2 -
d'accusation statuant au vu du dossier tel qu'il était constitué au moment
où la décision litigieuse a été prise (JT 1999 III 61);
attendu, en l'espèce, que le recourant a déposé plainte contre
la Justice de paix de S.________ pour abus d'autorité, lui reprochant d'avoir,
dans le cadre du mandat de curatelle en faveur de feu sa mère,
B.H., approuvé les comptes établis par la curatrice, F., et
alloué à cette dernière des honoraires qualifiés d'exorbitants (cf. P. 5 et 7),
que le magistrat instructeur a refusé de suivre à la plainte, au
motif que les griefs invoqués étaient de nature purement civile,
que le recourant conteste cette décision;
attendu que des motifs de fond ne justifient un refus de suivre
que s'ils permettent d'exclure d'emblée et avec certitude une
condamnation ou une déclaration de culpabilité (TAcc., C. SA, 15
décembre 1988/550);
attendu que la Chambre de Tutelles du Tribunal cantonal est
l'autorité de surveillance de la Justice de paix, ainsi que de recours contre
ses décisions,
que tout grief concernant l'exécution d'un mandat tutélaire
doit ainsi lui être adressé,
qu'il ressort du dossier que A.H.________ a recouru le 8 octobre
2008 auprès de la Chambres des Tutelles contre la décision de la Justice
de Paix de [...] (actuellement Justice de paix de S.) du 6 août 2008,
approuvant notamment les comptes et rapports arrêtés au 21 juin 2008
tels qu'établis par la curatrice et allouant à cette dernière une
rémunération totale de 6'579 fr. 75 (cf. P. 12),
que par arrêt du 22 décembre 2008, la Chambre des Tutelles a
rejeté le recours et confirmé ladite décision (cf. P. 13),
qu'elle a notamment souligné, d'une part, que les opérations
effectuées par la curatrice, dans le cadre du mandat de curatelle institué
en faveur de feue B.H., avaient été à la fois nécessaires et
justifiées dans leur volume et, d'autre part, que la majorité de ces
opérations avait été générée par les nombreuses interventions de
A.H.________ (ibid.),
3 -
qu'au vu de ces éléments, l'on ne peut que constater que les
faits tels que décrits dans la plainte sont de nature purement civile et ne
sont constitutifs d'aucune infraction pénale,
que, de surcroît, ledit litige civil a déjà été tranché par la
Chambre des Tutelles par arrêt du 22 décembre 2008 susmentionné,
que toute condamnation est dès lors d'emblée exclue,
que c'est donc à bon droit que le magistrat instructeur a refusé
de suivre à la plainte;
attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance
confirmée,
que les frais du présent arrêt sont mis à la charge du recourant
en vertu de l'art. 307 CPP.
Par ces motifs,
le Tribunal d'accusation,
statuant à huis clos :
I. Rejette le recours.
II. Confirme l'ordonnance.
III. Dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs),
sont mis à la charge du recourant.
IV. Déclare l'arrêt exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié au recourant personnellement, ainsi qu’au Ministère
public, par l'envoi d'une copie complète :
-M. A.H.________.