2 -
vu le recours exercé en temps utile par K.________ contre cette
décision,
vu les pièces du dossier;
attendu qu'en cas de concours d'infractions, il appartient au
droit cantonal de procédure de déterminer si les actions pénales doivent
être jointes ou s'il y a lieu de les mener séparément (ATF 84 IV 11, JT 1958
IV 42),
que l'art. 25 al. 1 CPP permet au juge d'instruction de joindre
ou de disjoindre des enquêtes qu'il instruit,
qu'il statue en se fondant sur le degré de connexité des
affaires en cause (art. 25 al. 2 CPP),
qu'une jonction ou une disjonction peut cependant se justifier
également pour des motifs d'opportunité tels que la promptitude à l'action
pénale ou l'économie de la procédure, pourvu qu'il n'en résulte aucun
préjudice sensible pour les parties (JT 1988 III 86; TAcc., R., 5 août
2009/512; Z., 27 février 2008/72),
qu'en l'espèce, dans les deux enquêtes dont la jonction a été
ordonnée, il est fait grief à L.________ de s'être livré au trafic de cocaïne
(dossier principal, P. 28; dossier B, P. 8),
que les causes sont donc connexes, puisque dans chacune
d'elles, le prénommé est l'auteur principal des faits qui lui sont reprochés
(sur la notion de connexité subjective : Piquerez, Traité de procédure
pénale suisse, 2
ème
éd., Zurich 2006, n. 438, pp. 277-278; TAcc., H., 3
décembre 2009/773),
que K.________ est quant à elle soupçonnée d'avoir participé au
trafic de drogue imputé à L.________,
qu'en outre, le jugement de l'ensemble des faits reprochés au
prévenu se justifie au regard des règles relatives à la fixation de la peine
en cas de concours d'infractions (art. 49 CP),
que la décision attaquée n'occasionne aucun préjudice à
quiconque,
qu'ainsi donc, et étant donné la connexité des causes, c'est à
bon droit que le juge d'instruction a ordonné leur jonction,
3 -
que la recourante, au reste, ne se plaint pas d'un éventuel
défaut de connexité des affaires jointes,
qu'elle affirme être étrangère aux faits reprochés à L.,
que ce faisant, elle semble se méprendre sur la portée de
l'ordonnance entreprise;
attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance
confirmée,
que les frais d'arrêt sont mis à la charge de la recourante (art.
307 CPP).
Par ces motifs,
le Tribunal d'accusation,
statuant à huis clos :
I. Rejette le recours.
II. Confirme l'ordonnance.
III. Dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs),
sont mis à la charge de K..
IV. Déclare l'arrêt exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié aux parties, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une
copie complète :
-M. Raphaël Brochellaz, avocat-stagiaire (pour L.),
-Mme K..