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TRIBUNAL CANTONAL
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T R I B U N A L D ’ A C C U S A T I O N
Séance du 23 octobre 2009
Présidence de M. J.-F. M E Y L A N , président
Juges:MM. Krieger et Sauterel
Greffier :MmeMoret
Art. 25, 29, 36, 188, 294 let. a CPP
Vu l'enquête n° PE09.006540-VIY instruite par le Juge
d'instruction de l'arrondissement de Lausanne contre I.________ pour
actes d'ordre sexuel avec des enfants, d'office et sur plainte de
Z.,
vu l'ordonnance du 18 septembre 2009, par laquelle le
magistrat instructeur a ordonné la jonction à la cause précitée de
l'enquête PE09.005929-VIY,
vu le recours exercé en temps utile par I. contre cette
décision,
vu la demande de récusation du magistrat instructeur
T.________ présentée le 18 septembre 2009 par I.________,
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vu l'ordonnance du 22 septembre 2009, par laquelle le Juge
d'instruction du canton de Vaud a renoncé à se saisir de la cause,
respectivement à en saisir l'un de ses substituts,
vu les détermination du juge d'instruction T.________ du 25
septembre 2009,
vu les pièces du dossier;
attendu qu'il convient tout d'abord de statuer sur la requête
de récusation du magistrat instructeur T.________;
attendu que les magistrats de l'ordre judiciaire peuvent être
récusés ou se récuser spontanément si leurs relations avec une des
parties sont de nature à compromettre leur impartialité (art. 29 al. 1
er
CPP),
qu'il n'est cependant tenu compte que des motifs importants
tels que la parenté, l'alliance, l'intérêt matériel ou moral au procès (art. 29
al. 2 CPP),
que, sur le plan des droits fondamentaux, la garantie d'un
tribunal indépendant et impartial (art. 6 par. 3 CEDH) permet,
indépendamment du droit cantonal, d'exiger la récusation d'un juge dont
la situation ou le comportement est de nature à faire naître un doute au
sujet de son impartialité,
qu'il suffit que des circonstances déterminées, constatées
objectivement, donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter
une activité partiale du magistrat (ATF 124 I 121, c. 3a),
qu'en revanche, les impressions purement individuelles de
l'une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 131 I 24 c. 1.1; 126
I 168, c. 2a; 125 I 119, c. 3a),
que la récusation d'un juge ou d'un tribunal ne doit pas être
autorisée à la légère, mais uniquement pour des motifs sérieux, la
récusation devant demeurer l'exception (ATF 105 Ia 157, JT 1981 I 226);
attendu, en l'occurrence, qu'I.________ se plaint de l'attitude du
magistrat instructeur lors de son audience du 13 août 2009,
qu'il lui reproche en substance de ne pas avoir répondu à ses
questions, d'avoir mené l'audience et relate notamment le fait que le juge
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T.________ avait déjà instruit une autre enquête dirigée contre lui (cf. P.
22),
que les griefs invoqués par le requérant ne sont pas des motifs
de récusation,
qu'en particulier, le fait qu'un magistrat ait déjà instruit une
enquête pénale contre le même prévenu ne saurait faire naître un doute
sur son impartialité,
que, par ailleurs, il n'existe au dossier aucun élément objectif
permettant de redouter une activité partiale dudit magistrat,
que la requête de récusation doit ainsi être rejetée;
attendu, ensuite, qu'I.________ conteste tout d'abord
l'ordonnance de jonction;
attendu que l'art. 25 al. 1 CPP permet au juge d'instruction de
joindre ou de disjoindre des enquêtes qu'il instruit,
qu'il statue en se fondant sur le degré de connexité des
affaires en cause (art. 25 al. 2 CPP),
qu'une jonction ou une disjonction peut cependant se justifier
également pour des motifs d'opportunité tels que la promptitude à l'action
pénale ou l'économie de la procédure, pourvu qu'il n'en résulte aucun
préjudice sensible pour les parties (JT 1988 III 86; TAcc., G., 16 juillet
2002/459),
que la règle de la connexité subjective prescrit de poursuivre
et de juger ensemble même des infractions distinctes, sans aucun lien de
rattachement les unes aux autres, pour autant qu'elles aient été commises
par le même prévenu (Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, 2
ème
éd., Zurich 2006, pp. 277-278, n. 438; TAcc., G. B., 27 décembre
2005/903),
qu'en l'espèce, l'enquête PE09.006540-VIY a été ouverte suite
à la plainte déposée contre le recourant par la mère de deux fillettes pour
actes d'ordre sexuel avec des enfants,
que l'enquête PE09.005929-VIY concerne une enquête dirigée
contre le recourant pour pornographie,
que les deux dossiers concernent ainsi le même prévenu et
des infractions contre l'intégrité sexuelle,
que la jonction des deux enquêtes se justifie,
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que, pour le surplus, on relèvera que le magistrat instructeur
jouit d'un large pouvoir d'appréciation en matière de jonction de causes,
que, dans la pratique, le degré de gravité détermine le critère
de jonction,
que dans le cas particulier, c'est avec raison que le magistrat
instructeur a joint au dossier ouvert pour actes d'ordre sexuel avec des
enfants celui concernant l'infraction de pornographie;
attendu que le recourant recourt également contre l'avis de
prochaine clôture de l'art. 188 CPP,
que les art. 294 à 299 CPP règlent exhaustivement la qualité
pour recourir et les catégories des décisions prises durant l'enquête, à
l'encontre desquelles un recours au Tribunal d'accusation est ouvert
(Bovay, Dupuis, Monnier, Moreillon, Piguet, Procédure pénale vaudoise,
Bâle 2008, n. 1.1 ad art. 294 CPP, p. 308),
qu'à ce stade de l'enquête, il n'y a pas de recours ouvert
contre l'avis de prochaine clôture de l'art. 188 CPP,
que, toutefois, on relèvera que le délai imparti au recourant
venait à échéance le 30 septembre 2009,
qu'à la suite de la requête de récusation, le dossier a été
transmis à la cour de céans,
que, dans ces circonstances, il appartiendra au magistrat
instructeur d'impartir un nouveau délai au recourant afin qu'il puisse se
déterminer,
que, pour finir, au vu de l'issue du recours, la requête d'effet
suspensif est sans pertinence;
attendu, en définitive, que la requête de récusation est
rejetée,
que le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable et
l'ordonnance confirmée,
que les frais du présent arrêt sont mis à la charge du recourant
en vertu de l'art. 307 CPP.
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Par ces motifs,
le Tribunal d'accusation,
statuant à huis clos :
I. Rejette la requête de récusation.
II. Rejette le recours dans la mesure où il est recevable.
III. Confirme l'ordonnance de jonction.
IV. Dit que les frais d'arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante
francs), sont mis à la charge du recourant.
V. Déclare l'arrêt exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié aux parties, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une
copie complète :
-M. I.,
-Mme Z.
Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète
à :
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
-M. le Juge d'instruction cantonal.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
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6 -
notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1
LTF).
La greffière :