Présidence de M. J.-F. M E Y L A N , président
Juges:MM. F. Meylan et Sauterel
Greffier :M. Addor
Art. 59, 295 let. b CPP
Vu l'enquête n° PE09.020681-CMI instruite par le Juge
d'instruction de l'arrondissement de Lausanne contre C.________ pour vol,
vol d'importance mineure, conduite sans permis et sans assurance RC,
usage abusif de plaques et vol de plaques, d'office et sur diverses plaintes,
vu le mandat d'arrêt notifié au prévenu le 19 août 2009,
vu l'ordonnance du 7 octobre 2009, par laquelle le magistrat
instructeur a refusé la demande de mise en liberté présentée par
C.________,
vu le recours exercé en temps utile par le prénommé contre
cette décision,
vu les pièces du dossier;
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2 -
attendu que le prévenu à l'égard duquel existent des
présomptions suffisantes de culpabilité peut être mis en détention
préventive s'il présente un danger pour la sécurité ou l'ordre publics, si sa
fuite est à craindre ou si sa liberté offre des inconvénients sérieux pour
l'instruction (art. 59 al. 1
er
CPP),
que le prévenu doit être libéré dès la disparition des motifs de
détention (art. 59 al. 2 CPP),
que la détention préventive, qui porte une atteinte grave aux
droits fondamentaux du prévenu et peut compromettre sa considération,
doit respecter le principe de proportionnalité des intérêts en présence,
qu'en l'espèce, le recourant a admis avoir régulièrement
circulé au volant de véhicules sans être au bénéfice d'un permis de
conduire, avoir volé des plaques pour les fixer sur sa voiture qui n'est pas
immatriculée, de l'essence dans une station-service (PV aud. 1), ainsi que
différents articles dans divers magasins (PV aud. 4),
qu'au vu des déclarations du recourant, il existe contre lui des
présomptions de culpabilité suffisantes, ce qui n'est d'ailleurs pas
contesté;
attendu que l'ordonnance attaquée se fonde sur le risque de
récidive,
que l'intensité du risque de récidive doit s'apprécier en
fonction du passé, des antécédents judiciaires de l'inculpé, de sa fragilité
psychique, de ses fréquentations, de la nature des infractions commises,
du nombre et de la fréquence des infractions en cause (Piquerez, Les
mesures provisoires en procédure civile, administrative et pénale, RDS
1997 II p. 50),
qu'en l'espèce, il ressort du casier judiciaire que depuis
novembre 2004, le recourant a été condamné à trois reprises pour des
faits similaires à ceux qui lui sont reprochés dans le cas présent, la
dernière fois le 16 octobre 2007, notamment pour vol et diverses
infractions à la législation en matière de circulation routière, à 14 mois de
peine privative de liberté, sous déduction de 261 jours de détention
préventive,
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qu'il a commis les infractions qui lui sont reprochées peu de
temps après avoir été libéré, à la fin du mois de juillet 2009, des
Etablissements pénitentiaires de la Plaine de l'Orbe où il avait purgé une
peine pour différentes infractions (cf. PV aud. 1 R. 3, p. 2),
que l'ordonnance litigieuse retient également que le recourant
fait l'objet d'une procédure pénale devant le Tribunal correctionnel de
l'arrondissement de l'Est vaudois en raison de faits de même nature,
qu'en outre, le recourant, qui est à la recherche d'un emploi et
qui ne dispose par conséquent que de ressources modestes (PV aud. 1 R.
3 p. 2), pourrait être tenté de commettre de nouvelles infractions contre le
patrimoine, pour améliorer ses conditions d'existence,
que compte tenu de ce qui précède, en particulier des
antécédents du recourant, le risque de récidive est bien réel et s'oppose à
sa relaxation;
attendu que le magistrat instructeur a refusé la mise en liberté
provisoire du recourant en raison du risque de fuite (art. 59 al. 1 ch. 2
CPP), considérant que l'intéressé, sans domicile fixe, pouvait, eu égard à la
peine encourue, chercher à échapper à ses juges, notamment en entrant
dans la clandestinité,
que ce motif de détention paraît douteux,
que le risque de récidive étant suffisamment concret, on peut
laisser indécise la question de savoir si le recourant doit être maintenu en
détention préventive également sur le fondement de l'art. 59 al. 1 ch. 2
CPP;
attendu, pour le surplus, que le principe de proportionnalité
des intérêts en présence demeure respecté, compte tenu des infractions
reprochées au recourant, de ses antécédents et de la durée de la
détention préventive déjà subie (ATF 132 I 21 c. 4.1; 128 I 149 c. 2.2; 126 I
172 c. 5a),
qu'il importe cependant que l'enquête soit clôturée à bref
délai, ce qui semble devoir être le cas, le juge d'instruction indiquant que
le rapport de police sera prochainement déposé et que le recourant pourra
ensuite être rapidement renvoyé complémentairement en jugement;
attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance
confirmée,
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4 -
que les frais d'arrêt sont mis à la charge du recourant (art, 307
CPP).
Par ces motifs,
le Tribunal d'accusation,
statuant à huis clos :
I. Rejette le recours.
II. Confirme l'ordonnance.
III. Dit que les frais d'arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante
francs), sont mis à la charge de C..
IV. Déclare l'arrêt exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié au recourant personnellement, qui a procédé sans le
concours de son conseil, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une
copie complète :
-M. C..
Il est également communiqué pour information par l'envoi
d'une copie complète au conseil du recourant :
-M. Astyanax Peca, avocat (pour C.________).
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Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète
à :
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
-M. le Juge d'instruction cantonal.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1