Appeal inadmissible and non-lieu confirmed in insult/threat case

TACC 678/2009Tribunal Cantonal / Câmara de Acusação16 de set. de 2009Dismissed

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Resumo Omnilex

G.________ appealed a Vaud investigating judge’s non-lieu in favor of C.________ in a case concerning alleged insult and threats made during a telephone call. The Tribunal d’accusation held that the appeal was inadmissible because it did not state what was being contested or what outcome was sought. In any event, the court said the non-lieu was correct on the merits: C.________ admitted the call but denied the incriminating words, and the witness evidence did not establish the allegations. The appeal was dismissed insofar as admissible, the non-lieu was confirmed, and costs of CHF 330 were imposed on the appellant.

Sumário Omnilex

Art. 294 let. f CPP; receivability of a recourse before the Tribunal d’accusation; a filing is inadmissible if, even without formal motivation, it does not allow one to understand what is challenged and what relief is sought. A recourse may be rejected in the alternative on the merits where the evidence remains insufficient and the versions of the parties are irreconcilable; in such a situation, a non-lieu based on insufficient charges is upheld (consid. 1-2).

Texto completo

301 TRIBUNAL CANTONAL 678 T R I B U N A L D ’ A C C U S A T I O N


Séance du 16 septembre 2009


Présidence de M. J.-F. M E Y L A N , président Juges:MM. F. Meylan et Krieger Greffière:MmeBrabis


Art. 260, 294 let. f CPP Vu l'enquête n° PE08.010828-DBT instruite par le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne contre C.________ pour injure et menaces, sur plainte de G., vu l'ordonnance du 18 août 2009, par laquelle le magistrat instructeur a prononcé un non-lieu en faveur de C. et a laissé les frais à la charge de l'Etat, vu le recours exercé en temps utile par G.________ contre cette décision, vu les pièces du dossier; attendu que G.________ a déposé plainte pénale le 10 mai 2008 à l'encontre de C.________ pour injure et menaces,

  • 2 - qu'il lui reproche de lui avoir dit, lors d'un entretien téléphonique le 10 mai 2008, "ta mère, elle a la chatte ouverte et elle est en train de me sucer" et d'avoir ajouté "je vais t'égorger, je sais où tu habites"; attendu que le magistrat instructeur a prononcé un non-lieu en faveur de C., considérant que les versions des parties étaient irrémédiablement contradictoires, que G. conteste cette décision; attendu que le recourant n'indique pas en quoi il conteste l'ordonnance de non-lieu, que son recours ne contient aucune conclusion, qu'on ignore, dès lors, à quoi il tend et en quoi le non-lieu serait infondé, que, certes, il n'est pas nécessaire de motiver un recours devant le Tribunal d'accusation (Bovay / Dupuis / Monnier / Moreillon / Piguet, Procédure pénale vaudoise, 3 ème éd., Bâle 2008, n. 2.1 ad art. 294 CPP, p. 308), qu'un recours n'est toutefois recevable que si l'on comprend à quoi il tend (JT 1981 III 147; TAcc., B.N.C. SA, 13 mai 2002/365, B., 9 août 2000/457), que cette exigence est rappelée aux parties dans l'avis des voies de recours, que tel n'est pas le cas en l'occurrence, que pour ce motif, le recours est irrecevable et doit dès lors être écarté; attendu que supposé recevable, il devrait de toute manière être rejeté sur le fond, que C.________ a été entendu sur ce qui lui était reproché et a admis avoir téléphoné au plaignant en date du 10 mai 2008 (PV aud. 2 et 4), qu'il a néanmoins contesté avoir tenus des propos injurieux et menaçants à l'égard de G.________ (ibidem), que l'audition de deux témoins n'a pas permis d'établir que le prévenu aurait tenu les propos reprochés (PV aud. 1 et 3),

  • 3 - que les versions des parties étant irrémédiablement divergentes, c'est à juste titre que le juge d'instruction a prononcé un non- lieu en raison d'une insuffisance de charges; attendu, en définitive, que le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable, et l'ordonnance confirmée, que les frais du présent arrêt sont mis à la charge du recourant (art. 307 CPP). Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos : I. Rejette le recours dans la mesure où il est recevable. II. Confirme l'ordonnance. III. Dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont mis à la charge de G.. IV. Déclare l'arrêt exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié aux parties, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète : -M. G., -M. C.________. Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à : -M. le Procureur général du canton de Vaud, -M. le Juge d'instruction cantonal.

  • 4 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). La greffière :

Palavras-chave

inadmissibilityappeal requirementsnon-lieuinsultthreatsinsufficient evidencecosts

Extraído pela Omnilex

Questão jurídica principal

Whether the appeal against the non-lieu was admissible despite lacking reasons and conclusions.

Decisão extraída

The appeal was inadmissible because it did not make clear what was challenged or what relief was sought.

Fundamentação extraída

Although no formal motivation was required, the filing still had to be understandable as to its object and purpose; that requirement was not met.

Questão jurídica principal

Whether the non-lieu had to be set aside on the merits.

Decisão extraída

Even if the appeal had been admissible, the non-lieu would have been upheld because the evidence did not establish the alleged insulting and threatening remarks.

Fundamentação extraída

The accused admitted the phone call but denied the offensive statements; the witness hearings did not confirm the allegations, and the parties' versions remained irreconcilably contradictory, so there were insufficient charges.

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