Présidence de M. M E Y L A N , président
Juges:M.Sauterel et Mme Byrde
Greffier :M. Addor
Art. 29, 37, 38 al. 3 CPP
Le Tribunal d'accusation prend séance à huis clos pour statuer
sur la demande de récusation spontanée présentée par le Juge
d'instruction cantonal [...].
Il considère :
En fait et en droit :
1.A la suite de plaintes pénales déposées par C.________, le Juge
d'instruction de l'arrondissement de Lausanne [...] a ouvert une enquête
contre divers prévenus pour atteinte à l'honneur notamment
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(PE09.017789- [...]). Par ordonnance du 24 août 2010, il a refusé de suivre
à la plainte déposée par C.________ contre H.________ pour diffamation
(dossier PE10.014365- [...].
2.Dans l'enquête PE09.017789- [...], le plaignant a adressé à la
Présidente du Tribunal cantonal une lettre dans laquelle il émettait des
griefs contre le juge [...] et le Juge d'instruction cantonal [...]. Il reprochait
au premier de ne pas avoir inculpé ses parties adverses et au second de
ne pas avoir constaté d'arbitraire dans le comportement du juge en charge
du dossier. Par lettre du 28 août 2010 à la Présidente du Tribunal
cantonal, il a précisé que sa correspondance du 20 août 2010 devait être
considérée comme une dénonciation pénale des deux magistrats précités.
Il a répété qu'il avait requis la désignation d'un juge d'instruction ad hoc
par la Cour administrative. Par courriel du 3 septembre 2010, il a sollicité
que le Tribunal neutre se saisisse de l'affaire, vu le manque patent
d'indépendance du Tribunal d'accusation à l'égard des juges d'instruction.
Le plaignant a produit la lettre du 20 août 2010 à l'appui de
son recours contre l'ordonnance de refus de suivre du 24 août 2010 dans
le dossier PE10.014365- [...].
La correspondance que le plaignant a adressée à la Présidente
du Tribunal cantonal, en particulier la lettre du 20 août 2010, a été
considérée comme une demande de récusation. Elle a été transmise au
Tribunal d'accusation comme objet de sa compétence.
3.Le 23 septembre 2010, dans l'une et l'autre affaires, le
Tribunal d'accusation a rendu un arrêt rejetant la demande de récusation
présentée par C.. Il a considéré en substance qu'il n'y avait aucun
d'indice de prévention de la part des magistrats concernés contre le
plaignant.
4.Par lettre du 11 novembre 2010, en réponse à l'interpellation
du Président du Tribunal d'accusation, C. a indiqué que sa lettre du
27 octobre 2010 devait être considérée comme un recours au Tribunal
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fédéral contre les arrêts précités. Il a précisé en outre qu'il dénonçait les
juges [...] et [...] pour abus d'autorité notamment.
Le 17 novembre 2010, cette lettre a été transmise au Juge
d'instruction cantonal pour valoir plainte pénale contre les juges
d'instruction [...] et [...]. Le destinataire de la missive était invité à
examiner les questions de récusation qui pouvaient se poser.
Par lettre du 22 novembre 2010, le Juge d'instruction cantonal
[...] a informé le Président du Tribunal d'accusation qu'il entendait se
récuser spontanément dans cette affaire, conformément à l'art. 37 CPP. Il
a ajouté qu'il fallait partir de l'idée que tous les juges d'instruction vaudois
se récuseraient dans cette affaire, compte tenu de sa position
hiérarchique.
5.Il convient d'admettre que le Juge d'instruction cantonal [...]
demande sa propre récusation et celle en corps des juges d'instruction.
S'agissant d'une demande de récusation spontanée, la cour de
céans statue sans autre formalité, sur le vu de la demande (art. 38 al. 3
CPP).
6.Les magistrats de l'ordre judiciaire peuvent être récusés ou se
récuser spontanément si leurs relations avec une des parties sont de
nature à compromettre leur impartialité (art. 29 al. 1
er
CPP). Il n'est
cependant tenu compte que des motifs importants tels que la parenté,
l'alliance, l'intérêt matériel ou moral au procès (art. 29 al. 2 CPP). Sur le
plan des droits fondamentaux, la garantie d'un tribunal indépendant et
impartial instituée par les articles 30 alinéa 1
er
Cst. et 6 § 1 CEDH permet,
indépendamment du droit cantonal, d'exiger la récusation d'un juge dont
la situation ou le comportement est de nature à faire naître un doute sur
son impartialité (ATF 133 I 1 c. 6.2). Une telle garantie est violée si, en
considérant objectivement la situation, il existe une apparence de
partialité ou un danger de préjugés (ATF 127 I 196, JT 2006 IV 240 c. 2b).
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Lorsqu'une plainte pénale est déposée contre un juge
d'instruction, son traitement est d'ordinaire confié au Juge d'instruction
cantonal ou à l'un de ses substituts (cf. notamment TACC, 11 juillet
2005/544). En l'occurrence, le Juge d'instruction cantonal en personne est
visé. Aucun juge d'instruction ne saurait traiter la plainte pénale dirigée
contre son supérieur hiérarchique sans qu'il en résulte une apparence de
prévention. Etant donné les circonstances, la demande de récusation est
bien fondée, eu égard aux rapports collégiaux et hiérarchiques.
Il faut dès lors désigner un juge d'instruction ad hoc en la
personne de [...], ancien juge cantonal, pour qu'il traite la plainte pénale
déposée par C.________ contre les juges d'instruction [...] et [...] (cf. art. 41
al. 1 in fine CPP).
7.En définitive, il convient d'admettre la demande présentée par
le Juge d'instruction cantonal [...] et tendant à sa propre récusation et à
celle de l'entier du corps des juges d'instruction.
[...], ancien juge cantonal, est désigné comme juge
d'instruction ad hoc, à charge pour lui de traiter la plainte pénale déposée
par C.________ contre les juges d'instruction [...] et [...].
Les frais d'arrêt sont laissés à la charge de l'Etat.
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Par ces motifs,
le Tribunal d'accusation,
statuant à huis clos :
I. Admet la demande présentée par le Juge d'instruction cantonal
[...] et tendant à sa propre récusation et à celle de l'entier du
corps des juges d'instruction.
II. Désigne [...], ancien juge cantonal, comme juge d'instruction
ad hoc pour qu'il traite la plainte pénale déposée par
C.________ contre les juges d'instruction [...] et [...].
III. Dit que les frais d'arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante
francs), sont laissés à la charge de l'Etat.
IV. Déclare l'arrêt exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est
notifié à C.________, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie
complète.
Il est également communiqué pour information par l'envoi
d'une copie complète à :
-M. [...].
Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète
à :
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
-M. le Juge d'instruction cantonal.
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6 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1