Referral upheld, but DUI charge corrected ex officio

TACC 793/2009Tribunal Cantonal / Câmara de Acusação16 de dez. de 2009Dismissed

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Resumo

The Tribunal d’accusation dealt with an appeal by I.________ against an order of the investigating judge referring her to trial for qualified drunk driving and driving without carrying her license. It held that the investigation disclosed sufficient indicia of guilt and rejected the appeal. However, it corrected the referral ex officio because the lower order relied on an outdated definition of drunk driving; the referral had to reflect the post-2007 distinction between simple and qualified intoxication. The referral was otherwise confirmed, and court costs of CHF 330 were imposed on the appellant.

Regest

Art. 306 CPP; referral of the accused for trial and scope of appellate review by the Tribunal d’accusation. When the investigation yields sufficient indicia of guilt, the referral is upheld; the accused may advance factual and legal defenses before the trial court, and the appellate authority need not provide further reasoning on that point under Art. 306(3) CPP. Exercising free review under Art. 306(1) CPP, the authority may nevertheless correct the referral ex officio where the legal qualification is outdated, in particular to align the accusation with the current statutory definition and penalty structure. Costs may be imposed on the appellant under Art. 307 CPP.

Texto completo

301 TRIBUNAL CANTONAL 793 T R I B U N A L D ’ A C C U S A T I O N


Séance du 16 décembre 2009


Présidence de M. J.-F. M E Y L A N , président Juges:MM. Krieger et Sauterel Greffier :MmeMoret


Art. 275, 294 let. f CPP Vu l'enquête n° PE08.017028-JRU instruite d'office par le Juge d'instruction de l'arrondissement de La Côte contre I.________ pour conduite en état d'ébriété qualifiée et conduite sans être porteur du permis de conduire, vu l'ordonnance du 1 er décembre 2009, par laquelle le magistrat instructeur a renvoyé I.________ devant le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne comme accusée des infractions précitées, vu le recours exercé en temps utile par I.________ contre cette décision, vu les pièces du dossier;

  • 2 - attendu que la recourante conteste son renvoi en jugement comme accusée de conduite sans être porteur du permis de conduire, que l'enquête, suffisamment instruite, a toutefois révélé des indices de culpabilité suffisants justifiant son renvoi en tribunal comme accusée des infractions en question, qu'en vertu de l'art. 306 al. 3 CPP, le Tribunal d'accusation n'a pas à motiver sa décision sur ce point, que la recourante pourra présenter sa version des faits et faire valoir ses moyens de défense devant l'autorité de jugement, que son recours doit ainsi être rejeté; attendu qu'en vertu de l'art. 306 al. 1 CPP, le Tribunal d'accusation examine librement les questions de fait et de droit, sans être limité ni par les moyens ni par les conclusions des parties, que dans le cas d'espèce, la recourante a été renvoyée en jugement comme accusée d'ivresse au volant et conduite sans être porteur du permis de conduire, que la définition de l'infraction d'ivresse au volant qui figure sur l'ordonnance entreprise est celle qui était en vigueur jusqu'au 31 décembre 2006, que depuis le 1 er janvier 2007, l'ivresse au volant peut être simple ou qualifiée et les peines prévues sont respectivement l'amende et la peine privative de liberté ou la peine pécuniaire, qu'il convient dès lors de réformer d'office l'ordonnance en ce sens que la recourante est renvoyée devant le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne en qualité d'accusée notamment d'ivresse au volant qualifiée, que l'ordonnance est confirmée pour le surplus; attendu, en définitive, que le recours est rejeté, que l'ordonnance est reformée d'office dans le sens des considérants, qu'elle est confirmée pour le surplus, que les frais du présent arrêt sont mis à la charge de la recourante en vertu de l'art. 307 CPP.

  • 3 - Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Réforme d'office l'ordonnance dans le sens du ch. III ci- dessous. III. Renvoie devant le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne I.________, fille de [...] et de [...], née le [...], à [...], [...], ressortissante de [...], veuve de [...], caissière, domiciliée [...], [...] comme accusée:

  • d'ivresse au volant qualifiée (art. 91 al. 1 LCR), dont la définition légale est la suivante:

  1. Quiconque a conduit un véhicule automobile en état d’ébriété, est puni de l’amende. La peine sera une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire lorsque le taux d’alcoolémie est qualifié (art. 55, al. 6),
  • d'infraction à la loi fédérale sur la circulation routière (art. 99 ch. 3 LCR), dont la définition légale est la suivante:
  1. Le conducteur qui n’aura pas été porteur des permis ou des autorisations nécessaires sera puni d’une amende. En raison des faits figurant dans l'ordonnance entreprise. IV. Confirme l'ordonnance pour le surplus. V. Dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont mis à la charge de la recourante.
  • 4 - VI. Déclare l'arrêt exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à la recourante personnellement, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète : -Mme I.________. Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à : -M. le Procureur général du canton de Vaud, -M. le Juge d'instruction cantonal. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). La greffière :

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