2 -
attendu que le 10 février 2009, A.________ a porté plainte
contre S.________ pour escroquerie,
qu'il a expliqué avoir acheté la voiture du prévenu pour un
montant de 700 fr., mais que ce dernier ne lui a pas livré le véhicule à la
date convenue,
qu'il a exposé que ladite voiture a fini à la casse,
qu'en cours de procédure, le prévenu a remboursé l'argent que
lui avait versé le plaignant, soit la somme de 700 fr.,
que le magistrat instructeur a, de ce fait, prononcé un non-lieu
en faveur de S., considérant que l'élément subjectif de l'infraction
faisait dès lors défaut,
qu'il a mis les frais d'enquête, par 454 fr., à la charge de
S.,
que ce dernier conteste cette mise à sa charge des frais;
attendu qu'en vertu de l'art. 158 CPP, le prévenu libéré des
fins de l'action pénale peut être astreint au paiement de tout ou partie des
frais lorsque l'équité l'exige, notamment s'il a donné lieu à l'ouverture de
l'action pénale ou s'il en a compliqué l'instruction,
que les frais peuvent être mis à la charge du prévenu acquitté
ou mis au bénéfice d'un non-lieu que s'il a provoqué l'ouverture de la
procédure pénale dirigée contre lui ou s'il en a entravé le cours,
qu'à cet égard, seul un comportement fautif et contraire à une
règle juridique, qui soit en relation de causalité avec les frais imputés,
peut être déterminant (TF 1P.104/2007 du 18 juin 2007 c. 4.2; ATF 120 Ia
147 c. 3b; ATF 119 Ia 332 c. 1b),
qu'ainsi les frais peuvent être mis à la charge du prévenu
libéré lorsqu'il a clairement violé une norme de comportement écrite ou
non écrite, résultant de l'ordre juridique suisse pris dans son ensemble,
d'une manière répréhensible au regard du droit civil, c'est-à-dire violant
une obligation de droit civil, intentionnellement ou par négligence, dans le
sens d'une application analogique des principes découlant de l'art. 41 CO,
et qu'il a ainsi occasionné la procédure pénale ou qu'il en a compliqué le
déroulement (Bovay / Dupuis / Monnier / Moreillon / Piguet, Procédure
pénale vaudoise, 3
ème
éd., Bâle 2008, n. 3.2 ad art. 158 CPP, p. 174),
3 -
qu'en l'occurrence, S.________ a d'abord nié avoir reçu 700 fr.
de la part d'A.________ pour l'achat de sa voiture (P. 7, p. 3),
qu'il a finalement admis qu'A.________ lui a versé la somme
susmentionnée en échange d'une quittance (PV aud. 1, p. 2; P. 7, p. 3),
qu'il a reconnu ne pas avoir livré la voiture au plaignant,
malgré son paiement, cette dernière étant tombée en panne et mise à la
casse,
que ce comportement, qui peut être qualifié de civilement
répréhensible, a provoqué l'ouverture de l'enquête pénale,
que c'est donc à bon droit que le magistrat instructeur a mis
les frais à la charge du recourant;
attendu en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance
confirmée,
que les frais du présent arrêt sont mis à la charge du recourant
(art. 307 CPP).
Par ces motifs,
le Tribunal d'accusation,
statuant à huis clos :
I. Rejette le recours.
II. Confirme l'ordonnance.
III. Dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs),
sont mis à la charge de S.________.
IV. Déclare l'arrêt exécutoire.
Le président : La greffière :