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TACC 802/2009 ΓÇó No court-appointed counsel where representation curatorship already exists
TACC 802/2009Tribunal Cantonal / Câmara de Acusação17 de dez. de 2009Dismissed
R. appealed against the refusal to appoint court counsel in a criminal case for violence or threats against authorities. The canton’s Tribunal d’accusation held that, although the allegations and R.’s mental condition might justify legal assistance, a representation curatorship had already been ordered and empowered attorney Franck-Olivier Karlen to act for R. in the criminal proceedings. Appointing him again as court counsel would therefore be redundant. The appeal was dismissed, the lower court decision confirmed, and the appellate costs of CHF 330 were exceptionally left to the State.
Art. 104 ss CPP, art. 295 let. a CPP; appointment of ex officio defense counsel where a representation curatorship exists. When a curator is already empowered under art. 392 ch. 2 CC to represent the accused in criminal proceedings and to plead before all courts pursuant to art. 421 ch. 8 CC, a separate appointment as court-appointed defense counsel may be refused if it would merely duplicate the existing mandate. The decisive point is whether the curatorship already secures adequate procedural representation; if so, double appointment is unnecessary even where the accused’s condition and the seriousness of the charge would otherwise support legal assistance (consid. 2).
301 TRIBUNAL CANTONAL 802 T R I B U N A L D ’ A C C U S A T I O N
Séance du 17 décembre 2009
Présidence de M. J.-F. M E Y L A N , président Juges:MM. F. Meylan et Krieger Greffier :MmeMoret
Art. 104ss, 295 let. a CPP Vu l'enquête n° PE09.027176-JRU instruite par le Juge d'instruction de l'arrondissement de La Côte contre R.________ pour violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, d'office et sur plainte du TUTEUR GÉNÉRAL, vu le prononcé du 1 er décembre 2009, par lequel le Président du Tribunal d'arrondissement de La Côte a refusé de désigner un défenseur d'office à R., vu le recours exercé en temps utile par R. contre cette décision, vu les pièces du dossier;
2 - attendu en l'espèce, que par décision du 20 juillet 2000, la Justice de paix du cercle de Lausanne a nommé l'office du Tuteur général tuteur de R., que depuis le 6 janvier 2009, Z., responsable de mandats tutélaires à l'office du Tuteur général, assume le dossier de R., qu'en date du 20 octobre 2009, lors d'un entretien qui s'est déroulé chez sa mère, R. se serait énervé contre Z.________ et l'aurait frappée au front (cf. notamment P. 4 et 11), que par courrier du 27 octobre 2009, le Tuteur général a déposé plainte contre R.________ pour violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (cf. P. 4), que par décision du 11 novembre 2009, la Justice de paix du district de Morges, considérant que les intérêts de R.________ étaient, dans le cadre de la procédure pénale, en opposition avec ceux du Tuteur général, a instauré une curatelle de représentation au sens de l'art. 392 ch. 2 CC en faveur de R.________ et désigné Me Franck-Olivier Karlen en qualité de curateur (cf. P. 15), que par lettre du 25 novembre 2009, Me Karlen a demandé à être désigné comme défenseur d'office de R.________ dans le cadre de la procédure pénale, celui-ci paraissant manifestement ne pas être en mesure de couvrir ses frais d'avocat, que par prononcé du 1 er décembre 2009, le Président du Tribunal d'arrondissement de La Côte a refusé la désignation de Me Karlen comme défenseur d'office de R., que celui-ci conteste cette décision; attendu, en l'espèce, que la santé psychique et la nature de l'infraction qui est reprochée à R. justifieraient la désignation de Me Karlen comme défenseur d'office, que, néanmoins, de par l'instauration de la curatelle de représentation, Me Karlen a pour mission de représenter R.________ dans le cadre de la procédure pénale ouverte à son encontre et est autorisé à plaider devant toutes les instances judiciaires au sens de l'art. 421 ch. 8 CC,
3 - que pour son mandat de curateur, Me Karlen percevra des honoraires d'avocat qui seront, au vu de la situation financière de son pupille, très certainement mis à la charge de l'Etat, qu'ainsi sa désignation en tant que défenseur d'office de R.________ ferait double emploi avec sa désignation comme curateur de représentation; attendu, en définitive, que le recours est rejeté et le prononcé confirmé, qu'au vu des circonstances du cas d'espèce, les frais du présent arrêt seront exceptionnellement laissés à la charge de l'Etat. Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme le prononcé. III. Dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont laissés à la charge de l'Etat. IV. Déclare l'arrêt exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié au recourant personnellement, à son curateur, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète : -M. R., -M. Franck-Olivier Karlen, avocat (pour R.).
4 - Il est également communiqué, pour information, par l'envoi d'une copie complète à: -M. le Président du Tribunal d'arrondissement de La Côte. Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à : -M. le Procureur général du canton de Vaud, -M. le Juge d'instruction cantonal. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :