Présidence de M. J.-F. M E Y L A N , président
Juges:MM. F. Meylan et Sauterel
Greffier :M. Addor
Art. 260, 294 let. f CPP
Vu l'enquête n° PE09.010631-NKS instruite par le Juge
d'instruction de l'arrondissement de l'Est vaudois contre INCONNU pour
vol, d'office et sur plainte de W.,
vu l'ordonnance du 9 novembre 2009, par laquelle le magistrat
instructeur a prononcé un non-lieu, frais à l'Etat,
vu le recours exercé en temps utile par W. contre cette
décision,
vu les pièces du dossier;
attendu que par contrat de travail du 22 septembre 1999,
W.________ a été engagée pour le 1
er
décembre 1999 en qualité de
secrétaire-comptable au sein de la société [...] Sàrl (P. 5/2),
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2 -
que par contrat du 9 octobre 2003, la société précitée a acheté
un véhicule Opel Zafira N'Joy neuf pour le prix de 31'520 fr. (P. 5/9), qui a
été mis à disposition de la plaignante,
que pour financer ce véhicule, cette société a conclu un
contrat de leasing daté du 28 octobre 2003 avec [...] (P. 5/10),
que par lettre du 29 décembre 2008, la société a résilié avec
effet immédiat le contrat de travail qui la liait à la plaignante (P. 5/12),
que son ancien employeur lui a demandé la restitution du
véhicule en question,
que la plaignante ne s'étant pas exécutée, la société a fait
reprendre le véhicule le 29 avril 2009 (cf. PV aud. 1),
qu'estimant être propriétaire du véhicule litigieux, W.________ a
déposé plainte pénale pour vol le 5 mai 2009 (P. 4),
que le magistrat instructeur a toutefois prononcé un non-lieu,
pour le motif que la plaignante n'avait aucun droit sur le véhicule,
que W.________ conteste cette décision;
attendu que la société [...] Sàrl et la recourante se disputent la
propriété du véhicule en question,
qu'il ressort du dossier que la société a acquis, selon contrat
d'achat du 9 octobre 2003, le véhicule litigieux auprès du Garage [...] (P.
5/9),
que pour le financer, elle a conclu un contrat de leasing avec
[...] (P. 5/10),
que certes, on peut se demander si, en qualité de preneur de
leasing, la société était bien propriétaire du véhicule, du moins pendant la
durée du contrat (Tercier/Favre, Les contrats spéciaux, 4
ème
éd., 2009, n.
7779, p. 1105),
que le contrat stipulait toutefois le paiement de soixante
redevances de 603 fr. 65, à quoi il faut ajouter un acompte de 1'000 fr.,
soit une somme qui dépasse de près de 6'000 fr. le prix de vente du
véhicule (P. 5/10),
qu'il ne résulte pas du dossier que le véhicule aurait fait l'objet
d'un pacte de réserve de propriété inscrit en faveur du crédit bailleur,
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3 -
que l'on peut en déduire que la société en est devenue
propriétaire après avoir réglé ces soixante redevances, soit à la fin de
l'année 2008, voire au début 2009,
qu'en outre, le véhicule en cause a été assuré et immatriculé
au nom de la société (P. 5/11 et 5/19),
que le permis de circulation a été établi au nom de l'ancien
employeur de la recourante (P. 5/19),
que le fait que la société ait payé les frais liés au précédent
véhicule de W.________ (cf. P. 5/7), dont celle-ci affirme être restée
propriétaire, puisqu'elle en a encaissé le prix de vente (cf. P. 9/20), ne
signifie pas qu'il en va de même pour le véhicule litigieux, quand bien
même elle en a partiellement financé l'achat par le versement d'un
acompte de 1'000 francs,
que propriétaire et possesseur médiat du véhicule, la société
n'a pas soustrait une chose appartenant à autrui, au sens de l'art. 139 ch.
1 CP, en le reprenant de la recourante (Corboz, Les infractions en droit
suisse, vol. I, Berne 2002, n. 1 ad art. 139 CP, p. 237),
qu'enfin, s'agissant des effets personnels qui se trouvaient
dans la voiture, on peut exclure toute volonté d'appropriation,
que l'infraction de vol n'étant pas réalisée, c'est à juste titre
qu'un non-lieu a été prononcé;
attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance
confirmée,
que les frais d'arrêt sont mis à la charge de la recourante (art.
307 CPP).
Par ces motifs,
le Tribunal d'accusation,
statuant à huis clos :
I. Rejette le recours.
II. Confirme l'ordonnance.
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4 -
III. Dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs),
sont mis à la charge de W..
IV. Déclare l'arrêt exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié au conseil de la recourante, ainsi qu’au Ministère public,
par l'envoi d'une copie complète :
-Mme Séverine Berger, avocate (pour W.).
Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète
à :
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
-M. le Juge d'instruction cantonal.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1