Présidence de M. K R I E G E R , vice-président
Juges:MM. F. Meylan et Sauterel
Greffière:MmeBrabis
Art. 58 LJPM, 233, 294 let. e CPP
Vu l'enquête n° PM09.002427-GSE-BBT instruite par la
Vice-présidente du Tribunal des mineurs contre V.________ pour actes
d'ordre sexuel avec des enfants, contrainte sexuelle et actes d'ordre
sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de
résistance, d'office et sur plainte d' B.P.,
vu l'ordonnance du 24 novembre 2009, par laquelle la Vice-
présidente du Tribunal des mineurs a ordonné la mise en œuvre d'une
expertise de crédibilité de l'enfant A.P.,
vu le recours exercé en temps utile par A.P.,
B.P. et C.P.________ contre cette décision,
vu le mémoire de réponse de V.________,
vu les pièces du dossier;
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attendu qu'en vertu de l'art. 58 de la Loi sur la juridiction
pénale des mineurs (LJPM, RSV 312.05) le Tribunal d'accusation statue
comme autorité de recours sur tout objet que le Code de procédure pénal
place dans sa compétence, durant l'enquête, notamment sur les plaintes
et recours relatifs aux mesures d'instruction,
qu'en l'espèce, l'audience du 26 octobre 2009 avait pour but
de procéder à l'instruction, le cas échéant au jugement de V.________ (P.
404, p. 1; Onglet 9, mandat de comparution de V.),
qu'à la fin de l'audience précitée, la Vice-présidente du
Tribunal des mineurs a suspendu l'instruction de la cause (P. 404, p. 8),
qu'il n'y a donc pas eu formellement clôture de l'enquête au
sens de l'art. 56 al. 1 LJPM,
que le recours au Tribunal d'accusation est dès lors recevable
en vertu des art. 58 LJPM, 233 et 294 let. e CPP;
attendu qu'il est reproché à V., né le 16 avril 1990,
d'avoir forcé A.P., né le 25 mars 1999, à lui faire des fellations à
maintes reprises entre le mois de juillet 2002 et le mois de juillet 2003 (P.
601; P. 404; P. 503),
que les faits se seraient produits alors que la mère de
V. gardait A.P.________ en qualité de maman de jour,
que A.P.________ aurait raconté ces faits à sa mère,
C.P., le 18 décembre 2008 (P. 601),
que le père de A.P., B.P., a ensuite porté
plainte en date du 7 février 2009 (P. 601),
que par ordonnance du 24 novembre 2009, la Vice-présidente
du Tribunal des mineurs a ordonné la mise en œuvre d'une expertise de
crédibilité de l'enfant A.P. et a désigné en qualité d'expert le
Service universitaire de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent (SUPEA),
que A.P., représenté par ses parents B.P. et
C.P.________, et ces derniers contestent cette décision,
qu'ils soutiennent qu'une expertise de crédibilité ne se justifie
pas dans le cas présent et que l'ordonnance attaquée est insuffisamment
motivée;
attendu que selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, il
découle de l'art. 29 al. 2 Cst l'obligation de motiver une décision formelle
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susceptible de recours (TF 1A.95/2002 du 16 juillet 2002; TAcc., B., 22 juin
2005/349; TAcc., A., 13 juillet 2005/398; TAcc., H., 14 décembre
2005/875),
qu'en l'occurrence, l'ordonnance entreprise, au vu de son
contenu, est suffisamment motivée,
que ce grief, mal fondé, doit donc être rejeté;
attendu qu'une expertise de crédibilité s'impose, selon la
jurisprudence, surtout lorsqu'il s'agit des déclarations d'un petit enfant qui
sont fragmentaires ou difficilement interprétables, lorsqu'il existe des
indices sérieux de troubles psychiques ou lorsque des éléments concrets
font penser que la personne interrogée a été influencée par un tiers (TF
1P.453/2005 du 9 décembre 2005, c. 2.1; ATF 129 IV 179 c. 2.4),
que si les déclarations d'un enfant sont claires et
compréhensibles sans que des connaissances psychologiques spécifiques
soient nécessaires à leur interprétation, le juge n'a pas à mettre en oeuvre
une expertise (TF 6P.2/2005 du 11 février 2005 c. 4.1),
qu'en vertu de l'art. 43 al. 1 LAVI, l’enfant ne doit en principe
pas être soumis à plus de deux auditions sur l’ensemble de la procédure,
qu'il faut inclure dans ces deux auditions les entretiens avec
l'expert chargé d'apprécier la crédibilité de l'enfant (Piquerez, Traité de
procédure pénale suisse, 2
ème
éd., Zurich 2006, n. 524, p. 342; ATF 129 IV
179 c. 2.4),
que selon la teneur de l'art. 43 al. 1 LAVI, des exceptions
restent possibles (ATF 129 IV 179 c. 2.5),
qu'en effet, le bon déroulement de l'enquête ou l'intérêt de
l'enfant peuvent constituer des critères justifiant plus de deux auditions
(ibidem),
que s'agissant d'une expertise de crédibilité, une telle
justification peut résulter de la nécessité scientifique, et à travers elle du
bon déroulement de l'enquête pénale, ou de la protection de l'enfant, si un
fractionnement de l'audition apparaît préférable pour lui (ibidem),
que c'est au cas par cas, en fonction de l'ensemble des
circonstances concrètes, que l'admissibilité de plus de deux auditions doit
être examinée (ibidem),
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qu'en l'espèce, V.________ a toujours catégoriquement nié avoir
contraint A.P.________ à lui faire des fellations (P. 401, 403 et 404),
que les accusations à l'encontre du prévenu se fondent
essentiellement sur les faits que A.P.________ a rapporté à sa mère et sur
les déclarations de ce dernier,
que A.P.________ a rapporté à sa mère les accusations à
l'encontre du prévenu le 18 décembre 2008, soit plus de 5 ans après que
les faits seraient survenus,
qu'il a été entendu à deux reprises au cours de l'instruction,
soit une première fois par la Police de sûreté qui a procédé à un
enregistrement vidéo (P. 6012) et une deuxième fois par la Vice-
présidente du Tribunal des mineurs (P. 404),
que A.P.________ a déclaré que V.________ l'a "forcé à lui sucer
la bite" et que chaque fois le prévenu lui "disait de venir dans les toilettes"
pendant que leurs mères respectives discutaient (P. 6012, p. 2),
qu'il a expliqué avoir peu à peu oublié ce qui lui était arrivé et
que c'est soudainement qu'il en avait fait part à sa mère, les actes lui
étant revenu en mémoire (P. 6012, p. 3),
qu'il a affirmé qu'il était contraint de faire des fellations au
prévenu mais n'a pas pu expliquer dans un premier temps de quelle
manière V.________ l'y aurait forcé (P. 6012, p. 2),
que A.P.________ a finalement précisé que le prévenu l'avait
menacé de le frapper s'il ne lui suivait pas dans les toilettes (ibidem),
qu'il a déclaré que les toilettes étaient toutes petites et que le
prévenu se tenait généralement debout devant lui (ibidem),
qu'il a expliqué n'avoir aucun souvenir quant à savoir si
V.________ portait toujours ses habits lors des actes qui lui sont reprochés
(ibidem),
que A.P.________ a décrit le sexe du prévenu en le qualifiant de
"normal" et qu'il était "à moitié mou et à moitié dur" (ibidem),
que A.P.________ a précisé n'avoir aucun souvenir quant à un
éventuel liquide qui serait sorti du sexe du prévenu (P. 6012, pp. 2 et 3),
qu'il ressort de ce qui précède que les déclarations de l'enfant
ne sont pas très claires,
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que lors de ses deux auditions, il n'a pas été en mesure de
donner des renseignements précis quant au déroulement des faits
reprochés à V.,
qu'en outre, deux témoins ont affirmé qu'il était impossible de
se tenir à deux dans les toilettes où se seraient produits les faits reprochés
au prévenu (P. 404, pp. 6 et 7),
que les déclarations de A.P. sont fragmentaires et
difficilement interprétables,
qu'en outre, les faits se seraient produits alors qu'il était âgé
entre 3 et 4 ans,
qu'il n'est par ailleurs pas exclu qu'il ait été influencé par son
entourage ou des tiers,
que A.P.________ a en effet rapporté les faits le 18 décembre
2008 à sa mère,
que son père, B.P., n'a ensuite porté plainte que le 7
février 2009, soit presque deux mois après avoir pris connaissance des
premières déclarations de son enfant,
qu'au vu de ce qui précède, une expertise de crédibilité
s'impose dans le cas présent, les déclarations de l'enfant se rapportant à
des faits qui se seraient produits lorsqu'il avait entre 3 et 4 ans n'étant ni
claires ni totalement compréhensibles;
attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance
confirmée,
que le Code de procédure pénale ne prévoit pas de dépens
alloués à la partie qui obtient gain de cause devant le Tribunal
d'accusation (Bovay, Dupuis, Monnier, Moreillon, Piguet, Procédure pénale
vaudoise, Bâle 2008, n. 6.3 ad art. 163 CPP, p. 182; JT 1962 III 64),
que les frais d'arrêt sont mis à la charge d'B.P. et
C.P., représentants légaux de A.P. et recourants,
solidairement entre eux.
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Par ces motifs,
le Tribunal d'accusation,
statuant à huis clos :
I. Rejette le recours.
II. Confirme l'ordonnance.
III. Dit que les frais d'arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante
francs), sont mis à la charge d'B.P.________ et d'C.P.,
solidairement entre eux.
IV. Déclare l'arrêt exécutoire.
Le vice-président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié aux conseils des parties, ainsi qu’au Ministère public, par
l'envoi d'une copie complète :
-Mme Isabelle Jaques, avocate (pour A.P., B.P.________ et
C.P.),
-M. Nicolas Perret, avocat (pour V.).
Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète
à :
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
-M. le Juge d'instruction cantonal.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
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notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1