Présidence de M. M E Y L A N , président
Juges:M.Krieger et Mme Byrde
Greffière :Mme de Watteville
Art. 260, 294 let. f CPP
Vu l'enquête n° PE09.002835-PVU instruite par le Juge
d'instruction de l'arrondissement du Nord vaudois contre Y.________ pour
mise en danger de la vie d'autrui, diffamation, injure et menaces, d'office
et sur plainte d' U.,
vu l'ordonnance du 5 novembre 2010, par laquelle le magistrat
instructeur a prononcé un non-lieu en faveur de Y. et laissé les
frais à la charge de l'Etat,
vu le recours exercé en temps utile par U.________ contre cette
décision,
vu le mémoire de Y.________,
vu les pièces du dossier;
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attendu qu'U.________ conteste l'ordonnance de non-lieu
rendue par le juge d'instruction,
qu'elle conclut principalement à l'inculpation de Y.________
pour menaces et infractions contre l'honneur ainsi qu'au renvoi de l'intimé
en jugement, subsidiairement au renvoi de la cause au magistrat
instructeur afin qu'il procède à un complément d'enquête (P. 23);
attendu qu'U.________ reproche à Y.________ de s'être déplacé
jusqu'au lieu de travail de cette dernière, d'avoir proféré des injures, des
diffamations et des menaces devant plusieurs autres employés déclarant
«si cette pute continue, je vais l'attendre à la sortie de la banque», «si elle
faisait la même chose avec les autres, ils viendraient avec des pistolets et
tireraient sur tout le monde» (PV aud. 3, 5; P. 4/1),
que ces faits se seraient produits en août 2008 (PV aud. 3, 5;
P. 4/1),
que le 19 septembre 2008, une séance de conciliation s'est
tenue entre U.________ et Y.________ dans les locaux de l'employeur de
celle-ci (PV aud. 3),
qu'U.________ reproche également à Y.________ de l'avoir
accostée dans la rue entre août et septembre 2008 et d'avoir proféré des
insultes et des menaces (PV aud. 4; P. 4/1),
que les infractions envisageables en l'occurrence, soit injure,
diffamation et menaces, ne se poursuivent que sur plainte,
que le délai pour porter plainte est de trois mois dès la
connaissance de l'auteur de l'infraction (art. 31 CP),
qu'en conséquence, la plainte déposée le 12 février 2009 est
tardive;
attendu qu'U.________ reproche également à Y.________ et à son
épouse d'avoir, le 5 février 2009, tenté de l'écraser en voiture et d'avoir
proféré des injures alors qu'elle traversait la route pour déposer à la poste
du courrier pour son employeur (PV aud. 5; P. 4/1),
qu'entendu sur ce qui lui était reproché, Y.________ a
formellement nié les accusations portées à son encontre (PV aud. 1, 2 et
6),
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que les versions des parties sont irrémédiablement
divergentes,
que les témoignages sont vagues,
qu'il n'en résulte pas d'indices de culpabilité suffisants à
l'encontre de Y.;
attendu que dans son arrêt du 6 octobre 2009, le Tribunal
d'accusation avait renvoyé le dossier au Juge d'instruction de
l'arrondissement du Nord vaudois pour un complément d'enquête,
qu'il avait refusé de donner suite aux autres mesures
d'enquêtes requises par U.,
que les considérants de sa décision demeurent pertinents à
cet égard,
qu'une nouvelle audition des témoins, l'audition de la femme
de Y.________ ainsi que la production des pièces requises par U.________
n'apporteraient rien de plus à l'enquête,
que le dossier de la cause est complet,
qu'en vertu du principe in dubio pro reo, il est interdit au juge
de se déclarer convaincu d'un état de fait défavorable à l'accusé,
lorsqu'une appréciation objective des éléments de preuve recueillis laisse
subsister un doute sérieux et insurmontable quant à l'existence de cet état
de fait (ATF 6B_230/2008 du 13 mai 2008 c. 2.1; ATF 127 I 38 c. 2a),
que faute d'indices de culpabilité suffisants à l'encontre de
Y.________ concernant les faits du 5 février 2009 et en vertu du principe in
dubio pro reo, c'est à juste titre que le Juge d'instruction de
l'arrondissement du Nord vaudois a prononcé un non-lieu;
attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance
confirmée,
que l'indemnité due au défenseur d'office de Y.________ est
fixée à 360 fr., plus la TVA, par 27 fr. 35, soit un total de 387 fr. 35,
que les frais du présent arrêt sont mis à la charge d'U.________
(art. 307 CPP), l'indemnité due au défenseur d'office de Y.________ étant
laissée à la charge de l'Etat,
que le Code de procédure pénale ne prévoit pas de dépens
alloués à la partie qui obtient gain de cause devant le Tribunal
d'accusation (JT 1962 III 64; Bovay / Duppuis /Monnier / Morellon / Piguet,
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4 -
Procédure pénale vaudoise, 3
ème
éd., Bâle 2008, n. 6.3 ad art. 163 CPP, p.
182).
Par ces motifs,
le Tribunal d'accusation,
statuant à huis clos :
I. Rejette le recours.
II. Confirme l'ordonnance.
III. Fixe à 387 fr. 35 (trois cent huitante-sept francs et trente-cinq
centimes) l'indemnité allouée au défenseur d'office de
Y..
IV. Dit que les frais d'arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante
francs), sont mis à la charge d'U., l'indemnité allouée
au défenseur d'office de Y.________ par 387 fr. 35 (trois cent
huitante-sept francs et trente-cinq centimes) étant laissée à la
charge de l'Etat.
V. Déclare l'arrêt exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié aux parties, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une
copie complète :
-M. Renaud Lattion, avocat (pour U.),
-M. Charles Munoz, avocat (pour Y.).
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Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète
à :
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
-M. le Juge d'instruction cantonal.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1