Advance on complaint-only offences and joinder refused

TACC 716/2010Tribunal Cantonal / Câmara de Acusação1 de dez. de 2010Dismissed

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Resumo

C.________ appealed against an order by the Lausanne investigating judge refusing to proceed with her complaint against M.________ for insult and threats because she had not paid the requested advance of costs. The cantonal criminal court held that Art. 174a CPP applied because the offences were prosecuted only on complaint and the case was a minor one. It also held that the non-payment justified refusal to proceed and that joinder with the separate traffic-file investigation was not required. The appeal was dismissed, the order confirmed, and appellate costs of CHF 440 charged to C.________.

Regest

Art. 174a, 176 CPP; advance of costs in complaint proceedings and refusal to proceed for non-payment. The advance may be required in proceedings for offences prosecuted only on complaint, in particular where the matter is a minor one and the provision serves to deter trivial or vexatious complaints. If the advance is not paid within the set time and no waiver is granted, the authority must refuse to proceed under Art. 174a para. 3 in conjunction with Art. 176 CPP. Joinder of investigations under Art. 25 CPP remains discretionary and presupposes a formally opened proceeding; it cannot be demanded where the complaint proceedings have not yet been opened.

Texto completo

305 TRIBUNAL CANTONAL 716 T R I B U N A L D ’ A C C U S A T I O N


Séance du 1er décembre 2010


Présidence de M. M E Y L A N , président Juges:MM. Krieger et Sauterel Greffière:MmeBrabis


Art. 174a, 176, 296 CPP Vu la plainte déposée le 5 septembre 2010 par C.________ contre M.________ pour injure et menaces, vu l’ordonnance du 11 novembre 2010, par laquelle le Juge d’instruction de l’arrondissement de Lausanne a refusé de suivre à la plainte et a laissé les frais à la charge de l'Etat (dossier n° PE10.022344- SJI), vu le recours exercé en temps utile par C.________ contre cette décision, vu les pièces du dossier; attendu que C.________ a déposé plainte le 5 septembre 2010 contre M.________ pour injure et menaces,

  • 2 - que suite au choc entre le véhicule de la plaignante et celui du prévenu dans la nuit du 5 septembre 2010, ce dernier l'aurait insultée en la traitant notamment de "sale pute" et menacée en lui disant "salope, je vais te tuer" (PV aud. 1), que par ordonnance du 11 novembre 2010, le magistrat instructeur a refusé de suivre à la plainte, pour le motif que l'avance de frais demandée n'avait pas été versée dans le délai fixé et que la plaignante n'avait pas demandé à en être dispensée, que C.________ conteste cette décision, qu'elle soutient avoir requis la dispense de l'avance de frais par courrier du 1 er octobre 2010 en alléguant que l'art. 174a CPP (Code de procédure pénale du canton de Vaud du 12 septembre 1967, RSV 312.01) ne trouvait pas application dans le cas d'espèce, qu'elle fait valoir en outre qu'il ne se justifiait pas que deux enquêtes distinctes aient été ouvertes contre M.________ pour les faits survenus le 5 septembre 2010, soit une concernant les infractions à la LCR (Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière, RS 741.01) et conduite en état d'ébriété et une autre s'agissant des injures et menaces, qu'elle soutient qu'une jonction aurait dû être prononcée par le magistrat instructeur; attendu qu'en vertu de l'art. 174a CPP, le juge peut exiger une avance de frais du plaignant dans les cas d'actes punissables ne se poursuivant que sur plainte (al. 1), que si l'avance n'est pas fournie dans le délai fixé et que le plaignant n'en est pas dispensé, le juge, statuant selon l'art. 176 CPP, refuse de suivre à la plainte (al. 3), que l'introduction de l'art. 174a CPP avait pour but de décharger les autorités pénales dans le contexte d'affaires de peu d'importance, où les personnes impliquées recourent à la justice pénale pour des motifs essentiellement chicaniers ou procéduriers (TF 6B_1077/2009 du 10 mai 2010 c. 1.3; Bovay / Dupuis / Monnier / Moreillon / Piguet, Procédure pénale vaudoise, 3 ème éd., Bâle 2008, p. 200 ad art. 174a CPP),

  • 3 - que l'avance de frais traduit ainsi la volonté de dissuader ce type de plaideurs de s'adresser au juge pour des cas bagatelles (ibidem), qu'en l'espèce, par lettre du 22 septembre 2010, C.________ a été informée par le magistrat instructeur que le versement d'une avance de frais conditionnait l'ouverture de l'enquête et a été invitée à effectuer ce versement sur le compte de l'Office jusqu'au 7 octobre 2010 (P. 4), qu'elle a également été rendue attentive au fait qu'elle pouvait demander à être dispensée de l'avance de frais en fournissant, pièces à l'appui, des renseignements détaillés sur sa situation financière (ibidem), que par courrier du 1 er octobre 2010, la recourante a fait valoir que l'art. 174a CPP ne pouvait trouver application dans le cas d'espèce pour le motif que M.________ devait également être poursuivie d'office notamment pour infraction à la LCR et que la procédure pénale ne dépendait dès lors pas uniquement du dépôt de sa plainte (P. 5), que par courrier du 17 octobre 2010, le magistrat instructeur a informé la recourante du fait que deux enquêtes distinctes avaient été ouvertes contre le prévenu (P. 6), que l'une d'elle concernait les infractions à la LCR et la conduite en état d'ébriété et l'autre les injures et menaces (ibidem), qu'il a, de ce fait, accordé à la recourante un nouveau délai au 1 er novembre 2010 afin qu'elle effectue l'avance de frais (ibidem), que par courrier du 27 octobre 2010, C.________ a à nouveau mis en doute l'application de l'art. 174a CPP et a demandé à être dispensée de l'avance de frais (P. 7), qu'elle n'a toutefois pas justifié de sa situation financière; attendu que les infractions d'injure prévue à l'art. 177 CP et de menaces au sens de l'art. 180 CP ne se poursuivent que sur plainte, qu'en outre, il s'agit bien d'un cas bagatelle, que l'application de l'art. 174a CPP était dès lors justifié, que l'avance de frais n'ayant pas été fournie dans le délai fixé et la plaignante n'en ayant pas été dispensée, c'est à juste titre que le magistrat instructeur a refusé de suivre à la plainte de C.________ en vertu de l'art. 174a al. 3 CPP;

  • 4 - attendu qu'en vertu de l'art. 25 CPP, le juge d'instruction peut joindre ou disjoindre des enquêtes instruites par lui, d'office ou sur requête motivée d'une partie, que conformément à cette disposition, le magistrat instructeur est libre d'effectuer une jonction ou une disjonction des enquêtes qu'il instruit, que de surcroît, une jonction ne se justifie qu'après que l'enquête ait été formellement ouverte, ce qui n'était pas encore le cas en l'espèce au vu de l'application des art. 174a et 176 CPP; attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance confirmée, que les frais du présent arrêt sont mis à la charge de la recourante (art. 307 CPP). Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance. III. Dit que les frais d'arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont mis à la charge de C.________. IV. Déclare l'arrêt exécutoire. Le président : La greffière :

  • 5 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à la recourante, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète : -Mme C.________. Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à : -M. le Procureur général du canton de Vaud, -M. le Juge d'instruction cantonal. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). La greffière :

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