Présidence de M. J.-F. M E Y L A N , président
Juges:MM. Krieger et Sauterel
Greffier :M. Addor
Art. 3 al. 2 DPMin
Vu l'enquête n° PE05.037344-HNI instruite par le Juge
d'instruction de l'arrondissement de l'Est vaudois contre F.________ pour
lésions corporelles simples, lésions corporelles simples qualifiées, vol,
tentative de vol, brigandage, brigandage qualifié, dommages à la
propriété, recel, injure, violence ou menace contre les autorités et les
fonctionnaires, infraction à la Loi fédérale sur les armes, vol d'usage, vol
d'usage d'un cycle ou d'un cyclomoteur, circulation sans permis de
conduire, contravention à la Loi fédérale sur le transport public,
contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants et contravention à
l'Arrêté cantonal sur les tirs, d'office et sur diverses plaintes,
février 2008,
vu le recours exercé en temps utile par F.________ contre cette
décision,
vu les pièces du dossier;
attendu que le 13 octobre 2005, le Président du Tribunal des
mineurs a ouvert, sous la référence PM05.037344-PHU, une enquête
contre F., né le 9 novembre 1988,
que par ordonnance du 4 avril 2007, le Président du Tribunal
des mineurs s'est déclaré incompétent et s'est dessaisi de la cause en
faveur du Juge d'instruction de l'arrondissement de l'Est vaudois, qui l'a
reprise sous la référence PE05.037344-HNI,
que les 26 janvier et 5 novembre 2007, le juge d'instruction a
ouvert deux enquêtes contre F., respectivement sous les
références PE07.001712-HNI et PE07.023017-HNI,
que ces dossiers ont été joints à l'enquête PE05.037344-HNI
selon ordonnances des 24 août et 13 décembre 2007,
que par ordonnance du 1
er
février 2008, le magistrat
instructeur a renvoyé F.________ devant le Tribunal correctionnel de
l'arrondissement de l'Est vaudois comme accusé des infractions
susmentionnées,
que par lettre du 4 novembre 2009, le conseil de F.________ a
requis du Président du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois qu'il se
dessaisisse des cas 1 à 21 de l'ordonnance de renvoi en faveur du Tribunal
des mineurs,
que ce magistrat a refusé de faire droit à cette requête,
que F.________ conteste cette décision, réitérant la requête
présentée dans sa correspondance du 4 novembre 2009;
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3 -
attendu que la décision litigieuse ne figure pas au nombre des
décisions susceptibles de recours selon les art. 294 et suivants du Code de
procédure pénale,
que le Tribunal d'accusation a toutefois ouvert par voie
prétorienne un droit de recours en matière de conflit de compétences
entre juge des adultes et juge des mineurs (TAcc., M., 1
er
mai 2009/280),
que le recours est de toute manière recevable en raison du
défaut de motivation de la décision entreprise et de l'absence d'indication
des voies de droit (cf. art. 27 al. 2 Cst. VD),
que la violation d'un principe constitutionnel fondamental peut
en effet toujours être invoquée (Bovay, Dupuis, Monnier, Moreillon, Piguet,
Procédure pénale vaudoise, Bâle 2008, n. 4.1 ad art 294 CPP);
attendu qu'aux termes de l'art. 3 al. 2 DPMin, lorsqu'une
procédure pénale des mineurs est introduite avant la connaissance d'un
acte commis après l'âge de 18 ans, cette procédure reste applicable, la
procédure pénale relative aux adultes étant applicable dans les autres cas,
que la règle générale veut ainsi que ce soit le droit des adultes
(Code pénal, lois spéciales, droit matériel en général) qui s'applique pour
toutes les infractions (art. 3 al. 2 in principio DPMin),
que l'exception concerne le cas où une « procédure pénale »,
autrement dit une enquête pénale, est pendante devant le Tribunal des
mineurs contre un prévenu qui a commis une infraction avant ses 18 ans,
lorsque l'on a connaissance d'une infraction commise par ce prévenu
après ses 18 ans,
qu'en pareil cas, l'enquête devant le Tribunal des mineurs suit
son cours, cette autorité jugeant l'affaire concernant les actes commis
avant 18 ans en appliquant le droit de procédure et le droit matériel des
mineurs,
que dans les autres cas, soit lorsque le Tribunal des mineurs
n'est pas saisi d'une enquête dirigée contre un prévenu pour une
infraction commise avant ses 18 ans et que ledit prévenu commet une
infraction après ses 18 ans, est applicable la règle générale décrite plus
haut, selon laquelle les autorités pénales compétentes pour la poursuite
des adultes (juge d'instruction, tribunal d'arrondissement) instruisent et
jugent selon les règles de procédure et de fond applicables aux adultes,
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4 -
qu'en d'autres termes, lorsqu'un prévenu a commis des
infractions avant et après 18 ans, c'est le juge d'instruction qui est
compétent et qui applique les règles du Code pénal et du Code de
procédure pénale, sauf si le juge d'instruction constate qu'il y a déjà une
enquête pendante devant le Tribunal des mineurs pour des infractions
commises avant 18 ans – auquel cas le juge d'instruction ne fera porter
son enquête que sur les infractions qui ne sont pas déjà instruites par le
Tribunal des mineurs (cf. TAcc., M., 9 juillet 2009/405; C., 26 juin
2009/383; C., 26 juin 2009/384; M. 1
er
mai 2009/280),
qu'en l'espèce, le recourant a eu 18 ans le 9 novembre 2006,
qu'il était ainsi mineur lorsqu'il a commis les faits décrits sous
chiffres 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 et 21
de l'ordonnance de renvoi,
que ces actes délictueux ont fait l'objet de dossiers ouverts et
pour l'essentiel instruits par le Tribunal des mineurs,
que celui-ci, au vu des principes exposés plus haut, demeure
compétent pour juger ces faits (cf. également ATF 1B_325/2008 du 9 juin
2009),
que les faits décrits sous chiffre 9 de l'ordonnance de renvoi ne
sont en revanche pas concernés, le recourant ayant commis certains
d'entre eux alors qu'il était majeur;
attendu, en définitive, que le recours est admis et la décision
du 16 novembre 2009 annulée,
que le dossier de la cause est renvoyé au Président du Tribunal
d'arrondissement de l'Est vaudois pour qu'il transmette au Tribunal des
mineurs, après disjonction, le dossier PE05.037344-HNI, en ce qui
concerne les cas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19,
20 et 21 de l'ordonnance de renvoi,
que l'indemnité due au défenseur d'office du recourant est
fixée à 330 francs,
que les frais d'arrêt ainsi que l'indemnité du défenseur d'office
sont laissés à la charge de l'Etat.
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5 -
Par ces motifs,
le Tribunal d'accusation,
statuant à huis clos :
I. Admet le recours.
II. Annule la décision du 16 novembre 2009.
III. Renvoie le dossier de la cause au Président du Tribunal
d'arrondissement de l'Est vaudois pour qu'il transmette au
Tribunal des mineurs, après disjonction, le dossier
PE05.037344-HNI en ce qui concerne les cas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 et 21 de
l'ordonnance de renvoi.
IV. Fixe à 330 fr. (trois cent trente francs) l'indemnité due au
défenseur d'office de F..
V. Dit que les frais d'arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante
francs), ainsi que l'indemnité du défenseur d'office, par 330 fr.
(trois cent trente francs), sont laissés à la charge de l'Etat.
VI. Déclare l'arrêt exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié au conseil du recourant, ainsi qu’au Ministère public, par
l'envoi d'une copie complète :
-M. Dominique Alvarez, avocat-stagiaire (pour F.).
-
6 -
Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète
à :
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
-M. le Juge d'instruction cantonal.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1