2 -
attendu que le recourant se plaint du contenu de
l'ordonnance entreprise,
qu'à ses yeux, celle-ci serait trop sommaire et incomplète pour
qu'il puisse correctement organiser sa défense,
que l'ordonnance de renvoi est essentielle du fait que la
personne poursuivie doit avoir connaissance exacte des faits qui lui sont
imputés, afin qu'elle connaisse le fondement de l'accusation portée contre
elle et qu'elle puisse s'expliquer et préparer sa défense (Piquerez, Traité
de procédure pénale suisse, 2
ème
éd., Zurich 2006, n. 1099, p. 693),
qu'aux termes de l'art. 275 al. 2 CPP l'ordonnance de renvoi ne
doit cependant pas être motivée,
qu'elle indique le tribunal saisi, l'identité de l'accusé, le nom de
l'infraction, sa définition légale, les faits incriminés et les articles qui
paraissent applicables,
que l'acte d'accusation doit se borner à mentionner les faits
incriminés (Bovay, Dupuis, Monnier, Moreillon, Piguet, Procédure pénale
vaudoise, Bâle 2008, n. 2 ad art. 275 CPP),
qu'en l'espèce, l'ordonnance est certes concise,
qu'elle contient cependant tous les éléments essentiels
permettant à l'accusé de comprendre les faits qui lui sont reprochés,
que son défenseur discute d'ailleurs les questions de fond dans
son recours,
qu'il semble donc parfaitement avoir compris les faits qui sont
reprochés à G.________,
que s'agissant du fond, l'enquête, suffisamment instruite, a
révélé des indices de culpabilité justifiant que le recourant soit renvoyé en
jugement sous les charges retenues contre lui par l'ordonnance attaquée
(PV 1, 3, 6, 7; P. 4, 33, 56, 66, 67),
que cette appréciation n'a pas à être motivée (art. 306 al. 3
CPP),
que le recourant pourra présenter sa version des faits et
développer ses moyens de défense devant le tribunal correctionnel;
attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance
confirmée,
3 -
que l'indemnité du défenseur d'office est fixée à 360 fr., plus la
TVA, par 27 fr. 35, soit 387 fr. 35,
que les frais du présent arrêt, ainsi que l'indemnité allouée à
son défenseur d'office sont mis à la charge du recourant (art. 307 CPP),
que le remboursement à l'Etat de cette indemnité ne sera
toutefois exigible que pour autant que la situation économique de
G.________ se soit améliorée.
Par ces motifs,
le Tribunal d'accusation,
statuant à huis clos :
I. Rejette le recours.
II. Confirme l'ordonnance.
III. Fixe à 387 fr. 35 (trois cent huitante-sept francs et trente-cinq
centimes) l'indemnité due au défenseur d'office de G..
IV. Dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs),
ainsi que l'indemnité due au défenseur d'office du recourant,
par 387 fr. 35 (trois cent huitante-sept francs et trente-cinq
centimes), sont mis à la charge de ce dernier.
V. Dit que le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au
chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation
économique de G. se soit améliorée.
4 -
VI. Déclare l'arrêt exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié aux parties, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une
copie complète :
-Mme Ana Rita Perez, avocate (pour G.________),
-Service de prévoyance et d'aide sociales.
Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète
à :
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
-M. le Juge d'instruction cantonal.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1