2 -
attendu que H.________ a porté plainte le 7 janvier 2010
contre A. E.________ pour avoir volé sa caravane et les biens qui s'y
trouvaient (P. 4),
que la caravane était stationnée, sans l'accord des
propriétaires, sur un terrain appartenant à la famille d'A. E.________ (PV
aud. 1; P. 6, 8),
que le 28 avril 2003, l'entreprise X. E.________ a demandé une
nouvelle fois au plaignant de retirer sa caravane du terrain en lui
accordant un délai à cet effet (PV aud. 1; P. 5),
qu'à la suite de cette lettre, le plaignant n’a pas déplacé son
véhicule (PV aud. 1),
que d'autres lettres demandant d'évacuer la caravane ont
suivi, sans résultat (PV aud. 1),
que le 13 novembre 2009, le conseil de la prévenue a imparti
un délai aux frères du plaignant pour retirer la caravane (PV aud. 1; P. 8),
que le 12 novembre 2009, la caravane et les affaires qu'elle
contenait ont été éliminées par une entreprise mandatée par les frères du
plaignant (PV aud. 1; P. 7);
attendu que le 16 novembre 2010, le magistrat instructeur a
prononcé un non-lieu en faveur d'A. E., considérant que le
comportement de la prévenue n'était pas constitutif d'une infraction,
que H. conteste cette décision;
attendu toutefois qu'aucun élément ne permet d'affirmer que
l'intimée a soustrait la caravane et les biens qu'elle contenait dans le but
de se les approprier pour se procurer un enrichissement illégitime,
que l'intimée n'est pas impliquée dans le déplacement de la
caravane,
qu'il n'y a, en outre, aucun indice de dommages à la propriété
(art. 144 CP),
que le dossier de la cause est complet, le juge d'instruction
ayant procédé à toutes les mesures d'instruction utiles;
attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance
confirmée,
que les frais du présent arrêt sont mis à la charge du recourant
(art. 307 CPP).
3 -
Par ces motifs,
le Tribunal d'accusation,
statuant à huis clos :
I. Rejette le recours.
II. Confirme l'ordonnance.
III. Dit que les frais de 330 fr. (trois cent trente francs), sont mis à
la charge de H..
IV. Déclare l'arrêt exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié aux parties, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une
copie complète :
-M. H.,
-Mme A. E.________.
Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète
à :
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
-M. le Juge d'instruction cantonal.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent