2 -
qu'en l'espèce, l'ordonnance de refus de suivre date du 2
octobre 2009,
que le recours de W.________ a été envoyé le 27 octobre 2009
(P. 9/1) et confirmé le 3 novembre 2009 (P. 11/1),
que le recours du prénommé est dès lors clairement tardif et
doit être considéré comme irrecevable,
qu'en outre, le recourant n'indique pas en quoi il conteste
l'ordonnance de refus de suivre,
que son recours ne contient aucune conclusion,
qu'on ignore, dès lors, à quoi il tend et en quoi le non-lieu
serait infondé,
que, certes, il n'est pas nécessaire de motiver un recours
devant le Tribunal d'accusation (Bovay / Dupuis / Monnier / Moreillon /
Piguet, Procédure pénale vaudoise, 3
ème
éd., Bâle 2008, n. 2.1 ad art. 294
CPP, p. 308),
qu'un recours n'est toutefois recevable que si l'on comprend à
quoi il tend (JT 1981 III 147; TAcc., B.N.C. SA, 13 mai 2002/365, B., 9 août
2000/457),
que cette exigence est rappelée aux parties dans l'avis des
voies de recours,
que les écritures du recourant ne s'y conforment pas,
que pour ce motif également, le recours est irrecevable et doit
dès lors être écarté;
attendu, en définitive, que le recours doit être écarté et
l'ordonnance maintenue,
que les frais du présent arrêt sont mis à la charge du recourant
(art. 307 CPP).
3 -
Par ces motifs,
le Tribunal d'accusation,
statuant à huis clos :
I. Ecarte le recours.
II. Maintient l'ordonnance.
III. Dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs),
sont mis à la charge d'W..
IV. Déclare l'arrêt exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié au recourant, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une
copie complète :
-M. W..
Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète
à :
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
-M. le Juge d'instruction cantonal.