Présidence de M. M E Y L A N , président
Juges:MM. Krieger et Sauterel
Greffière:MmeBrabis
Art. 104 ss, 295 let. a CPP
Vu l'enquête n° PE10.021251-VIY instruite par le Juge
d'instruction de l'arrondissement de Lausanne contre X.________ pour
lésions corporelles simples et dommages à la propriété, sur plainte de
B.,
vu le prononcé du 9 novembre 2010, par lequel le Président du
Tribunal d'arrondissement de Lausanne a refusé de désigner un défenseur
d'office à X.,
vu le recours exercé en temps utile par le prénommé contre
cette décision,
vu les pièces du dossier;
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attendu, liminairement, que les nouvelles pièces produites
par le recourant sont irrecevables, le Tribunal d'accusation statuant sur la
base du dossier tel qu'il était constitué au moment où la décision litigieuse
a été prise (JT 1997 III 62; JT 1999 III 62);
attendu qu'aux termes de l'art. 29 al. 3 de la Constitution
fédérale (RS 101), le prévenu a droit à l'assistance d'un défenseur dans la
mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert,
que la jurisprudence admet en effet que le prévenu a droit à
un défenseur d'office lorsque son cas présente en fait et en droit des
difficultés telles qu'on ne peut raisonnablement exiger de lui qu'il les
surmonte seul (ATF 128 I 225 c. 2.5.2, JT 2006 IV 47),
qu'il faut tenir compte des circonstances concrètes de l'affaire,
de la complexité des questions de fait et de droit, des particularités que
présentent les règles de procédure applicables, des connaissances
juridiques du requérant ou de son représentant, du fait que la partie
adverse est assistée d'un avocat, et de la portée qu'a pour le requérant la
décision à prendre, avec une certaine réserve lorsque sont en cause
principalement ses intérêts financiers (ATF 131 I 350 c. 3; ATF 129 I 281 c.
3; ATF 123 I 145 c. 2b/cc),
que la désignation d'un défenseur d'office dans la procédure
pénale est en tout cas nécessaire lorsqu'au regard de la gravité de la
cause, le prévenu doit s'attendre à une peine dont la durée exclut l'octroi
du sursis ou à une grave mesure privative de liberté (JT 2000 III 50 et 52;
ATF 123 I 145 c. 2b/cc; ATF 122 I 49 c. 2c/bb; ATF 120 Ia 43 c. 2a, JT 1996
IV 53 et les références citées),
qu'en droit vaudois, l'art. 104 CPP prévoit qu'un inculpé doit
être pourvu d'un défenseur d'office dans toutes les causes où le Ministère
public intervient ou si la détention préventive dure depuis plus de trente
jours (al. 1),
qu'hormis ces cas, il peut être pourvu d'un défenseur d'office,
même contre son gré, quand les besoins de sa défense l'exigent,
notamment pour des motifs tenant à sa personne ou en raison des
difficultés particulières de la cause (al. 2);
attendu qu'en l'espèce, X.________ a été inculpé de lésions
corporelles simples et de dommages à la propriété (PV aud. 3),
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3 -
qu'en date du 13 août 2010, B., au volant de son
véhicule, aurait klaxonné afin de pouvoir passer, le prévenu se tenant à
moitié dans l'habitacle de sa voiture avec la portière droite ouverte sur la
chaussée (PV aud. 1 et 2),
qu'il est reproché au prévenu d'avoir alors donné deux coups
sur la carrosserie du véhicule de B., provoquant une griffure sur le
véhicule de la plaignante,
qu'il aurait ensuite donner deux coups de poings au visage de
la plaignante,
qu'elle aurait ainsi souffert d'un hématome sur la paupière de
l'œil droit ainsi que d'une estafilade à l'entre sourcil,
que le prévenu conteste la version des faits donnée par la
plaignante, reconnaissant uniquement avoir donné un coup de pied sur la
bas de la voiture de cette dernière et l'avoir poussée contre sa voiture (PV
aud. 3),
que même si les versions des parties et des témoins sont
contradictoires, la présente cause ne présente en fait et en droit aucune
difficulté particulière,
qu'en outre, les faits ne revêtent pas un caractère de gravité
tel qu'il justifierait, en soi, la désignation d'un défenseur d'office,
que c'est donc à bon droit que le Président du Tribunal de
l'arrondissement de Lausanne a refusé de lui désigner un défenseur
d'office;
attendu, en définitive, que le recours est rejeté et le prononcé
confirmé,
que les frais du présent arrêt sont mis à la charge du recourant
(art. 307 CPP).
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Par ces motifs,
le Tribunal d'accusation,
statuant à huis clos :
I. Rejette le recours.
II. Confirme le prononcé.
III. Dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs),
sont mis à la charge de X..
IV. Déclare l'arrêt exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié au recourant et à son conseil, ainsi qu’au Ministère public,
par l'envoi d'une copie complète :
-M. X.,
-M. Sébastien Pedroli, avocat.
Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète
à :
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
-M. le Juge d'instruction cantonal.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
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notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1