2 -
vu les pièces du dossier;
attendu que le recours tend à la réforme de l'ordonnance en
ce sens que les frais d'enquête sont mis à la charge de X.;
attendu qu'en vertu de l'art. 158 CPP, interprété à la lumière
de l'art. 6 par. 2 CEDH, le prévenu libéré des fins de l'action pénale peut
être condamné aux frais lorsque l'équité l'exige, notamment s'il a donné
lieu à l'enquête ou l'a compliquée par un comportement critiquable au
regard du droit civil,
qu'abstraction faite de toute appréciation de culpabilité, le
prévenu répond en effet, selon les principes inspirés par le droit civil, des
frais qu'il a provoqués par un tel comportement (ATF 116 Ia 160, JT 1992
IV 52, et les références citées; ATF 114 Ia 299, JT 1990 IV 27),
que la mise des frais d'enquête à la charge du prévenu libéré
des fins de la poursuite pénale suppose en outre une relation de causalité
entre les frais provoqués par l'enquête et le comportement critiquable du
prévenu (ATF 109 Ia 160, JT 1984 IV 85, spéc. 86),
qu'en l'espèce, X. a admis avoir filmé quelques
femmes à leur insu, lors de leurs rencontres amoureuses (PV aud. 2, p. 1),
qu'il reconnaît donc implicitement n'avoir pas recueilli leur
consentement à cette occasion,
qu'un tel comportement constitue une atteinte aux droits de la
personnalité (art. 28 ss CC),
que selon la jurisprudence fédérale, en effet, il y a violation du
droit à sa propre image dès qu'une personne est photographiée sans son
accord (ATF 127 III 481 c.3a/aa, JT 2002 I 426),
que par ailleurs, vu la nature des prises de vue, il convient
d'admettre qu'il y a atteinte illicite à la sphère privée et intime des
personnes visées (ATF 129 III 715 c. 4, JT 2004 I 271; Scyboz, Gilliéron,
Braconi, Code civil suisse et Code des obligations annotés, Bâle 2008, n.
ad art. 28 CC, p. 48; Bucher, Natürliche Personen und
Persönlichkeitsschutz, 3
e
éd., Bâle 1999, § 477),
qu'en portant atteinte aux droits de la personnalité des
femmes qu'il a filmées à leur insu, X.________ a eu un comportement
civilement répréhensible qui est à l'origine de l'enquête pénale,
3 -
qu'il se justifiait dès lors de mettre les frais d'enquête à sa
charge;
attendu, en définitive, que le recours est admis,
que le chiffre III de l'ordonnance est réformé en ce sens que
les frais d'enquête, par 600 fr., sont mis à la charge de X.,
l'ordonnance étant maintenue pour le surplus,
que les frais d'arrêt sont laissés à la charge de l'Etat.
Par ces motifs,
le Tribunal d'accusation,
statuant à huis clos :
I. Admet le recours.
II. Réforme le chiffre III de l'ordonnance en ce sens que les frais
d'enquête, par 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge
de X..
III. Maintient l'ordonnance pour le surplus.
IV. Dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs),
sont laissés à la charge de l'Etat.
V. Déclare l'arrêt exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié aux parties, ainsi qu’au Ministère public, auteur du
recours, par l'envoi d'une copie complète :
-M. X.,
-Mme T..