Présidence de M. J.-F. M E Y L A N , président
Juges:MM. Sauterel et Byrde
Greffière:MmeBrabis
Art. 176, 296 CPP
Vu la plainte déposée le 9 septembre 2009 par B.________
contre R.________ pour abus de confiance, vol et escroquerie,
vu l’ordonnance du 4 décembre 2009, par laquelle le Juge
d’instruction de l’arrondissement de Lausanne a refusé de suivre à la
plainte et a laissé les frais à la charge de l'Etat (dossier n° PE09.023397-
LML),
vu le recours exercé en temps utile par B.________ contre cette
décision,
vu le recours exercé par R.________ contre cette décision,
vu les pièces du dossier;
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2 -
attendu que B.________ a déposé plainte le 9 septembre 2009
contre R.________ pour vol, abus de confiance et escroquerie (P. 5/1),
que B.________ a remis son véhicule à R., du
Z.Sàrl, en vue de la réparation de la boîte à vitesse,
que B. a exposé que la première réparation effectuée
n'a pas fonctionné,
que B. aurait ensuite accepté la proposition de
R.________ d'acheter une boîte à vitesse à 2'500 fr.,
que, toutefois, la voiture n'aurait pas pu être réparée étant
donné que la boîte à vitesse précitée n'était pas du bon modèle,
qu'en dépit d'un autre essai, pour lequel le plaignant aurait
versé un montant de 1'500 fr., son véhicule n'a pas pu être réparé,
que R.________ se serait engagé à rembourser B.________ dans
le cas où la réparation n'était pas possible,
que le prévenu a restitué le montant de 2'000 fr. au plaignant,
que B.________ reproche à R.________ de lui avoir fait croire qu'il
pouvait effectuer la réparation de sa voiture,
que le plaignant reproche également au prévenu de ne pas lui
avoir remboursé la totalité des montants qu'il avait versés pour la
réparation de sa voiture, soit la somme de 2'000 fr.,
qu'il expose encore que le prévenu lui aurait proposé de
provoquer un accident afin que l'assurance paie les réparations de sa
voiture, ce qu'il aurait refusé,
que par ordonnance du 4 décembre 2009, le magistrat
instructeur a refusé de suivre à la plainte, considérant en substance que le
litige était uniquement d'ordre civil,
que B.________ et R.________ contestent cette décision;
attendu qu'en vertu de l'art. 296 CPP, le Ministère public et le
plaignant peuvent recourir au Tribunal d'accusation contre l'ordonnance
de refus de suivre à une plainte au sens de l'art. 176 CPP,
que, partant, R.________, n'étant pas une de ces deux parties,
n'a pas la qualité pour recourir,
que faute de qualité pour recourir, il n'est pas habilité à
critiquer l'ordonnance de refus de suivre,
que son recours est dès lors irrecevable pour ce motif,
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3 -
qu'en outre, en vertu de l'art. 301 al. 1 CPP, le recours doit
être exercé dans les dix jours dès la notification de la décision attaquée,
qu'en l'espèce, l'ordonnance de refus de suivre date du 4
décembre 2009,
que le recours de R.________ a été déposé le 30 décembre
2009,
que son recours est dès lors clairement tardif et doit être
considéré comme irrecevable également pour cette raison;
attendu que des motifs de fond ne justifient un refus de suivre
que s'ils permettent d'exclure d'emblée et avec certitude une
condamnation ou une déclaration de culpabilité (TAcc., C. SA, 15
décembre 1988/550; Bovay / Dupuis / Monnier / Moreillon / Piguet,
Procédure pénale vaudoise, 3
ème
éd., Bâle 2008, n. 1 ad art. 176 CPP, p.
201);
attendu que se rend coupable d'abus de confiance au sens de
l'art. 138 ch. 1 al. 2 CP celui qui, sans droit, aura employé à son profit ou
au profit d'un tiers des valeurs patrimoniales qui lui avaient été confiées,
que sur le plan objectif, cette infraction suppose que l'on soit
en présence d'une valeur confiée, ce qui signifie que l'auteur en ait la
possession en vertu d'un accord ou d'un autre rapport juridique qui
implique qu'il n'en a pas la libre disposition et ne peut se l'approprier (TF
6B_827/2008 du 7 janvier 2009 c. 1.3),
que le comportement délictueux consiste à utiliser la valeur
patrimoniale contrairement aux instructions reçues, en s'écartant de la
destination fixée (Corboz, Les infractions en droit suisse, Vol. I, Berne
2002, p. 229),
que l'art. 138 ch. 1 al. 2 CP ne protège pas la propriété, mais le
droit de celui qui a confié la valeur patrimoniale à ce que celle-ci soit
utilisée dans le but qu'il a assigné et conformément aux instructions qu'il a
données (TF 6B_17/2009 du 16 mars 2009 c. 2.1.1; ATF 129 IV 257 c.
2.2.1),
que du point de vue subjectif, l'auteur doit avoir agi
intentionnellement et dans un dessein d'enrichissement illégitime (TF
6B_17/2009 du 16 mars 2009 c. 2.2.1; TF 6B_827/2008 du 7 janvier 2009
c. 1.3),
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attendu que se rend coupable d'escroquerie au sens de l'art.
146 CP celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers
un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une
personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits
vrais ou l'aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la
sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts
pécuniaires ou à ceux d'un tiers,
que l'escroquerie suppose donc une tromperie astucieuse,
que selon la jurisprudence, l'astuce est réalisée non seulement
lorsque l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manœuvres
frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il se borne à
donner de fausses informations dont la vérification n'est pas possible, ne
l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même
que si l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des
circonstances, qu'elle renoncera à le faire, par exemple en raison d'un
rapport de confiance particulier (TF 6B_409/2007 du 9 octobre 2007 c. 2.1;
ATF 133 IV 256 c. 4.4.3; ATF 128 IV 18 c. 3a),
que sur le plan subjectif, l'auteur doit avoir agi
intentionnellement et dans un dessein d'enrichissement illégitime (Corboz,
op. cit., p. 309),
qu'en l'espèce, R.________ a expliqué avoir reçu la somme de
4'000 fr. de la part du plaignant comme acompte pour la réparation de sa
voiture (P. 6),
qu'il a déclaré avoir remboursé la somme de 2'000 fr. au
plaignant et avoir gardé le montant de 2'000 fr. pour la main d'œuvre et
les pièces utilisées pour la réparation du véhicule,
que R.________ a affirmé que c'était B.________ qui avait décidé
de faire réparer son véhicule dans le but d'escroquer son assurance (P. 8),
qu'au vu du dossier, l'infraction d'abus de confiance n'est pas
réalisée étant donné que les sommes versées par B.________ à R.________
ne peuvent pas être considérées comme des valeurs patrimoniales
confiées au sens de l'art. 138 ch. 1 al. 2 CP,
que le comportement de R.________ n'est pas non plus
constitutif d'escroquerie,
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5 -
qu'en effet, d'un point de vue objectif, l'astuce prévue à l'art.
146 CP fait défaut dans le cas présent,
que pour le surplus, en ce qui concerne la prétendue tentative
d'escroquerie à l'assurance que le plaignant et le prévenu s'accusent
mutuellement d'avoir commise, force est de constater que le
commencement d'exécution, l'intention et le dessein d'enrichissement
illégitime ne sont pas établis,
qu'aucune infraction pénale ne peut donc être reprochée à
R.,
qu'il s'agit d'un litige exclusivement civil,
que toute condamnation est dès lors d'emblée exclue,
que c'est donc à bon droit que le magistrat instructeur a refusé
de suivre à la plainte de B.;
attendu, en définitive, que le recours de R.________ est écarté,
que le recours de B.________ est rejeté,
que l'ordonnance est confirmée,
que les frais du présent arrêt sont mis, à concurrence d'une
moitié, à la charge de B.________ et l'autre moitié à la charge de R.________
(art. 307 CPP).
Par ces motifs,
le Tribunal d'accusation,
statuant à huis clos :
I. Rejette le recours de B..
II. Ecarte le recours de R..
III. Confirme l'ordonnance.
IV. Dit que les frais d'arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante
francs), sont mis, à concurrence d'une moitié, soit 275 fr.
(deux cent septante-cinq francs), à la charge de B.,
l'autre moitié, par 275 fr. (deux cent septante-cinq francs)
étant mis à la charge de R..
V. Déclare l'arrêt exécutoire.
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6 -
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié aux parties, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une
copie complète :
-M. B.,
-M. R..
Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète
à :
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
-M. le Juge d'instruction cantonal.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1