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TRIBUNAL CANTONAL
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T R I B U N A L D ’ A C C U S A T I O N
Séance du 9 décembre 2010
Présidence de M. M E Y L A N , président
Juges:M.Krieger et Mme Byrde
Greffier :M. Addor
Art. 264, 267 al. 1, 270 al. 1, 294 let. f in fine CPP
Vu l'enquête n° PE10.015077-CMI instruite par le Juge
d'instruction de l'arrondissement de Lausanne contre T.________ pour
injure, menaces et violence ou menace contre les autorités et les
fonctionnaires, d'office et sur plaintes du brigadier B.________ et de
l'appointé J.,
vu l'ordonnance du 4 novembre 2010, par laquelle le magistrat
instructeur a condamné T. pour les infractions précitées à 30 jours-
amende avec sursis pendant trois ans, la valeur du jour-amende étant
fixée à 30 francs,
vu le recours exercé en temps utile par T.________ contre cette
décision,
-
2 -
vu les pièces du dossier;
attendu que le Tribunal d'accusation apprécie la portée de
l'acte qui lui est soumis au regard de son objet, quel que soit l'intitulé
utilisé (cf. JT 2000 III 90),
que l'écriture que la condamnée a adressée le 15 novembre
2010 au juge d'instruction est intitulée recours,
que selon l'art. 294 let. f in fine CPP, le recours n'est ouvert
contre l'ordonnance de condamnation que pour violation d'une règle
essentielle de la procédure,
qu'en l'espèce, T.________ reproche au juge d'instruction de ne
pas avoir entendu certains témoins, en particulier son éducateur, [...],
que ce n'est toutefois pas dans le cadre de la présente
enquête que le Tribunal d'accusation a ordonné la mise en œuvre de
mesures d'instruction complémentaires, au nombre desquelles figure
l'audition de l'éducateur et des policiers, mais dans une procédure
distincte portant sur les mêmes faits et faisant suite à la plainte déposée
par T.________ contre le brigadier B.________ et l'appointé J.________ pour
lésions corporelles simples notamment (arrêt TACC, 27 septembre
2010/523),
que les affaires n'ayant pas été jointes, les injonctions données
par l'autorité de céans au juge d'instruction ne concernaient que le dossier
ouvert sur plainte de T., plainte qui a fait l'objet d'une décision de
refus de suivre,
qu'en tout état de cause, on ne voit pas en quoi il y aurait
violation d'une règle essentielle de la procédure en l'espèce,
que le recours est par conséquent irrecevable et doit être
écarté,
que T. paraît mélanger les deux procédures qui
l'intéressent, accordant apparemment plus d'importance à celle où elle
intervient comme plaignante, puisqu'elle demande des dommages et
intérêts et fait état de douleurs persistantes, tout en critiquant la conduite
des policiers,
que cela étant, on peut penser qu'elle entend contester la
condamnation qui lui a été infligée par ordonnance du 4 novembre 2010,
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3 -
que considérée comme une opposition au sens de l'art. 267 al.
1 CPP, son écriture doit être transmise au Tribunal de police de
l'arrondissement de Lausanne, compétent en la matière (art. 270 al. 1
CPP);
attendu que les frais d'arrêt suivent le sort de la cause.
T.le Tribunal d'accusation,
statuant à huis clos :
I. Ecarte le recours.
II. Prend acte de l'opposition.
III. Renvoie devant le Tribunal de police de l'arrondissement
de Lausanne
T., [...],
sous les charges et en raison des faits mentionnés dans l'ordonnance de
condamnation.
IV. Dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs),
suivent le sort de la cause.
V. Déclare l'arrêt exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié aux parties, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une
copie complète :
-Mme T.________,
-
4 -
-M. J.,
-M. B..
Il est également communiqué pour information par l'envoi
d'une copie complète à :
-Mme [...], Office du Tuteur Général,
-Office fédérale de la police,
-Service d'analyse et de prévention,
-Service de la population /secteur étrangers (T.________, [...]).
Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète
à :
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
-M. le Juge d'instruction cantonal.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1
LTF).
Le greffier :