Présidence de M. M E Y L A N , président
Juges:MM. Krieger et Sauterel
Greffier :M. Müller
Art. 223 CPP
Vu l'enquête n° PE10.017620-ARS instruite par le Juge
d'instruction de l'arrondissement de Lausanne contre T., pour
abus de confiance, d'office et sur plainte de K. SA,
vu l'ordonnance du 25 octobre 2010, par laquelle le magistrat
instructeur a refusé d'ordonner le séquestre de la voiture de marque [...],
modèle [...] (I), et a dit que les frais de la présente décision suivaient le
sort de la cause au fond (II),
vu le recours exercé en temps utile par K.________ SA contre
cette décision,
vu le mémoire de T.________,
vu les pièces du dossier;
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attendu, liminairement, que les nouvelles pièces produites
par les intimés sont irrecevables, le Tribunal d'accusation statuant sur la
base du dossier tel qu'il était constitué au moment où la décision litigieuse
a été prise (JT 1997 III 62; JT 1999 III 62);
attendu que K.________ SA aurait remis à T., "pour une
utilisation professionnelle", une voiture de la marque [...], modèle [...], que
la société avait acquise en leasing le 30 avril 2008,
que K. SA reproche à T.________ de n'avoir pas restitué
le véhicule à la fin des rapports de travail,
que K.________ SA a dès lors déposé plainte, le 7 juillet 2010,
contre T., pour abus de confiance,
qu'elle en a demandé le séquestre pénal le 27 septembre
2010,
que, par ordonnance du 25 octobre 2010, le Juge d'instruction
de l'arrondissement de Lausanne a refusé de séquestrer ledit véhicule,
considérant qu'il n'existait aucun élément concret permettant de
soupçonner la réalisation d'une quelconque infraction,
que K. SA conteste cette décision;
attendu qu'aux termes de l'art. 223 al. 1 CPP, le juge a le droit
de séquestrer tout ce qui peut avoir servi ou avoir été destiné à
commettre une infraction, tout ce qui paraît en avoir été le produit, ainsi
que tout ce qui peut concourir à la manifestation de la vérité,
que le séquestre a notamment pour but d'assurer la
conservation des moyens de preuve ou de garantir l'exécution d'une
éventuelle confiscation fondée sur les art. 69 ou 70 CP (Piquerez, Traité de
procédure pénale suisse, Zurich 2006, n. 911, pp. 589-590 et nn. 930ss,
pp. 601-602),
que des objets ou des valeurs patrimoniales doivent dès lors
être saisis s'il existe des indices suffisants qu'ils ont servi à commettre une
infraction ou qu'ils en constituent le produit ou le résultat (JT 1997 III 30;
Piquerez, op. cit., n. 912, p. 590),
qu'il faut donc pouvoir les identifier comme tels, ce qui
nécessite la réalisation des éléments constitutifs d'une infraction
(Piquerez, op. cit., n. 933, p. 602),
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qu'en l'espèce, K.________ SA reproche à T.________ d'avoir
commis un abus de confiance,
que cette infraction vise le fait de s'approprier une chose
mobilière appartenant à autrui et qui avait été confiée à l'auteur, dans le
but de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime,
que T.________ a toutefois expliqué que son droit d'utiliser le
véhicule litigieux résulte en réalité d'un accord passé avec K.,
lequel aurait accepté de prendre ledit véhicule en leasing au nom de sa
société pour le lui remettre ensuite à titre purement privé, la situation
financière du prévenu étant obérée au point de ne plus lui permettre de
conclure un pareil contrat de financement en son nom propre,
que la première traite, d'un montant de 40'000 fr., a été
versée par K. SA,
que, selon T., cette somme correspondait à une
commission pour son activité de courtier dans le cadre d'une affaire
immobilière,
que T. a ensuite versé à K.________ SA le montant des
traites, par 1'455 fr. 85, depuis octobre 2008 et jusqu'en août 2010,
totalisant ainsi un montant de 30'572 fr. 85, ainsi que les frais de
réparation, pour un montant de 2'460 fr. 60,
que le plaignant a, quant à lui, varié dans ses explications,
qu'il a en particulier exposé que les sommes versées par
T.________ ne correspondraient en réalité qu'au remboursement d'un prêt,
qu'il paraît toutefois pour le moins curieux que ces sommes
correspondent au centime près aux traites payées par K.________ SA au
donneur de leasing,
que même si le plaignant a finalement tenu les montants
versés par le prévenu pour un remboursement échelonné de la dette qu'il
allègue, il n'en reste pas moins qu'il a considéré qu'il s'agissait du
paiement des traites jusqu'au mois de juin 2010, soit durant près de deux
ans,
qu'enfin si, comme le laisse entendre le plaignant, le véhicule
n'avait été confié au prévenu que pour faciliter la conclusion de trois
importantes affaires immobilières dans le cadre de son activité de courtier,
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on comprend mal pourquoi le prévenu en aurait eu l'usage durant près de
deux ans,
que les explications du plaignant étant peu crédibles, il
conviendra de retenir celles du prévenu,
que fondé sur ces déclarations, rien ne permet d'affirmer que
le véhicule [...], ait été confié à T.________ par K.________ SA, et qu'il se le
soit appropriée illicitement au sens de l'art. 138 ch. 1 al. 1 CP,
qu'il n'est pas non plus établi que T.________ aurait circulé au
volant de ce véhicule sans permis de circulation ou sans plaques de
contrôle (art. 96 LCR),
que, partant, il n'existe en l'état pas d'indices justifiant le
séquestre du véhicule,
que le litige qui oppose les parties semble être de nature
exclusivement civile,
que l'ordonnance refusant le séquestre du véhicule est par
conséquent bien fondée;
attendu pour le surplus que le magistrat instructeur est invité
à examiner d'office si T.________ – qui a déclaré faire l'objet de poursuites
au point de ne pouvoir conclure un leasing – a bien annoncé à l'office des
poursuites compétent, à l'occasion de saisies, d'actes de défaut de biens
ou d'autres procédures de recouvrement, les montants qu'il a versés pour
jouir et acquérir l'[...], selon sa version, et s'il a aussi déclaré les
commissions de courtier indiquées dans ce dossier;
attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance
confirmée,
que les frais du présent arrêt sont mis à la charge du recourant
en vertu de l'article 307 CPP.
Par ces motifs,
le Tribunal d'accusation,
statuant à huis clos :
I. Rejette le recours
II. Confirme l'ordonnance
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III. Dit que les frais d'arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante
francs), sont mis à la charge de K.________ SA.
IV. Déclare l'arrêt exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié aux conseils des parties, ainsi qu’au Ministère public, par
l'envoi d'une copie complète :
-M. Pascal Petroz, avocat (pour K.________ SA),
-M. Stephen Gintzburger, avocat (pour T.________).
Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète
à :
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
-M. le Juge d'instruction cantonal.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1