Présidence de M. J.-F. M E Y L A N , président
Juges:MM. F. Meylan et Sauterel
Greffière:MmeBrabis
Art. 260, 294 let. f CPP
Vu l'enquête n° PE09.019755-BUF instruite par le Juge
d'instruction de l'arrondissement du Nord vaudois contre certains agents
du D.________ (D._______) pour lésions corporelles simples, sur plainte de
R.,
vu l'ordonnance du 12 octobre 2009, par laquelle le magistrat
instructeur a prononcé un non-lieu et a laissé les frais à la charge de l'Etat,
vu le recours exercé en temps utile par R. contre cette
décision,
vu les pièces du dossier;
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attendu que R.________ a déposé plainte pénale le 20 juillet
2009 contre les agents du D._______ qui ont procédé à son arrestation le
30 mai 2009 pour lésions corporelles simples (P. 4),
qu'il leur reproche de l'avoir saisi à la gorge et de l'avoir frappé
sans raison d'un coup de pied au visage alors qu'il se trouvait à plat ventre
par terre, lui faisant perdre connaissance,
qu'il expose encore qu'au moment où il est revenu à lui, un
policier l'aurait remis violemment à plat ventre sur le sol en lui écrasant le
sternum avec son genou, lui faisant à nouveau perdre connaissance,
qu'il aurait par la suite craché du sang, saigné du nez et d'une
paupière et eu la sensation d'étouffer;
attendu que le magistrat instructeur a prononcé un non-lieu,
considérant en substance que les agents du D._______ ont fait un usage
proportionné de la force et que leur comportement était justifié par leur
devoir de fonction,
que R.________ conteste cette décision;
attendu que l'interpellation de R.________ a été confiée à neuf
agents du D., dès lors qu'il était mis en cause, avec trois autres
personnes, pour avoir commis un brigandage au moyen d'une arme de
poing le soir du 29 mai 2009,
qu'il ressort du rapport d'interpellation, établi le 6 août 2009
par la Police cantonale, que les agents du D. ont investi le 30 mai
2009, tôt le matin, l'appartement où se trouvaient les auteurs présumés
du brigandage précité (P. 10),
qu'au moment de son interpellation, le plaignant n'a pas
obtempéré aux injonctions de la police, laissant notamment sa main
gauche cachée sous son drap,
qu'afin de dégager le bras gauche de R.________ et de lui
mettre des menottes, un des agents lui a asséné plusieurs coup à l'épaule
et au flanc,
que le plaignant a toutefois continué à se débattre, de sorte
que le même agent l'a frappé à deux reprises du côté droit du visage, avec
la paume de la main, afin de le maîtriser et d'éviter qu'il ne saisisse une
éventuelle arme,
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3 -
que les lésions constatées par le Centre Universitaire Romand
de Médecine Légale (P. 6) s'expliquent par le fait que les policiers du
D._______ ont dû à plusieurs reprises faire usage de la force afin de se
protéger et de maîtriser le plaignant qui se débattait et possédait
éventuellement une arme,
que le comportement des prévenus n'est pas illicite étant
donné qu'ils ont agi dans le cadre de leurs fonctions,
qu'en vertu de l'art. 14 CP, quiconque agit comme la loi
l'ordonne ou l'autorise se comporte de manière licite, même si l'acte est
punissable en vertu du présent code ou d'une autre loi,
que selon l'art. 24 de la Loi sur la police cantonale (LPol, RSV
133.11), Ia police peut, pour l'accomplissement de son service, utiliser la
force, dans une mesure proportionnée aux circonstances, lorsqu'il n'existe
pas d'autre moyen d'agir,
qu'en l'espèce, il n'existait pas d'autre moyen d'agir,
qu'au vu de la gravité des faits dont R.________ et ses
comparses étaient soupçonnés, de la rapidité de l'intervention, de
l'attitude oppositionnelle du plaignant et du fait qu'il possédait
probablement une arme, les prévenus ont utilisé la force dans une mesure
proportionnée aux circonstances,
que c'est donc à juste titre que le magistrat instructeur a
prononcé un non-lieu en faveur des agents du D._______ ayant participé à
l'interpellation du recourant en date du 30 mai 2009;
attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance
confirmée,
que les frais du présent arrêt sont mis à la charge du recourant
(art. 307 CPP).
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4 -
Par ces motifs,
le Tribunal d'accusation,
statuant à huis clos :
I. Rejette le recours.
II. Confirme l'ordonnance.
III. Dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs),
sont mis à la charge de R..
IV. Déclare l'arrêt exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié au conseil du recourant et au recourant, ainsi qu’au
Ministère public, par l'envoi d'une copie complète :
-Mme Tamara Perego, avocate-stagiaire (pour R.),
-M. R.________.
Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète
à :
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
-M. le Juge d'instruction cantonal.
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5 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1