Présidence de M. M E Y L A N , président
Juges:M.Krieger et Mme Byrde
Greffier :M. Addor
Art. 59 al. 1, 295 let. b CPP
Vu l'enquête n° PE10.012735-LML instruite par le Juge
d'instruction de l'arrondissement de Lausanne notamment contre
Q.________ pour lésions corporelles simples qualifiées, rixe, agression,
tentative de vol, violation simple des règles de la circulation, vol d'usage,
tentative de vol d'usage, circulation sans permis de conduire, infraction à
la LArm (Loi fédérale sur les armes; RS 514.54) et contravention à la LStup
(Loi fédérale sur les stupéfiants; RS 812.121), d'office et sur diverses
plaintes,
vu les mandats d'arrêt notifiés au prévenu les 29 juin et 14
août 2010,
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vu l'ordonnance du 22 octobre 2010, par laquelle le magistrat
instructeur a notamment renvoyé Q.________ devant le Tribunal
correctionnel de l'arrondissement de Lausanne comme accusé des
infractions précitées,
vu le prononcé du 17 novembre 2010, par lequel le Président
du Tribunal d'arrondissement de Lausanne a refusé la demande de mise
en liberté provisoire présentée par Q.________,
vu le recours exercé en temps utile par le prénommé contre
cette décision,
vu les pièces du dossier;
attendu que le prévenu à l'égard duquel existent des
présomptions suffisantes de culpabilité peut être mis en détention
préventive s'il présente un danger pour la sécurité ou l'ordre publics, si sa
fuite est à craindre ou si sa liberté offre des inconvénients sérieux pour
l'instruction (art. 59 al. 1 CPP),
que le prévenu doit être libéré dès la disparition des motifs de
détention (art. 59 al. 2 CPP),
que la détention préventive, qui porte une atteinte grave aux
droits fondamentaux du prévenu et peut compromettre sa considération,
doit respecter le principe de proportionnalité des intérêts en présence;
attendu, en l'espèce, que le recourant est accusé de s'être
mêlé à une altercation mettant aux prise l'un de ses co-accusés à [...] et
[...], le 29 mai 2010 à Lausanne,
qu'à cette occasion, il aurait frappé [...] avec un bâton tactique
qu'il avait dissimulé sous ses habits,
qu'il aurait également frappé [...] à la tête avec cette arme,
qu'après avoir rejoint l'un de ses co-accusés qui venait de
dérober les clés d'une voiture, il aurait tenté de quitter à son bord le
parking où elle était garée,
qu'il aurait régulièrement circulé au volant d'une voiture dont il
pouvait se douter de la provenance délictueuse, sans être détenteur d'un
permis de conduire, d'avoir commis un excès de vitesse, ainsi que d'avoir
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forcé un barrage de police en contournant par la droite les véhicules
arrêtés et de s'être enfui,
qu'enfin, il est accusé d'avoir dérobé une table basse,
qu'en raison de ces faits, il a été renvoyé devant l'autorité de
jugement comme accusé des infractions mentionnées dans l'ordonnance
du 22 octobre 2010,
que des présomptions de culpabilité suffisantes découlent de
cette ordonnance (Bovay/Dupuis/MonnierMoreillon/Piguet, Procédure
pénale vaudoise, Bâle 2008, n. 1.1 ad art. 275 CPP, p. 295),
que la question ne paraît pas litigieuse;
attendu que le prononcé entrepris se fonde sur le risque de
fuite,
que le risque de fuite doit s'analyser en fonction d'un
ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses
ressources, ses liens avec l'Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts avec
l'étranger, qui font apparaître le risque de récidive non seulement
possible, mais également probable (ATF 117 Ia 69 c. 4a),
que la gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier
la prolongation de la détention, même si elle permet souvent de présumer
un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu
est menacé (ATF 125 I 60 c. 3a),
qu'en l'espèce, le recourant, ressortissant tunisien né en 1990,
célibataire, sans profession, a de la famille en France, où, ayant pris peur,
il s'était réfugié après les faits du mois de mai 2010 (PV aud. 18, p. 2),
que même s'il est revenu spontanément en Suisse, il pourrait
être tenté, la date du jugement approchant, d'échapper à ses juges,
qu'il est en effet exposé à une peine d'une certaine
importance, vu la gravité des infractions qui lui sont reprochées,
que le risque de fuite fait ainsi obstacle à son élargissement;
attendu que le prononcé attaqué se fonde sur le risque de
récidive,
l'intensité du risque de récidive doit s'apprécier en fonction du
passé, des antécédents judiciaires de l'inculpé, de sa fragilité psychique,
de ses fréquentations, de la nature des infractions commises, du nombre
et de la fréquence des infractions en cause (Piquerez, Les mesures
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provisoires en procédure civile, administrative et pénale, RDS 1997 II p.
50),
qu'en l'espèce, le recourant a été condamné à quatre reprises,
le 15 septembre 2008, notamment pour lésions corporelles simples, vol et
recel, à 47 jours de privation de liberté, le 19 mai 2009, notamment pour
vol, dommages à la propriété et violation de domicile, à une peine
pécuniaire de 90 jours-amende à 10 fr. le jour, avec sursis pendant deux
ans, et à une amende de 300 fr., le 15 février 2010, pour les mêmes
infractions, à 20 jours de privation de liberté, peine complémentaire à
celles infligées les 15 septembre 2008 et 19 mai 2009, et le 16 février
2010, notamment pour injure et infraction à la LArm, à une peine
pécuniaire de 30 jours-amende à 10 fr. le jour, et à une amende de 300
francs,
qu'il a déjà été détenu préventivement au cours de l'une ou
l'autre procédure ayant donné lieu à ces condamnations,
qu'à la fin du mois de juillet 2010, le recourant a écrit au juge
d'instruction en lui indiquant avoir trouvé du travail et vouloir repartir sur
de nouvelles bases, promettant une prise de conscience sérieuse et
s'engageant à ne plus commettre d'infractions (dossier A, P. 49 et 50),
que sa relaxation a ainsi été ordonnée le 3 août 2010,
que l'intéressé a toutefois été interpellé le 14 août 2010 en
possession d'une voiture dont il se doutait qu'elle avait été volée, au
volant de laquelle il avait circulé sans permis et commis des infractions au
code de la route, forçant un barrage de police, ainsi qu'on l'a vu plus haut,
qu'étant donné les antécédents du recourant et la réitération
d'infractions quelques jours seulement après sa relaxation, le risque de
récidive est concret et justifie le maintien du recourant en détention
préventive;
attendu, pour le surplus, que le principe de proportionnalité
des intérêts en présence demeure respecté, compte tenu de la gravité des
actes reprochés au recourant, de ses antécédents et de la durée de la
détention préventive subie (ATF 133 I 270 c. 3.4.2; 132 I 21 c. 4.1),
que l'on relève que l'audience de jugement est fixée au début
du mois de mars 2011;
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attendu que le recourant reproche à l'autorité intimée de s'être
référée, dans le prononcé querellé, à des décisions antérieures,
que la motivation par renvoi est toutefois admissible en
matière de détention et ne constitue pas une violation du droit d'être
entendu, en l'absence de circonstance justifiant une nouvelle appréciation
de la situation (ATF 114 Ia 281 c. 4c; ATF 1B_149/2010 du 1
er
juin 2010 c.
1.3, et les références citées);
attendu, en définitive, que le recours est rejeté et le prononcé
confirmé,
que l'indemnité due au défenseur d'office du recourant est
fixée à 540 fr., plus la TVA, par 41 fr. 05, soit 581 fr. 05,
que les frais d'arrêt ainsi que l'indemnité précitée sont mis à la
charge du recourant (art. 307 CPP), sous réserve du chiffre V du dispositif.
Par ces motifs,
le Tribunal d'accusation,
statuant à huis clos :
I. Rejette le recours.
II. Confirme le prononcé.
III. Fixe à 581 fr. 05 (cinq cent huitante et un francs et cinq
centimes) l'indemnité due au défenseur d'office de Q..
IV. Dit que les frais d'arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante
francs), ainsi que l'indemnité précitée, par 581 fr. 05 (cinq cent
huitante et un francs et cinq centimes), sont mis à la charge
de Q..
V. Dit que le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au
chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation
économique de Q.________ se soit améliorée.
VI. Déclare l'arrêt exécutoire.
Le président : Le greffier :
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Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié au conseil du recourant, ainsi qu’au Ministère public, par
l'envoi d'une copie complète :
-M. Laurent Maire, avocat (pour Q.________).
Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète
à :
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
-M. le Juge d'instruction cantonal.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1