2 -
attendu que G.________ a déposé plainte le 28 octobre 2009
contre J.________ pour injure et menaces (P. 7),
qu'il reproche au prévenu de l'avoir insulté, lors d'une
conversation téléphonique le 27 octobre 2009, en le traitant de "menteur"
et de "petit rigolo" (PV aud. 6),
que le prévenu l'aurait également menacé en lui disant de
"faire attention" (P. 7; PV aud. 6 et 10);
attendu que le magistrat instructeur a prononcé un non-lieu en
faveur de J., considérant que ce dernier devait être mis au
bénéfice de ses déclarations, les versions des parties étant
irrémédiablement contradictoires,
que G. conteste cette décision;
attendu que le recourant n'indique pas en quoi il conteste
l'ordonnance entreprise,
que son recours ne contient aucune conclusion,
qu'on ignore, dès lors, à quoi il tend et en quoi l'ordonnance
serait infondée,
que, certes, il n'est pas nécessaire de motiver un recours
devant le Tribunal d'accusation (Bovay / Dupuis / Monnier / Moreillon /
Piguet, Procédure pénale vaudoise, 3
ème
éd., Bâle 2008, n. 2.1 ad art. 294
CPP, p. 308),
qu'un recours n'est toutefois recevable que si l'on comprend à
quoi il tend (JT 1981 III 147; TACC, 13 mai 2002/365),
que cette exigence est rappelée aux parties dans l'avis des
voies de recours,
que tel n'est pas le cas en l'occurrence,
que pour ce motif, le recours est irrecevable et doit dès lors
être écarté,
que même si le recours de G.________ était recevable,
l'ordonnance litigieuse devrait être confirmée,
qu'en effet, entendu sur ce qui lui était reproché, J.________ a
contesté avoir insulté et menacé le plaignant le 27 octobre 2009, mais a
affirmé avoir été au contraire calme et poli (PV aud. 7 et 9),
qu'au vu de ce qui précède, les versions des parties sont
irrémédiablement contradictoires,
3 -
qu'en vertu du principe "in dubio pro reo", il est interdit au
juge de se déclarer convaincu d'un état de fait défavorable à l'accusé,
lorsqu'une appréciation objective des éléments de preuve recueillis laisse
subsister un doute sérieux et insurmontable quant à l'existence de cet état
de fait (TF 6B_230/2008 du 13 mai 2008 c. 2.1; ATF 127 I 38 c. 2a),
que faute d'éléments à charge suffisants à l'encontre de
J.________ et en vertu du principe "in dubio pro reo", c'est à juste titre que
le magistrat instructeur a prononcé un non-lieu en faveur de ce dernier;
attendu, en définitive, que le recours doit être écarté et
l'ordonnance maintenue,
que les frais du présent arrêt sont mis à la charge du recourant
(art. 307 CPP).
Par ces motifs,
le Tribunal d'accusation,
statuant à huis clos :
I. Ecarte le recours.
II. Maintient l'ordonnance.
III. Dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs),
sont mis à la charge de G.________.
IV. Déclare l'arrêt exécutoire.
Le président : La greffière :
4 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié aux parties, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une
copie complète :
-M. Michel Chavanne, avocat (pour G.),
-M. J..
Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète
à :
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
-M. le Juge d'instruction cantonal.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1