Présidence de M. J.-F. M E Y L A N , président
Juges:MM. Krieger et Sauterel
Greffier :MmeMoret
Art. 59 al. 1, 223, 295 let. b, 298 al. 1 let. a CPP
Vu l'enquête n° PE09.026206-JLR instruite d'office par le
Juge d'instruction du canton de Vaud contre O.________ pour infraction à la
loi fédérale sur les stupéfiants et infraction à la loi fédérale sur les
étrangers,
vu l'ordonnance du 19 octobre 2009, par laquelle le magistrat
instructeur a ordonné le séquestre, en mains d'O., de 18 boulettes
de cocaïne et de 200 fr. en espèces,
vu le mandat d'arrêt, notifié à O. le 2 novembre 2009,
vu le recours exercé en temps utile par O.________ contre ces
deux décisions,
vu les pièces du dossier;
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attendu, tout d'abord, que le recourant conteste le séquestre
des 200 fr. ordonné par le magistrat instructeur,
que l'ordonnance entreprise est datée du 19 octobre 2009,
que le recours quant à lui date du 9 novembre 2009,
qu'il n'est toutefois pas possible de déterminer la date à
laquelle le recourant a pris connaissance de cette décision,
que le recours sera dès lors considéré comme recevable;
attendu qu'aux termes de l'art. 223 al. 1 CPP, le juge a le droit
de séquestrer tout ce qui peut avoir servi ou avoir été destiné à
commettre une infraction, tout ce qui paraît en avoir été le produit, ainsi
que tout ce qui peut concourir à la manifestation de la vérité,
que le séquestre a non seulement pour but d'assurer la
conservation des moyens de preuve, mais également de garantir
l'exécution d'une éventuelle confiscation fondée sur les art. 69 ou 70 CP
(Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, Zurich 2006, n. 911, pp. 589-
590 et n. 930ss, pp. 601-602),
que des objets ou des valeurs patrimoniales doivent dès lors
être saisis s'il existe des indices suffisants qu'ils ont servi à commettre une
infraction ou qu'ils en constituent le produit ou le résultat (JT 1997 III 30;
Piquerez, op. cit., n. 912, p. 590);
attendu, en l'occurrence, que le 19 octobre 2009, le recourant
a été interpellé en possession de dix-huit boulettes de cocaïne et de 246
fr. 30 en espèces,
que le magistrat instructeur a, par ordonnance du même jour,
séquestré les boulettes de cocaïne ainsi que 200 fr. sur les 246 fr. 30
saisis,
que le recourant conteste le séquestre de ces 200 fr., au motif
que cet argent proviendrait de la prostitution et n'aurait en aucun cas une
origine délictueuse,
que, toutefois, il ressort du dossier que le recourant a tout
d'abord admis avoir vendu une boulette de cocaïne pour 100 fr. le soir du
19 octobre 2009 (cf. PV aud. 1 et 2),
que, par ailleurs, il est mis en cause par un toxicomane pour
lui avoir vendu, en un mois, environ 4 boulettes de cocaïne à 80 fr. la
pièce (cf. PV aud. 5),
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qu'en ce qui concerne ses explications relatives à son activité
de prostitution, il n'existe au dossier aucun élément pouvant confirmer ses
dires,
que le séquestre des 200 fr. était donc justifié;
attendu, ensuite, qu'O.________ a également recouru contre le
mandat d'arrêt qui lui a été notifié le 2 novembre 2009;
attendu que le prévenu à l'égard duquel existent des
présomptions suffisantes de culpabilité peut être mis en détention
préventive s'il présente un danger pour la sécurité ou l'ordre publics, si sa
fuite est à craindre ou si sa liberté offre des inconvénients sérieux pour
l'instruction (art. 59 al. 1 CPP),
que le prévenu doit être libéré dès la disparition des motifs de
détention (art. 59 al. 2 CPP),
que la détention préventive, qui porte une atteinte grave aux
droits fondamentaux du prévenu et peut compromettre sa considération,
doit respecter le principe de proportionnalité des intérêts en présence;
attendu que la mise en détention provisoire n'est possible que
s'il existe, préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de
culpabilité à l'égard de l'auteur présumé (Piquerez, Traité de procédure
pénale suisse, Zurich 2006, n. 841, p. 535);
attendu, en l'occurrence, qu'il est reproché au recourant de se
livrer à la vente de boulettes de cocaïne depuis plusieurs semaines et de
séjourner illégalement en Suisse,
qu'il a admis les faits tout en les minimisant (cf. PV aud. 1, 2, 3
et 4),
qu'il a été inculpé d'infraction à la loi fédérale sur les
stupéfiants et infraction à la loi fédérale sur les étrangers (cf. PV aud. 2),
qu'il existe donc des indices de culpabilité suffisants à son
encontre;
attendu, en l'espèce, qu'après avoir été interpellé une
première fois le 19 octobre 2009, à la suite de la vente d'une boulette de
cocaïne, il a à nouveau été appréhendé par la police le 2 novembre 2009,
également après la vente de produit stupéfiant,
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qu'il ressort du casier judiciaire du recourant que celui-ci a
déjà fait l'objet de deux condamnations entre octobre 2008 et juin 2009,
notamment pour infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants,
que, par ailleurs, le recourant séjourne illégalement en Suisse
et n'a aucune source de revenu licite,
qu'au vu de ces éléments, le risque de récidive est majeur,
que le risque de fuite est également concret,
qu'en effet, le recourant est un ressortissant de Sierra Leone,
sans attache avec la Suisse,
que les faits qui lui sont reprochés sont d'une certaine gravité,
qu'en ce qui concerne les besoins de l'enquête, on relèvera
que l'enquête ne fait que débuter et que des recherches sont en cours afin
de déterminer l'étendue de l'activité délictueuse du recourant,
que ce motif-là justifie également la détention préventive du
recourant;
attendu, pour le surplus, qu'au vu de la durée de la détention
préventive déjà subie et de la peine à laquelle O.________ s'expose, la
proportionnalité des intérêts en présence est encore respectée (ATF 123 I
268, JT 1999 IV 144, c. 3; ATF 116 Ia 143, c. 4a, JT 1992 IV 120);
attendu, en définitive, que le recours contre l'ordonnance de
séquestre et le mandat d'arrêt sont rejetés et les décisions confirmées,
que les frais du présent arrêt sont mis à la charge du recourant
en vertu de l'art. 307 CPP.
Par ces motifs,
le Tribunal d'accusation,
statuant à huis clos :
I. Rejette le recours.
II. Confirme l'ordonnance de séquestre et le mandat d'arrêt.
III. Dit que les frais d'arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante
francs), sont mis à la charge du recourant.
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IV. Déclare l'arrêt exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié au recourant personnellement, ainsi qu’au Ministère
public, par l'envoi d'une copie complète :
-M. O.________.
Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète
à :
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
-M. le Juge d'instruction cantonal.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1