Présidence de M. K R I E G E R, vice-président
Juges:M.Sauterel et Mme Byrde
Greffier :M. Addor
Art. 59 al. 1, 295 let. b CPP
Vu l'enquête n° PE10.026732-LCT instruite par le Juge
d'instruction itinérant contre Q.________ pour tentative de meurtre, lésions
corporelles graves subsidiairement lésions corporelles simples qualifiées,
d'office et sur plainte de E.,
vu le mandat d'arrêt notifié au prévenu le 3 novembre 2010,
vu l'ordonnance du 17 décembre 2010, par laquelle le
magistrat instructeur a refusé la demande de mise en liberté provisoire
présentée par Q.,
vu le recours exercé en temps utile par le prénommé contre
cette décision,
vu les pièces du dossier;
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attendu que le prévenu à l'égard duquel existent des
présomptions suffisantes de culpabilité peut être mis en détention
préventive s'il présente un danger pour la sécurité ou l'ordre publics, si sa
fuite est à craindre ou si sa liberté offre des inconvénients sérieux pour
l'instruction (art. 59 al. 1 CPP),
que le prévenu doit être libéré dès la disparition des motifs de
détention (art. 59 al. 2 CPP),
que la détention préventive, qui porte une atteinte grave aux
droits fondamentaux du prévenu et peut compromettre sa considération,
doit respecter le principe de proportionnalité des intérêts en présence,
qu'en l'espèce, le recourant est mis en cause pour avoir frappé
E.________ à coups de couteau, le 2 novembre 2010 vers 14h30, à la place
Bel-Air, à Lausanne,
que lors de son admission au CHUV, la victime présentait neuf
plaies, notamment dans la région de l'épaule,
que plusieurs d'entre elles ont nécessité des points de suture
(P. 12, p. 7),
que bien que le recourant ait expliqué avoir agi de la sorte
dans l'unique but de se défendre, il existe contre lui des présomptions de
culpabilité suffisantes,
que la question ne paraît d'ailleurs pas litigieuse;
attendu que les faits ne sont pas clairement établis,
que le recourant affirme s'être uniquement défendu contre
l'agression de E.________, s'emparant à cette fin de son couteau pour le
frapper,
que le plaignant conteste cette version des faits,
que selon les dépositions des témoins présents sur les lieux, le
recourant s'est dirigé de son propre chef vers le plaignant dès qu'il l'a vu
et lui a donné des coups de couteau,
que des mesures d'instruction sont actuellement en cours afin
de déterminer les motifs des actes reprochés au recourant,
que le résultat de ces investigations pourrait être compromis
en cas de relaxation du recourant,
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qu'il importe en particulier de prévenir tout contact entre celui-
ci et le plaignant, lequel, à la suite des témoignages recueillis, devrait être
réentendu;
attendu que le recourant, ressortissant somalien, est titulaire
d'un permis F,
qu'il a été entendu par le canal d'un interprète,
qu'il n'a pas d'activité lucrative,
qu'inculpé de lésions corporelles graves subsidiairement
lésions corporelles simples qualifiées (PV aud. 6) et tentative de meurtre
(PV aud. 12), il encourt une peine privative de liberté relativement
importante,
qu'il pourrait dès lors être tenté, sinon de prendre la fuite, du
moins d'entrer dans la clandestinité pour se soustraire aux poursuites
engagées contre lui,
que le risque de fuite fait obstacle à sa relaxation;
attendu que la nature même des actes en cause, l'apparente
absence de mobile et l'acharnement du recourant à l'égard de la victime
dénotent un caractère potentiellement dangereux,
que l'enquête doit notamment s'attacher à établir ce point
ainsi que les motifs de l'agression reprochée au recourant,
qu'en l'état, le risque de récidive ne peut pas être écarté,
qu'il justifie le maintien du recourant en détention préventive;
attendu, pour le surplus, que le principe de la proportionnalité
demeure respecté, eu égard à la gravité des actes reprochés au recourant
et à la durée de la détention préventive (ATF 133 I 168 c. 4.1; 132 I 21 c.
4.1; 128 I 149 c. 2.2; 126 I 172 c. 5a);
attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance
confirmée,
que les frais d'arrêt sont mis à la charge du recourant (art. 307
CPP).
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Par ces motifs,
le Tribunal d'accusation,
statuant à huis clos :
I. Rejette le recours.
II. Confirme l'ordonnance.
III. Dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs),
sont mis à la charge de Q..
IV. Déclare l'arrêt exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié au conseils du recourant, ainsi qu’au Ministère public, par
l'envoi d'une copie complète :
-M. Jean-Pierre Bloch, avocat (pour Q.),
-Mme Annie Schnitzler, avocate (pour Q.________).
Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète
à :
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
-M. le Juge d'instruction cantonal.
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5 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1