Présidence de M. K R I E G E R , vice-président
Juges:MM. F. Meylan et Sauterel
Greffier :MmeMoret
Art. 176, 296 CPP
Vu la plainte déposée le 18 mai 2009 par L.________ contre
W.________ pour diffamation et injure,
vu l’ordonnance du 7 juillet 2009, par laquelle le Juge
d’instruction de l’arrondissement de Lausanne a refusé de suivre à la
plainte et laissé les frais à la charge de l'Etat (dossier n° PE09.012749-
LML),
vu le recours exercé en temps utile par L.________ contre cette
décision,
vu les pièces du dossier;
attendu, liminairement, que l'ordonnance entreprise a été
adressée à L.________ le 7 juillet 2009, en courrier B, sous pli simple,
-
2 -
que le prénommé soutient n'avoir reçu ladite décision que le
15 juillet 2009,
que même si les déclarations du recourant apparaissent peu
probables, il n'est pas possible à la cour de céans d'infirmer ses dires, de
sorte que le recours doit être considéré comme recevable;
attendu, en l'espèce, que le 18 mai 2009, L.________ a déposé
plainte pour diffamation contre l'avocat W., représentant de la
Compagnie d'assurances V., dans le cadre d'un conflit en droit du
travail qui les opposent devant le Tribunal de prud'hommes de
l'arrondissement de Lausanne (cf. P. 4),
qu'il lui reproche, d'une part, d'avoir évoqué, lors d'une
audience devant le tribunal précité en date du 2 mars 2009, le fait qu'il
avait fait l'objet de condamnations pénales,
que, selon le plaignant, W.________ aurait agi de la sorte sans
aucun juste motif, dans le seul but de salir son honneur et souiller son
image,
que, d'autre part, il l'accuse d'avoir tenu des propos
attentatoires à l'honneur en mentionnant dans un courrier du 23 mars
2009 adressé au tribunal de prud'hommes: "vu l'attitude de M. L.________
et sa propension à dissimuler la vérité",
que le magistrat instructeur a refusé de suivre à la plainte,
que le recourant conteste cette décision;
attendu que des motifs de fond ne justifient un refus de suivre
que s'ils permettent d'exclure d'emblée et avec certitude une
condamnation ou une déclaration de culpabilité (TAcc., C. SA, 15
décembre 1988/550);
attendu que se rend coupable de diffamation au sens de l'art.
173 ch. 1 CP celui qui, en s'adressant à un tiers, aura accusé une personne
ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou
de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, celui qui aura
propagé une telle accusation ou un tel soupçon,
que les art. 173 et suivants CP ne protègent que l'honneur
personnel, la réputation et le sentiment d'être un homme honorable, de se
comporter, en d'autres termes, comme un homme digne a coutume de le
-
3 -
faire selon les idées généralement reçues (Favre, Pellet, Stoudmann, Code
pénal annoté, Lausanne 2007, n. 1.5 ad art. 173 CP, p. 464),
qu'est attentatoire à l'honneur les propos qui font apparaître la
personne comme méprisable (ibid.),
que l'atteinte à l'honneur ne doit porter que sur un fait et non
pas un simple jugement de valeur (Corboz, Les infractions en droit suisse,
vol. I, Berne 2002, n. 35 ad art. 173 CP, p. 549),
qu'une simple critique, une évaluation ou une appréciation
négative ne tombe pas sous le coup de cette disposition pénale (ibid.),
que dans le cadre d'un débat politique ou de débats
judiciaires, l'atteinte à l'honneur ne doit être admise qu'avec retenue et,
en cas de doute, elle doit être niée (Favre, Pellet, Stoudmann, op. cit., n.
1.13 ad art. 173 CP, p. 466),
que l'art. 173 ch. 2 CP précise, quant à lui, que la personne qui
aurait tenu des propos diffamatoires n'encourra aucune peine si elle
prouve que les allégations articulées ou propagées sont conformes à la
vérité ou qu'elle avait des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour
vraies,
que l'admission de la preuve libératoire constitue la règle,
qu'elle ne peut être refusée que si deux conditions
cumulatives sont réunies, à savoir que l'auteur a agi principalement dans
le but de dire du mal d'autrui et qu'il s'est exprimé sans motif suffisant
(Favre, Pellet, Stoudmann, op. cit., n. 3.1 ad art. 173 CP, p. 472),
que ces deux conditions doivent être interprétées de manière
restrictive (ibid.);
attendu, en premier lieu, que L.________ reproche à W.________
d'avoir évoqué ses antécédents pénaux lors de l'audience du 2 mars 2009,
qu'il ne conteste pas la vérité de ces affirmations mais estime
que la preuve de la vérité aurait dû lui être refusée, ces propos ayant été
tenus sans motif suffisant et dans le seul but de lui nuire,
qu'il ressort du dossier que le recourant a été licencié par la
Compagnie d'assurances V.________ laquelle lui reproche ne pas l'avoir
informée de ses antécédents pénaux,
qu'il a ouvert une action devant le tribunal de prud'hommes
pour contester son licenciement,
-
4 -
que c'est dans le cadre d'une audience relative à cette action
que le représentant de la Compagnie d'assurances V.________ a tenu les
propos qui lui sont reprochés,
que dans ce cadre, l'on ne saurait donc admettre qu'il a tenu
de telles allégations sans motif suffisant et dans le simple but de nuire,
qu'il était légitime qu'il expose au tribunal les motifs du
licenciement prononcé,
que l'accès à la preuve libératoire ne saurait ainsi être exclue,
qu'il est, partant, manifeste que la preuve libératoire de la
vérité serait apportée,
que toute condamnation est d'emblée exclue,
que le refus de suivre se justifie sur ce point;
attendu que le recourant reproche également à W.________
d'avoir affirmé dans un de ses courriers adressés au tribunal de
prud'hommes le 23 mars 2009 "vu l'attitude de M. L.________ et sa
propension à dissimuler la vérité",
que les propos tenus sont un simple jugement de valeur et non
l'imputation de faits précis,
que comme déjà mentionné, une simple critique ne tombe pas
sous le coup de l'art. 173 CP,
que, de surcroît, ces propos ont été tenus dans le cadre d'une
procédure judiciaire lors de laquelle l'atteinte à l'honneur n'est retenue
que restrictivement,
qu'en ce qui concerne l'infraction d'injure au sens de l'art. 177
al. 1 CP, elle ne saurait être retenue, les éléments constitutifs n'étant
manifestement pas réalisés dans les deux cas précités,
que toute condamnation est dès lors d'emblée exclue;
attendu, pour finir, que les propos du recourant relatifs à ses
relations contractuelles, à son licenciement et la procédure prud'homale
en cours ne sont pas pertinents dans la présente cause, ces questions
étant de nature purement civile;
attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance
confirmée,
que les frais du présent arrêt sont mis à la charge du recourant
en vertu de l'art. 307 CPP.
-
5 -
Par ces motifs,
le Tribunal d'accusation,
statuant à huis clos :
I. Rejette le recours.
II. Confirme l'ordonnance.
III. Dit que les frais d'arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante
francs), sont mis à la charge du recourant.
IV. Déclare l'arrêt exécutoire.
Le vice-président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié au recourant personnellement, ainsi qu’au Ministère
public, par l'envoi d'une copie complète :
-M. L.________.
Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète
à :
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
-M. le Juge d'instruction cantonal.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
-
6 -
notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1