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TRIBUNAL CANTONAL
671
T R I B U N A L D ’ A C C U S A T I O N
Séance du 2 décembre 2010
Présidence de M. M E Y L A N , président
Juges:M.Krieger et Mme Byrde
Greffier :M. Müller
Art. 260, 294 let. f CPP
Vu l'enquête n° PE10.016621-BUF instruite par le Juge
d'instruction de l'arrondissement du Nord vaudois contre N., pour
voies de fait et dommages à la propriété, sur plainte de M., et
contre M., pour lésions corporelles simples, sur plainte de
N.,
vu l'ordonnance du 8 novembre 2010, par laquelle le magistrat
instructeur a prononcé un non-lieu en faveur des prévenus et a laissé les
frais à la charge de l'Etat,
vu le recours exercé en temps utile par N.________ contre cette
décision,
vu les pièces du dossier;
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2 -
attendu que M.________ a surpris N., durant la nuit du
7 au 8 juillet 2010, en train de souiller sa voiture avec des œufs,
qu'une bagarre entre les deux hommes s'en est suivie,
qu'au cours de cette altercation, le t-shirt de M. a été
déchiré,
qu'ils ont tous deux déposé plainte l'un contre l'autre le 8
juillet 2010,
qu'ils ont retiré leurs plaintes lors de leur audition par le
magistrat instructeur le 19 octobre 2010,
que par ordonnance du 8 novembre 2010, le Juge d'instruction
de l'arrondissement du Nord vaudois a en conséquence prononcé un non-
lieu en faveur de N.________ et de M.,
que N. conteste cette décision;
attendu que le recourant allègue avoir été à nouveau molesté
par M.________ le 13 novembre 2010, alors qu'il discutait avec son fils,
qu'il demande dès lors à ce que sa plainte soit maintenue,
qu'aux termes de l'art. 33 al. 2 CP quiconque a retiré sa plainte
ne peut la renouveler,
que le retrait de plainte est donc irrévocable et définitif
(Bichovsky, Commentaire romand, CP I, n. 13 ad art. 33 CP),
que ne peut être autorisé à renouveler sa plainte que celui qui
la retire en raison d'une tromperie ou d'une contrainte relevant du droit
pénal (Bichovsky, op. cit., n. 16 ad art. 33 CP),
qu'aucun de ces cas de figure n'est toutefois réalisé en
l'espèce,
que le recours doit dès lors être rejeté;
attendu que le courrier de N.________ doit cependant être
considéré comme une nouvelle plainte,
qu'en conséquence, il y a lieu de le transmettre au Juge
d'instruction de l'arrondissement du Nord vaudois comme objet de sa
compétence en vue de l'ouverture d'une nouvelle enquête (cf. Bichovsky,
op. cit., n. 15 ad art. 33 CP);
attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance
confirmée,
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3 -
que le courrier de N.________ du 13 novembre 2010 est
transmis au Juge d'instruction de l'arrondissement du Nord vaudois pour
valoir nouvelle plainte,
que les frais du présent arrêt sont mis à la charge du recourant
en vertu de l'article 307 CPP.
Par ces motifs,
le Tribunal d'accusation,
statuant à huis clos :
I. Rejette le recours.
II. Confirme l'ordonnance.
III. Transmet le courrier de N.________ du 13 novembre 2010 au
Juge d'instruction de l'arrondissement du Nord vaudois pour
valoir nouvelle plainte.
IV. Dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs),
sont mis à la charge de N..
V. Déclare l'arrêt exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié aux parties, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une
copie complète :
-M. N.,
-M. M.________.
Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète
à :
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
-M. le Juge d'instruction cantonal.
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Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1
LTF).
Le greffier :