Présidence de M. M E Y L A N , président
Juges:MM. Krieger et Sauterel
Greffier :MmeMirus
Art. 259, 260 et 294 let. f CPP-VD
Vu l'enquête n° PE10.020311-VIY instruite par le Juge
d'instruction de l'arrondissement de Lausanne contre B.J.________ pour
violation d'une obligation d'entretien, sur plainte de A.J.,
vu l'ordonnance du 9 décembre 2010, par laquelle le magistrat
instructeur a prononcé un non-lieu en faveur de B.J. et laissé les
frais de la cause à la charge de l'Etat,
vu le recours exercé en temps utile par A.J.________ contre
cette décision,
vu le mémoire de B.J.________,
vu les pièces du dossier;
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attendu qu'en vertu de l'art. 453 al. 1 CPP (Code de
procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0), les recours formés
contre les décisions rendues avant l'entrée en vigueur du nouveau code, le
1
er
janvier 2011, sont traités selon l'ancien droit par les autorités
compétentes sous l'empire de ce droit;
attendu que A.J.________ soutient tout d'abord ne pas avoir été
entendue dans le cadre de la présente cause,
que selon l'art. 189 CPP-VD, applicable en procédure ordinaire,
le juge entend les personnes qu'il présume pouvoir donner des
informations et, en tous les cas, le prévenu et le plaignant,
qu'en procédure sommaire, toutefois, le plaignant n'est
entendu que dans la mesure où le juge l'estime utile, notamment en vue
de tenter une conciliation (art. 259 CPP-VD),
qu'en l'occurrence, il résulte du procès-verbal des opérations
que l'enquête pour violation d'une obligation d'entretien est instruite en la
forme sommaire depuis son ouverture le 20 août 2010,
qu'au surplus, contrairement à ce qu'elle soutient, la
recourante a eu l'occasion de s'exprimer en cours d'enquête,
qu'elle a, en effet, été entendue par la police le 13 août 2010,
lors du dépôt de sa plainte (PV aud. 1),
que le juge d'instruction pouvait ainsi considérer, sans violer
l'art. 259 CPP-VD, qu'il n'était pas utile d'entendre une nouvelle fois la
recourante;
attendu que A.J.________ conteste ensuite le non-lieu sur
l'accusation de violation d'une obligation d'entretien,
que se rend coupable de violation d’une obligation d’entretien
au sens de l'art. 217 CP, celui qui n’aura pas fourni les aliments ou les
subsides qu’il doit en vertu du droit de la famille, quoiqu’il en eût les
moyens ou pût les avoir,
que l'obligation d'entretien est violée, lorsque le débiteur ne
fournit pas intégralement, à temps et à disposition de la personne
habilitée à la recevoir, la prestation d'entretien due en vertu du droit de la
famille (TF 6B_509/2008 du 29 août 2008 c. 2.1; Corboz, Les infractions en
droit suisse, vol. I, Berne 2010, n. 14 ad art. 217 CP),
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que l'on ne peut reprocher à l'auteur d'avoir violé son
obligation d'entretien que s'il avait les moyens de la remplir ou aurait pu
les avoir (TF 6B_509/2008 du 29 août 2008 c. 2.1; Corboz, op. cit., n. 20 ad
art. 217 CP),
que du point de vue subjectif, l'infraction est intentionnelle, le
dol éventuel étant toutefois suffisant (Corboz, op. cit., n. 30 ad art. 217
CP),
qu'en l'espèce, A.J.________ reproche à B.J.________ de ne pas
avoir contribué régulièrement à l'entretien de leurs enfants depuis le mois
de novembre 2004,
qu'entendu sur ces griefs, l'intimé a expliqué n'avoir pas
toujours été en mesure de s'acquitter de la totalité des pensions dues, en
raison de sa situation financière (PV aud. 2),
qu'il a précisé que depuis le mois de mars 2007, il s'était
efforcé, dans la limite de ses possibilités, de rattraper le retard qu'il avait
accumulé, en versant plus que le montant dû,
que les pièces figurant au dossier, en particulier les divers
relevés de compte de B.J.________ (P. 9), accréditent sa version des faits,
qu'en tous les cas, il n'y a aucun élément démontrant que le
prénommé a volontairement refusé de contribuer à l'entretien de ses
enfants, alors qu'il avait les moyens de s'exécuter ou qu'il aurait pu les
avoir,
qu'il faut ainsi retenir que l'obligation d'entretien n'a pas été
violée d'un point de vue pénal,
qu'au vu de ce qui précède, c'est à bon droit que le juge
d'instruction a prononcé un non-lieu en faveur de B.J.________;
attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance
confirmée,
que le Code de procédure pénale vaudoise ne prévoit pas de
dépens alloués à la partie qui obtient gain de cause devant le Tribunal
d'accusation (Bovay/Dupuis/Monnier/Moreillon/Piguet, Procédure pénale
vaudoise, Bâle 2008, n. 6.3 ad art. 163 CPP, p. 182; JT 1962 III 64),
que les frais d'arrêt sont mis à la charge de la recourante, qui
succombe (art. 307 CPP-VD).
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Par ces motifs,
le Tribunal d'accusation,
statuant à huis clos :
I. Rejette le recours.
II. Confirme l'ordonnance.
III. Dit que les frais d'arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante
francs), sont mis à la charge de A.J..
IV. Déclare l'arrêt exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié aux parties, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une
copie complète :
-Mme A.J.,
-M. Daniel Guignard, avocat (pour B.J.________).
Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète
à :
-M. le Procureur général du canton de Vaud.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
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5 -
notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1