Présidence de M. J.-F. M E Y L A N , président
Juges:MM. F. Meylan et Krieger
Greffière:MmeBrabis
Art. 176, 296 CPP
Vu la plainte déposée le 24 novembre 2009 par X.________
contre B.________ pour "tromperie volontaire" et "non devoir de conseil",
vu l’ordonnance du 8 décembre 2009, par laquelle le Juge
d’instruction de l’arrondissement de La Côte a refusé de suivre à la plainte
et a mis les frais à la charge de X.________ (dossier n° PE09.030785-JRU),
vu le recours exercé en temps utile par X.________ contre cette
décision,
vu les pièces du dossier;
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attendu que X.________ a déposé plainte pénale à l'encontre
de B.________ le 24 novembre 2009 pour "tromperie volontaire" et "non
devoir de conseil",
que le plaignant a exposé que le prévenu, en sa qualité
d'avocat mandaté, lui a fait signer deux procurations, l'une à son nom
propre et l'autre au nom de la société K.Sàrl, dont il était associé
gérant avec signature individuelle,
qu'il a expliqué que le prévenu lui a réclamé à titre personnel
des honoraires alors que ceux-ci auraient dû être supportés par la société
précitée,
que X. reproche à B.________ de l'avoir trompé en lui
faisant signer une deuxième procuration à son nom propre dans le but
d'assurer le paiement de ses honoraires étant donné que le prévenu savait
que la société K.Sàrl serait mise prochainement en faillite,
qu'il se plaint également du fait que le prévenu lui aurait
réclamé un complément d'honoraires qui n'était pas prévu initialement,
que par ordonnance du 8 décembre 2009, le magistrat
instructeur a refusé de suivre à la plainte de X., considérant que
les faits reprochés au prévenu n'étaient constitutifs d'aucune infraction et
qu'il s'agissait d'un litige purement civil,
que X.________ conteste cette décision;
attendu que des motifs de fond ne justifient un refus de suivre
que s'ils permettent d'exclure d'emblée et avec certitude une
condamnation ou une déclaration de culpabilité (TAcc., C. SA, 15
décembre 1988/550; Bovay / Dupuis / Monnier / Moreillon / Piguet,
Procédure pénale vaudoise, 3
ème
éd., Bâle 2008, n. 1 ad art. 176 CPP, p.
201);
attendu que les faits reprochés par le plaignant à B.________ ne
sont constitutifs d'aucune infraction,
qu'il n'y a rien de pénalement répréhensible dans le fait de
faire signer une seconde procuration à l'associé gérant d'une société, qui
plus est en faillite, afin que ses honoraires soient au final assumés par
l'associé à titre personnel,
qu'il en va de même pour le complément d'honoraires
qu'aurait réclamé le prévenu,
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3 -
qu'il s'agit d'un litige exclusivement civil,
que toute condamnation est dès lors d'emblée exclue,
que c'est donc à bon droit que le magistrat instructeur a refusé
de suivre à la plainte de X.;
attendu qu'en vertu de l'art. 159 al. 1 CPP, le plaignant et la
partie civile peuvent être astreints à supporter une partie des frais si
l'équité l'exige, notamment s'ils ont agi par dol, témérité ou légèreté ou
s'ils ont compliqué l'instruction,
qu'on ne peut parler de légèreté ou de témérité que dans les
cas où, après avoir consciencieusement pesé le pour et le contre,
l'accusateur privé aurait dû s'abstenir de déposer plainte (Bovay / Dupuis /
Monnier / Moreillon / Piguet, Procédure pénale vaudoise, 3
ème
éd., Bâle
2008, n. 2.4 ad art. 159 CPP, p. 175 et les arrêts cités),
qu'en l'espèce, en date du 25 novembre 2009, le magistrat
instructeur a adressé un courrier au plaignant dans lequel il l'informait que
le litige l'opposant à B. était d'ordre purement civil et qu'il
n'entendait pas ouvrir formellement d'enquête afin de lui éviter des frais
de justice (P. 5),
que X.________ a malgré tout maintenu sa plainte en date du
30 novembre 2009 (P. 6),
qu'au vu du courrier adressé par le juge d'instruction, le
plaignant aurait dû s'abstenir de confirmer sa plainte, celle-ci pouvant dès
lors être qualifiée de téméraire,
que c'est donc à bon droit que le magistrat instructeur a mis
les frais à la charge du plaignant;
attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance
confirmée,
que les frais du présent arrêt sont mis à la charge du recourant
(art. 307 CPP).
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4 -
Par ces motifs,
le Tribunal d'accusation,
statuant à huis clos :
I. Rejette le recours.
II. Confirme l'ordonnance.
III. Dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs),
sont mis à la charge de X..
IV. Déclare l'arrêt exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié au recourant, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une
copie complète :
-M. X..
Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète
à :
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
-M. le Juge d'instruction cantonal.
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5 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1