Rejection of complaint against dismissal of theft investigation

TACC 719/2010Tribunal Cantonal / Câmara de Acusação22 de dez. de 2010Dismissed

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Resumo Omnilex

H.________ appealed against an investigating judge’s order dismissing a theft complaint concerning his caravan and the belongings inside it. The cantonal Tribunal d’accusation held that nothing showed A. E.________ had removed the caravan with intent to appropriate it or to obtain unlawful enrichment, and that she had not been involved in its removal. It also found no indication of damage to property. The appeal was dismissed, the non-lieu confirmed, and costs of CHF 330 were charged to the appellant.

Sumário Omnilex

Art. 260, 294 let. f CPP; appeal against dismissal of criminal proceedings concerning alleged theft and property damage. A dismissal is upheld where the case file contains no concrete indication that the accused participated in the removal of the property or acted with intent to appropriate it for unlawful enrichment; absent such elements, the theft offence is not made out. In the absence of any indicia of damage to property, the complaint cannot succeed on that ground either. If the appeal fails, costs may be charged to the appellant (consid. 2).

Texto completo

301 TRIBUNAL CANTONAL 719 T R I B U N A L D ’ A C C U S A T I O N


Séance du 22 décembre 2010


Présidence de M. M E Y L A N , président Juges:M.Sauterel et Mme Byrde Greffière :Mme de Watteville


Art. 260, 294 let. f CPP Vu l'enquête n° PE10.001194-BUF instruite par le Juge d'instruction de l'arrondissement du Nord vaudois contre A. E.________ pour vol, d'office et sur plainte de H., vu l'ordonnance du 16 novembre 2010, par laquelle le magistrat instructeur a prononcé un non-lieu et laissé les frais à la charge de l'Etat, vu le recours exercé en temps utile par H. contre cette décision, vu les pièces du dossier;

  • 2 - attendu que H.________ a porté plainte le 7 janvier 2010 contre A. E.________ pour avoir volé sa caravane et les biens qui s'y trouvaient (P. 4), que la caravane était stationnée, sans l'accord des propriétaires, sur un terrain appartenant à la famille d'A. E.________ (PV aud. 1; P. 6, 8), que le 28 avril 2003, l'entreprise X. E.________ a demandé une nouvelle fois au plaignant de retirer sa caravane du terrain en lui accordant un délai à cet effet (PV aud. 1; P. 5), qu'à la suite de cette lettre, le plaignant n’a pas déplacé son véhicule (PV aud. 1), que d'autres lettres demandant d'évacuer la caravane ont suivi, sans résultat (PV aud. 1), que le 13 novembre 2009, le conseil de la prévenue a imparti un délai aux frères du plaignant pour retirer la caravane (PV aud. 1; P. 8), que le 12 novembre 2009, la caravane et les affaires qu'elle contenait ont été éliminées par une entreprise mandatée par les frères du plaignant (PV aud. 1; P. 7); attendu que le 16 novembre 2010, le magistrat instructeur a prononcé un non-lieu en faveur d'A. E., considérant que le comportement de la prévenue n'était pas constitutif d'une infraction, que H. conteste cette décision; attendu toutefois qu'aucun élément ne permet d'affirmer que l'intimée a soustrait la caravane et les biens qu'elle contenait dans le but de se les approprier pour se procurer un enrichissement illégitime, que l'intimée n'est pas impliquée dans le déplacement de la caravane, qu'il n'y a, en outre, aucun indice de dommages à la propriété (art. 144 CP), que le dossier de la cause est complet, le juge d'instruction ayant procédé à toutes les mesures d'instruction utiles; attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance confirmée, que les frais du présent arrêt sont mis à la charge du recourant (art. 307 CPP).

  • 3 - Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance. III. Dit que les frais de 330 fr. (trois cent trente francs), sont mis à la charge de H.. IV. Déclare l'arrêt exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié aux parties, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète : -M. H., -Mme A. E.________. Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à : -M. le Procureur général du canton de Vaud, -M. le Juge d'instruction cantonal. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent

  • 4 - être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). La greffière :

Palavras-chave

theftproperty damagedismissalappealcostscriminal intent

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Questão jurídica principal

Whether the dismissal of the theft investigation should be overturned

Decisão extraída

The appeal was unfounded and the dismissal was upheld.

Fundamentação extraída

No element showed that the respondent had taken the caravan and its contents with intent to appropriate them for unlawful enrichment; she was not involved in the caravan's removal.

Questão jurídica principal

Whether the file supported any property-damage offence

Decisão extraída

There was no indication of damage to property.

Fundamentação extraída

The record contained no indicia of damage to property under Art. 144 CP.

Questão jurídica principal

Allocation of appeal costs

Decisão extraída

The appellant had to bear the costs of the appeal.

Fundamentação extraída

As the appeal failed, costs were imposed on the complainant.

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