Présidence de M. M E Y L A N , président
Juges:M.Sauterel et Mme Byrde
Greffière :Mme de Watteville
Art. 176 CPP et 296 CPP
Vu la plainte déposée le 28 octobre 2010 par A.X.________ et
B.X.________ contre H.________ pour dénonciation calomnieuse,
vu l’ordonnance du 9 novembre 2010, par laquelle le Juge
d’instruction de l’arrondissement du Nord vaudois a refusé de suivre à la
plainte et a mis les frais à la charge de A.X.________ et B.X.________
(dossier n° PE10.026998-PVU),
vu le recours exercé en temps utile par A.X.________ et
B.X.________ contre cette décision,
vu les pièces du dossier;
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attendu que lors de l'audience du 28 juillet 2010, le Juge de
Paix des districts du Jura - Nord vaudois et du Gros-de-Vaud a décidé
d'ouvrir une enquête à l'endroit de A.X.________ en interdiction civile et en
placement à des fins d'assistance avec mise en œuvre d'une expertise
psychiatrique (P. 4/3),
qu'à cette occasion, une enquête en limitation de l'autorité
parentale de A.X.________ et B.X.________ sur leur fille C.X.________ a
également été ordonnée (P. 4/3),
qu'au cours de l'audience, A.X.________ s'est brusquement levé,
s'est dirigé en direction du Juge de Paix H.________ et du greffier puis a
déclaré «je sors» (P. 4, dossier PE10.018613-PVU),
qu'il a quitté la salle en claquant la porte (P. 4, dossier
PE10.018613-PVU),
que dans la salle d'attente, après avoir quitté l'audience,
A.X.________ a proféré des menaces, déclarant qu' «il n'était pas d'accord
avec les lois, en voulait aux institutions et qu'il reviendrait avec un fusil
d'assaut» (P. 4, dossier PE10.018613-PVU),
qu'à la suite de cet épisode, le 29 juillet 2010, H.________ a
déposé plainte pénale contre A.X.________ pour menaces (art. 180 CP; P. 4,
dossier PE10.018613-PVU),
que, par courrier du 3 août 2010, H.________ a informé le
Service de la Protection de la jeunesse (ci-après SPJ) de l'ouverture de
l'enquête en limitation de l'autorité parentale exercée par A.X.________ et
B.X., a envoyé au SPJ une copie du procès-verbal de l'audience du
28 juillet 2010, et l'a chargé de l'enquête (P. 4/2);
attendu que A.X. et B.X.________ ont déposé plainte
pénale le 28 octobre 2010 contre H.________ pour dénonciation
calomnieuse (art. 303 CP, P. 4),
que par ordonnance du 9 novembre 2010, le Juge d'instruction
de l'arrondissement du Nord vaudois a toutefois refusé de suivre à la
plainte,
que A.X.________ et B.X.________ ont fait recours contre cette
décision;
attendu que des motifs de fond ne justifient un refus de suivre
que s'ils permettent d'exclure d'emblée et avec certitude une
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condamnation ou une déclaration de culpabilité (TACC, 15 décembre
1988/550; Bovay / Dupuis / Monnier / Moreillon / Piguet, Procédure pénale
vaudoise, 3
ème
éd., Bâle 2008, n. 1 ad art. 176 CPP, p. 201),
que se rend coupable de dénonciation calomnieuse (art. 303
CP) celui qui a dénoncé à l'autorité une personne qu'il savait innocente en
vue de faire ouvrir contre elle une poursuite pénale,
que le fait de déposer plainte consiste en un droit strictement
personnel au sens de l'art. 19 al. 2 CC (ATF 127 IV 193 c. 5 a cc; FF 1999
p. 1821 s.),
qu'en l'espèce, H.________ n'a manifestement pas déposé
plainte pénale contre A.X.________ alors qu'elle le savait innocent,
que, de plus, il ressort du dossier que plusieurs plaintes
pénales ont été déposées contre A.X.________ et que la déclaration des
médecins atteste que celui-ci souffre d'une schizophrénie paranoïde
continue qui se manifeste par un délire de persécution persistant et une
impulsivité souvent exacerbée (P. 7, dossier PE10.018613-PVU),
que, par conséquent, une condamnation de H.________ pour
dénonciation calomnieuse au sens de l'art. 303 CP peut être exclue
d'emblée et avec certitude;
attendu qu'il ressort de la plainte déposée par A.X.________ et
B.X.________ que H.________ se serait rendue coupable d'abus d'autorité
(art. 312 CP),
que se rendent coupables d'abus d'autorité (art. 312 CP) les
membres d'une autorité et les fonctionnaires qui, dans le dessein de nuire
à autrui, auront abusé des pouvoirs à leur charge,
que H.________ a agi dans le but de protéger l'enfant et dans le
cadre des art. 307 ss CC,
que les mesures à prendre doivent être instruites
conformément aux art. 399 ss CPC,
que les relations avec le SPJ sont régies par les art. 20 à 25 de
la Loi sur la protection des mineurs (LProMin, RSV 850.41),
que, par conséquent, H.________ a respecté les procédures en
question, a agi dans le cadre de ses fonctions et n'a pas abusé des
pouvoirs officiels qui lui sont conférés,
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que si les recourants s'opposent au bien fondé de l'enquête en
limitation de l'autorité parentale, ils avaient la possibilité de le faire dans
le cadre de la procédure civile,
que les éléments constitutifs de l'infraction d'abus d'autorité
au sens de l'art. 312 CP ne sont donc pas réunis,
qu'il s'en suit qu'une condamnation de ce chef peut être
exclue d'emblée et avec certitude;
attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance
confirmée,
que les frais d'arrêt sont mis à la charge des recourants (307
CPP).
Par ces motifs,
le Tribunal d'accusation,
statuant à huis clos :
I. Rejette le recours.
II. Confirme l'ordonnance.
III. Dit que les frais d'arrêt par 440 fr. (quatre cent quarante
francs) sont mis à la charge de A.X.________ et B.X..
IV. Déclare l'arrêt exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié aux recourants, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi
d'une copie complète :
-A.X.,
-B.X.________.
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Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète
à :
-M. le Procureur général du canton de Vaud.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1