,
qu'il n'a pas provoqué ni compliqué fautivement la procédure
pénale dont il a été l'objet (TF 6B_434/2008 du 29 octobre 2008 c. 2.1, ATF
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135 IV 43; ATF 116 Ia 162, JT 1992 IV 52; TAcc., H., 28 juillet 2006/534;
TAcc., N., 28 juillet 2006/535),
qu'il est dès lors en droit de prétendre à une indemnité fondée
sur l'art. 163a CPP;
attendu que le requérant réclame, d'une part, une indemnité
pour ses frais de défense,
que l'accusé peut obtenir le remboursement de ses frais
d'avocat dans la mesure où, compte tenu de la gravité de l'accusation, de
la complexité de l'affaire et de ses propres capacités, il était fondé à se
pourvoir d'un défenseur,
qu'il doit en en revanche supporter lui-même ses frais lorsqu'il
s'est fait assister par un avocat pour affermir sa position dans un litige
civil, en raison d'un caractère particulièrement anxieux ou pour tout autre
motif de convenance personnelle (JT 2002 III 32; JT 1994 III 136),
que lorsque la cause ne présente pas de difficultés juridiques
particulières, il n'y a pas lieu d'allouer une indemnité pour les frais de
défense (Bovay / Dupuis / Monnier / Moreillon / Piguet, Procédure pénale
vaudoise, 3
ème
éd., Bâle 2008, n. 1.6 ad art. 163a CPP, p. 184),
qu'en l'espèce, D.________ conclut au paiement d'une somme
de 3'571 fr. 95, TVA incluse, correspondant à la note d'honoraires de son
conseil,
que, toutefois, la cause ne présentait en fait et en droit aucune
difficulté particulière,
qu'en effet, il s'agissait uniquement de déterminer pour
quelles raisons D.________ s'était opposé à ce que le ramonage annuel
obligatoire soit effectué par le ramoneur [...],
que le requérant a été libéré sur la base d'arguments factuels
qu'il pouvait parfaitement présenter lui-même,
qu'en outre, même si les faits reprochés au requérant avaient
été fondés, ce dernier n'aurait été exposé qu'à une simple contravention,
que pour ces motifs, aucune indemnité ne sera allouée à
D.________ pour ses frais de défense pénale;
attendu que D.________ demande, d'autre part, des dommages-
intérêts pour perte de gain,
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que le dommage correspond à la diminution involontaire de la
fortune nette et peut consister dans une réduction de l'actif, en une
augmentation du passif ou dans un gain manqué (TF 4C.145/1994 du 12
février 2002 c. 4b),
qu'il correspond à la différence entre le montant actuel du
patrimoine et le montant que celui-ci aurait atteint si l'événement
dommageable ne s'était pas produit (ATF 127 III 73 c. 4c),
qu'il appartient à la personne poursuivie de prouver l'existence
et l'étendue du dommage ainsi que d'établir que celui-ci se rapporte avec
une vraisemblance prépondérante au comportement en cause (Piquerez,
Traité de procédure pénale suisse, 2
ème
éd., Zurich 2006, n. 1562, p. 925;
TF 4C.145/1994 du 12 février 2002 c. 4b),
que D.________ ne produit aucun justificatif à l'appui de sa
demande et n'a pas chiffré son dommage,
que, partant, aucun montant ne lui sera accordé à titre de
perte de gain, D.________ n'ayant pas prouvé l'existence et l'étendue du
dommage;
attendu, en définitive, que la demande doit être rejetée,
que les frais du présent arrêt sont mis à la charge du
requérant (art. 307 CPP par analogie).
Par ces motifs,
le Tribunal d'accusation,
statuant à huis clos :
I. Rejette la demande.
II. Dit que les frais d'arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante
francs), sont mis à la charge de D.________.
III. Déclare l'arrêt exécutoire.
Le président : La greffière :
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Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié au conseil du requérant, ainsi qu’au Ministère public, par
l'envoi d'une copie complète :
-M. Alphonse Fivaz, avocat (pour D.________).
Il est également communiqué pour information, par l'envoi
d'une copie complète, à:
-Municipalité de [...].
Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète
à :
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
-M. le Juge d'instruction cantonal.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1