Présidence de M. J.-F. M E Y L A N , président
Juges:MM. F. Meylan et Sauterel
Greffier :M. Addor
Art. 250, 294 let. e CPP
Vu l'enquête n° PE08.028562-LML instruite par le Juge
d'instruction de l'arrondissement de Lausanne contre Y.________ et
H.________ notamment pour assassinat, brigandage qualifié, dommages à
la propriété et violation de domicile, d'office et sur plainte de A.P.,
vu l'ordonnance du 1
er
octobre 2009, par laquelle le magistrat
instructeur a refusé d'ordonner une nouvelle expertise psychiatrique de
Y.,
vu le recours exercé en temps utile par le prénommé contre
cette décision,
vu le préavis du Ministère public,
vu les pièces du dossier;
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2 -
attendu que Y.________ est mis en cause pour avoir, avec son
coprévenu, roué de coups B.P., qui venait de surprendre les deux
hommes rôdant autour de sa maison, et l'avoir entraîné à l'intérieur, en
exigeant de pouvoir accéder au coffre, le 29 décembre 2008, à [...],
que la victime est décédé des suites de ses blessures,
que les prévenus s'en seraient également pris à l'épouse de la
victime, A.P.,
que le 23 février 2009, le magistrat instructeur a ordonné la
mise en œuvre d'une expertise psychiatrique concernant Y.,
que le médecin commis, la Doctoresse Mullor, a déposé son
rapport le 4 septembre 2009 (P. 135),
que par lettre du 23 septembre 2009, Y. a demandé à
être soumis à une nouvelle expertise (P. 144),
que par ordonnance du 1
er
octobre 2009, le magistrat
instructeur a refusé de faire droit à cette requête,
que Y.________ conteste cette décision;
attendu que le recourant se plaint que le Professeur Gasser ait
supervisé tant son expertise que celle de son coprévenu H.________ (cf. P.
147),
que cette circonstance n'est pas de nature à remettre en
cause la validité du rapport d'expertise du 4 septembre 2009 ni ne fait
naître des doutes quant à l'impartialité du Professeur Gasser,
qu'au demeurant, on ne voit pas ce qui empêcherait un expert
de s'acquitter de deux missions concernant deux coinculpés dans la même
cause,
que l'expert, en effet, ne se prononce pas sur la culpabilité ni
sur l'influence qu'un prévenu peut exercer sur un autre, mais uniquement
sur la question de la responsabilité et sur l'opportunité d'ordonner
d'éventuelles mesures,
que mal fondé, le grief est rejeté;
attendu que le recourant conteste l'avis des experts, selon
lequel il ne présentait au moment des faits aucun trouble mental et que sa
responsabilité était pleine et entière,
que selon lui, plusieurs éléments dans le rapport permettent
de mettre en doute ces conclusions,
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3 -
que l'anamnèse du recourant figurant dans le rapport
incriminé fait état de "nervosité, cauchemars et insomnies", maux dont
l'intéressé s'est plaint en 2003 lors d'une consultation à la Policlinique
Médicale Universitaire (PMU) de Lausanne (P. 135, p. 8),
que les experts ont également tenu compte de l'hospitalisation
de l'intéressé à l'Hôpital de [...], des tentatives de suicide qu'il a
rapportées ainsi que de sa symptomatologie anxio-dépressive,
que le rapport d'expertise du 4 septembre 2009 expose donc
de manière complète les éléments anamnestiques concernant le
recourant,
que dans la partie discussion de leur rapport, les experts n'ont
pas relevé chez le recourant de pathologie psychiatrique du registre de la
psychose ou d'un trouble de l'humeur, ni de perturbation sévère de la
constitution caractérologique et des tendances comportementales,
qu'ils ont ainsi conclu à l'absence de trouble de la personnalité
constitué au sens de la CIM-10 (P. 135, p. 17),
que tout en rapportant la consultation de 2003 et
l'hospitalisation de 2006 à la suite d'une tentative d'auto-strangulation, les
experts ont constaté que la symptomatologie qui y était liée s'était
estompée et que le tableau clinique actuel ne répondait pas aux critères
diagnostiques d'un état de stress post-traumatique ni à celui d'une
modification durable de la personnalité (P. 135, p. 17),
qu'ils n'ont pas considéré ces trois tentatives de suicide
comme la manifestation d'une grave pathologie psychiatrique, mais
comme des réactions du recourant dans "des contextes de stress
important" (P. 135, p. 17),
que les experts n'ont pas non plus retenu que la
consommation de substances psychotropes par le recourant répondait au
critère diagnostic d'un syndrome de dépendance constitué, faute
notamment de l'apparition de symptômes de sevrage (P. 135, p. 18),
qu'ils ont encore exclu que les symptômes dépressifs et
anxieux dont s'était plaint le recourant, parce qu'il craignait d'être atteint
d'un cancer des os, constituaient un épisode dépressif,
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4 -
qu'ils ont précisé que le diagnostic de cancer des os avait pu
être écarté le 24 novembre 2008, ce dont le recourant avait été informé
(P. 135, p. 18 in fine),
qu'en conclusion, c'est à juste titre que le juge d'instruction,
considérant que le rapport d'expertise psychiatrique était clair et complet
et que le recourant se bornait à opposer aux conclusions des experts sa
propre appréciation de la situation, a refusé d'ordonner une nouvelle
expertise psychiatrique de Y.;
attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance
confirmée,
que l'indemnité due au défenseur d'office du recourant est
fixée à 360 fr., plus la TVA, par 27 fr. 35, soit 387 fr. 35,
que les frais d'arrêt ainsi que l'indemnité du défenseur d'office,
sous réserve du chiffre V du dispositif ci-après, sont mis à la charge du
recourant (art. 307 CPP).
Par ces motifs,
le Tribunal d'accusation,
statuant à huis clos :
I. Rejette le recours.
II. Confirme l'ordonnance.
III. Fixe à 387 fr. 35 (trois cent huitante-sept francs et trente-cinq
centimes), l'indemnité due au défenseur d'office de Y..
IV. Dit que les frais d'arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante
francs), ainsi que l'indemnité précitée, par 387 fr. 35 (trois
cent huitante-sept francs et trente-cinq centimes), sont mis à
la charge de Y..
V. Dit que le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au
chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation
économique de Y. se soit améliorée.
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5 -
VI. Déclare l'arrêt exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié aux parties suivantes, ainsi qu’au Ministère public, par
l'envoi d'une copie complète :
-M. Jean Lob, avocat (pour Y.),
-M. Mathias Burnand, avocat (pour H.),
-Mme Véronique Fontana, avocate (pour A.P.________).
Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète
à :
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
-M. le Juge d'instruction cantonal.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1