2 -
qu'il a exposé avoir confié au prévenu, dans le courant de
l'année 2006, la somme d'un million de francs dans le but de faire
fructifier ce patrimoine,
qu'en juin 2008, la valeur du portefeuille s'étant détériorée,
B.________ aurait tenté de le rassurer,
qu'en automne 2008, le plaignant aurait fait part au prévenu
de son désir de vendre une partie de son portefeuille,
que B.________ l'aurait au contraire encouragé à garder son
portefeuille tel quel, ce qui aurait entraîné une perte pour le plaignant d'un
montant de 500'000 fr.,
qu'au début de l'année 2009, T.________ a décidé de retirer la
gestion de son portefeuille au prévenu pour la confier à un établissement
bancaire privé qui a vendu peu à peu les positions que le prévenu voulait
lui faire garder,
qu'après environ 8 mois de gestion par le nouvel
établissement, son portefeuille générerait un rendement de 8%,
que T.________ reproche ainsi à B.________ de l'avoir
astucieusement trompé afin de le garder comme client et de continuer à
s'enrichir sur ses pertes,
que le plaignant réclame la somme de 500'000 fr., plus des
intérêts à 8%, à dater du mois de juin 2008,
que par ordonnance du 8 octobre 2009, le magistrat
instructeur a refusé de suivre à la plainte, considérant que le
comportement dénoncé n'était pas pénalement délictueux,
que T.________ conteste cette décision;
attendu que des motifs de fond ne justifient un refus de suivre
que s'ils permettent d'exclure d'emblée et avec certitude une
condamnation ou une déclaration de culpabilité (TAcc., C. SA, 15
décembre 1988/550; Bovay / Dupuis / Monnier / Moreillon / Piguet,
Procédure pénale vaudoise, 3
ème
éd., Bâle 2008, n. 1 ad art. 176 CPP, p.
201),
qu'en l'espèce, ni la plainte, ni le recours de T.________ ne
fournissent des indices quant à un comportement répréhensible
pénalement du prévenu,
qu'il s'agit d'une affaire exclusivement civile,
3 -
que toute condamnation peut dès lors être exclue,
que c'est donc à juste titre que le magistrat instructeur a
refusé de suivre à la plainte du recourant,
qu'en outre, contrairement à ce qu'invoque le recourant, le
Juge d'instruction de La Côte était compétent à raison du lieu pour traiter
de sa plainte en vertu de l'art. 340 al. 1 CP,
qu'en effet, le prévenu habitant et travaillant à Cossonay, c'est
à cet endroit que ce dernier aurait commis la prétendue infraction
d'escroquerie,
qu'au vu du rejet du recours par le Tribunal de céans, la
demande du recourant tendant à confier l'affaire au Juge d'instruction du
canton de Vaud, subsidiairement de Lausanne, est sans objet;
attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance
confirmée,
que les frais du présent arrêt sont mis à la charge du recourant
(art. 307 CPP).
Par ces motifs,
le Tribunal d'accusation,
statuant à huis clos :
I. Rejette le recours.
II. Confirme l'ordonnance.
III. Dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs),
sont mis à la charge de T.________.
IV. Déclare l'arrêt exécutoire.
Le président : La greffière :