Présidence de M. M E Y L A N , président
Juges:M.Krieger et Mme Byrde
Greffier :M. Addor
Art. 275, 294 let. f CPP
Vu l'enquête n° PE09.023050-BEB instruite par le Juge
d'instruction de l'arrondissement de Lausanne, agissant en qualité de Juge
d'instruction ad hoc pour l'arrondissement du Nord vaudois, contre
V.________ pour lésions corporelles simples par négligence, mise en danger
de la vie d'autrui, conduite en état d'ébriété qualifiée, violation simple des
règles de la circulation, tentative de dérobade aux mesures visant à
déterminer l'incapacité de conduire et conduite d'un véhicule défectueux,
contre K.________ pour conduite en état d'ébriété qualifiée,
subsidiairement conduite en état d'ébriété, et violation simple des règles
de la circulation et contre A.N.________ pour dommages la propriété
qualifiés, d'office et sur plaintes de A.N., B.N. et
Z.; contre Z. pour dommages à la propriété et infraction à
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la LArm (Loi fédérale sur les armes; RS 514.54), d'office et sur plaintes de
V.________ et K.; contre A.N. et inconnu pour dommages à
la propriété qualifiés, sur plaintes de V.________ et K.,
vu l'ordonnance du 26 août 2010, par laquelle le magistrat
instructeur a renvoyé devant le Tribunal correctionnel de la Broye et du
Nord vaudois V., K.________ et A.N.________ comme accusés, le
premier de lésions corporelles simples par négligence, mise en danger de
la vie d'autrui, conduite en état d'ébriété qualifiée, violation simple des
règles de la circulation, tentative de dérobade aux mesures visant à
déterminer l'incapacité de conduire et conduite d'un véhicule défectueux,
le second de conduite en état d'ébriété qualifiée, subsidiairement conduite
en état d'ébriété, et violation simple des règles de la circulation, le
troisième de dommages à la propriété qualifiés, prononcé un non-lieu en
faveur de K.________ sur la prévention de mise en danger de la vie d'autrui,
ainsi qu'en faveur de Z.________ sur la prévention de dommages à la
propriété,
vu les recours exercés en temps utile contre cette décision par
V.________ d'une part et par B.N.________ d'autre part,
vu le mémoire de K.,
vu le préavis du Ministère public,
vu les observations de V. sur ledit préavis,
vu les observations de B.N.,
vu les pièces du dossier;
attendu que V. reproche tout d'abord au juge
d'instruction d'avoir refusé sa réquisition tendant à un complément
d'enquête portant sur les constatations faites par le service de l'Identité
judiciaire dans son rapport du 22 février 2010 (P. 22),
que ce recourant avait présenté le 23 juin 2010 une réquisition
en ce sens (P. 34), qu'il a renouvelée le 6 juillet 2010, à la suite du refus
du juge d'instruction d'y donner suite (P. 35 et 36),
que le rapport litigieux est toutefois complet,
que les précisions demandées pourront être apportées à
l'audience de jugement, s'agissant des photographies 8 et 9, 11, 12 et 13,
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qu'en ce qui concerne la photographie 5, relever des
éventuelles traces, plus d'un an après les faits, alors que le véhicule est en
possession du recourant, ne serait pas probant,
qu'en particulier, la mesure ne permettrait pas de renseigner
sur l'identité de la personne qui les aurait portées,
que pour ce qui est des photographies 17 et 18, il est illusoire
de retrouver à qui appartiennent les chaussures qui auraient laissé des
traces sur la voiture du recourant,
que l'attribution à l'un ou l'autre des participants du double
impact sur la carrosserie (cf. P. 22, p. 2), à supposer qu'elle soit possible,
n'indiquera pas dans quelles circonstances ces coups ont été donnés,
qu'au demeurant, les mesures d'instruction requises ne sont
pas de nature à trancher entre les versions données par le recourant d'une
part (PV aud. 13) et par un certain nombre de témoins d'autre part (PV
aud. 1, p. 2; 4, p. 3; 5, p. 2; 6, p. 2; 13, p. 2; 14, p. 2 et 15, p. 2),
que le rapport de l'Identité judiciaire conclut en effet que
A.N.________ a touché à au moins deux endroits la Fiat du recourant,
que ses auteurs n'en tirent aucune conclusion sur la
dynamique de l'accident, ni sur les circonstances faisant l'objet de la
controverses entre les parties,
que les réquisitions de mesures d'instruction complémentaires
pourront être réitérées devant le tribunal correctionnel,
que mal fondé, le grief est rejeté;
attendu que V.________ conteste également le non-lieu rendu
en faveur de Z.________ sur la prévention de dommages à la propriété et
demande son renvoi devant l'autorité de jugement,
que Z.________ est soupçonné d'avoir donné des coups sur la
voiture de ce recourant,
que selon le recourant, trois témoins auraient vu le prénommé
frapper sa voiture avec une matraque télescopique,
que le témoin [...] ne met pas en cause Z.________ (PV aud. 12),
que le témoin [...] a décrit le porteur du bâton télescopique (PV
aud. 10),
qu'il a reconnu Z.________ sur la planche de photographies qui
lui était présentée,
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que lors de sa confrontation avec le prénommé, il a déclaré ne
pas être certain que celui-ci tenait cet objet (PV aud. 16),
que le témoin [...] a reconnu à 70 % Z.________ sur cette même
planche de photographies (PV aud. 11), puis à 50 % lors de sa
confrontation avec l'intéressé (PV aud. 17),
que contrairement à ce que soutient V., rien d'indique
que les témoins auraient déposé en ce sens parce qu'ils étaient
impressionnés par Z.,
que compte tenu de incertitude sur l'identité de l'auteur des
dégâts dénoncés, c'est à bon droit que le juge d'instruction a prononcé un
non-lieu sur ce point de l'enquête;
attendu que B.N.________ conteste le non-lieu rendu en faveur
de K.________ et demande qu'il soit renvoyé en jugement comme accusé
de mise en danger de la vie d'autrui,
que ce recourant a expliqué dans sa plainte que K.________, au
volant de sa voiture, avait délibérément fait un écart dans sa direction,
alors qu'il se trouvait au bout de l'allée,
que la mise en danger de la vie d'autrui au sens de
l'art. 129 CP réprime le fait de mettre autrui en danger de mort imminent,
sans scrupules,
que cette infraction suppose que l'auteur adopte un
comportement créant un danger (Corboz, Les infractions en droit suisse,
Berne 2010, vol. I, n. 6 ad art. 129 CP),
que ce danger doit être un danger de mort, et non pas
simplement un danger pour la santé ou l'intégrité corporelle (Corboz, op.
cit., n. 12 ad art. 129 CP et les références citées),
que la notion de danger de mort imminent implique d'abord un
danger concret, soit un état de fait dans lequel existe, d'après le cours
ordinaire des choses, la probabilité ou un certain degré de possibilité que
le bien juridique protégé soit lésé, sans toutefois qu'un degré de
probabilité supérieur de 50 % soit exigé,
que le danger de mort imminent est réalisé lorsque le danger
de mort apparaît si probable qu'il faut être dénué de scrupules pour
négliger sciemment d'en tenir compte,
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que la notion d'imminence implique un élément d'immédiateté
qui est défini moins par l'enchaînement chronologique des circonstances
que par le lien de connexité directe unissant le danger et le comportement
de l'auteur (ATF 121 IV 67 c. 2b/aa),
qu'en l'espèce, le recourant a déclaré ce qui suit : « Elle (la
voiture de K.) était sur la voie de droite, puis nous voyant, s'est
déportée pour nous frôler, avant de regagner la piste de droite. Je vous
situe l'endroit où j'étais à ce moment. J'étais caché et séparé de la route
par une zone de verdure. J'estime que la voiture a tenté de nous intimider.
J'étais à plusieurs mètres de sa trajectoire, derrière la zone végétalisée
que vous situez sur le croquis » (PV aud. 15, p. 2),
que ces déclarations, au demeurant contestées par K.,
permettent de se convaincre que l'élément de danger de mort imminent
n'est pas réalisé,
que le recourant était en effet à la fois éloigné de la trajectoire
du véhicule et protégé de celui-ci par la végétation,
que compte tenu de ce qui précède, il apparaît qu'une
condamnation de K.________ pour mise en danger de la vie d'autrui est
exclue, de sorte que l'intéressé n'avait pas à être mis en accusation en
raison de ces faits,
que c'est par conséquent avec raison que le juge d'instruction
a prononcé un non-lieu en faveur de K.________ sur ce point de l'enquête;
attendu, pour le surplus, que le Tribunal d'accusation examine
librement les questions de fait et de droit, sans être limité ni par les
moyens ni par les conclusions des parties (art. 306 al. 1 CPP),
qu'il ressort de l'ordonnance de renvoi que V.________ a dirigé
sa voiture sur Z.________ et A.N., lequel, pour éviter de se faire
happer les jambes par le pare-chocs, a bondi au moment où le véhicule
allait le heurter,
que déséquilibré, il s'est retenu avec la main droite, laquelle a
glissé sur le capot,
qu'en chutant, A.N. a heurté, du coude gauche, le
montant gauche du pare-brise, l'étoilant sous l'effet du choc,
qu'il a terminé sa glissade en tombant au sol, à gauche de la
Fiat, dans son sens de marche,
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que V.________ a quitté les lieux de l'accident sans porter
secours au blessé ni aviser la police,
que ces faits paraissent constitutifs de violation des devoirs en
cas d'accident (art. 92 al. 2 LCR e.r. art. 51 al. 2 LCR; ATF 124 IV 79 c. 2c),
qu'il a d'ailleurs été inculpé de cette infraction (PV aud. 13, p.
5 i.i.),
que celle-ci doit être retenue à la charge de V.,
l'ordonnance de renvoi était complétée à cet égard en fait et en droit;
attendu, en définitive, que les recours sont rejetés,
que l'ordonnance est réformée d'office dans le sens des
considérants qui précèdent,
que les frais du présent arrêt sont mis à la charge de
V. et de B.N.________ à concurrence d'un tiers chacun, le solde, par
un tiers, étant laissé à la charge de l'Etat.
Par ces motifs,
le Tribunal d'accusation,
statuant à huis clos :
I. Rejette le recours de V..
II. Rejette le recours de B.N..
III. Réforme d'office l'ordonnance dans le sens du chiffre IV ci-
après.
IV. Renvoie devant le Tribunal correctionnel de l'arrondissement
de la Broye et du Nord vaudois
V.,
[...]
K., [...]
A.N.________, [...]
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comme accusés:
V.________ :
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de lésions corporelles simples par négligence (art. 125 al. 1 CP), dont la
définition légale est la suivante:
Celui qui, par négligence, aura fait subir à une personne une atteinte à l’intégrité
corporelle ou à la santé sera, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de
trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
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de mise en danger de la vie d’autrui (art. 129 CP), dont la définition légale
est la suivante :
Celui qui, sans scrupules, aura mis autrui en danger de mort imminent sera puni
d’une peine privative de liberté de cinq ans a plus ou d’une peine pécuniaire.
-
de conduite en état d’ébriété qualifiée (art. 91 al. 1 2
ème
phrase LCR), dont
la définition légale est la suivante:
Quiconque a conduit un véhicule automobile en état d’ébriété, est puni de
l’amende. La peine sera une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une
peine pécuniaire lorsque le taux d’alcoolémie est qualifié (art. 55 al. 6).
de violation simple des règles de la circulation (art. 90 ch. 1 LCR), dont la
définition légale est la suivante :
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de dommages à la propriété qualifiés (art. 144 aI. 1 et 2 CP), dont la
définition légale est la suivante :
Celui qui aura endommagé, détruit ou mis hors d’usage une chose, appartenant à
autrui ou frappée d’un droit d’usage ou d’usufruit au bénéfice d’autrui sera, sur
plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine
pécuniaire.
Si l’auteur a commis le dommage à la propriété à l’occasion d’un attroupement
formé en public, la poursuite aura lieu d’office.
En raison des faits suivants :
A [...], le 13 septembre 2009, les inculpés V.________ et K., policiers en
congé, se trouvaient au [...]-CAFE, établissement fréquenté au même moment
par un groupe de motards composé notamment de A.N., son père
[...],Z., [...], [...], [...] et [...].
Vers 00h30, V. et K.________ sont sortis du bar. K.________, apercevant des
motards sur la terrasse, a déclaré à son collègue, en substance :“ Voilà les
connards de motards !“. [...] a répondu : “C’est qui les connards ?“. Le dernier
cité est retourné dans l’établissement pour faire état des propos dont ils avaient
fait l’objet, pendant que, simultanément, les deux policiers regagnaient leur
voiture, garées le long du bâtiment, un peu plus loin.
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10 -
V., au volant de sa FIAT PUNTO et K., au volant de sa FORD
MUSTANG, se sont rendus dans le fond de la zone industrielle pour discuter de la
suite de la soirée.
V.________
Ayant convenu de se retrouver au [...],V.________ a démarré et a repris l’allée
passant devant le [...]-CAFE. Dans l’intervalle, plusieurs motards étaient sortis de
l’établissement. L’enquête n’a pas pu établir à satisfaction ni la trajectoire suivie
par la voiture ni, si elle arrivait à une vitesse inadaptée. En tout état de cause, au
moment où la PUNTO a passé à proximité de l'inculpé A.N., qui se
trouvait à la hauteur de l’entrée du bar, celui-ci a donné un coup des deux mains,
à plat, au niveau de l’angle supérieur de la porte arrière gauche du véhicule.
V. a continué sa route jusqu’à l’autre bout de l’allée et s’est arrêté au
croisement. A.N.________ et Z.________ ont couru dans sa direction, pour aller
“discuter” avec le conducteur. Alors qu’ils arrivaient à 3 ou 4 mètres de la
voiture, V.________ a démarré, en tournant à gauche, en direction de la rue de
Montagny. Arrivé au niveau du carrefour, V.________ a effectué un rapide demi-
tour, en faisant crisser ses pneus et en franchissant une zone interdite au trafic,
avant de revenir en direction du [...] CAFE.
Circulant à une vitesse inadaptée, V.________ s’est engagé dans l’allée où se
trouve le [...]-CAFE. A.N.________ et Z.________ se trouvaient au début de dite
allée, le second à quelques trois mètres du premier. Les deux hommes ont vu la
PUNTO leur arriver dessus, à vive allure. A.N., afin de ne pas se faire
happer les jambes par le pare-choc, a bondi au moment où la voiture allait le
toucher. Déséquilibré, il s’est retenu avec la main droite, laquelle a glissé sur le
capot. En chutant, A.N. a heurté, du coude gauche, le montant gauche du
pare-brise, étoilant ce dernier sous l’effet du choc. A.N.________ a terminé sa
glissade en tombant au sol, à gauche de la FIAT (dans son sens de marche).
Malgré le choc, V.________ n'a pas porté secours à A.N.________ ni avisé la police.
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11 -
Il a continué sa route, en direction du fond de la zone industrielle, Il a fait demi-
tour et est revenu par la même allée. Parvenu à hauteur des motards, plusieurs
coups ont été portés sur la carrosserie. Il a dès lors accéléré et a quitté les lieux
pour rentrer chez lui. Il a ainsi conduit son véhicule qui ne répondait plus aux
prescriptions et qui pouvait, dès lors, constituer un risque d’accident (pare-brise
étoilé du côté conducteur, entravant la visibilité). De plus, ce faisant, il a tenté de
se soustraire à un examen de sa capacité de conduire, sachant que cette mesure
aurait été ordonnée si la police était intervenue, suite à l’accident qui avait
notamment causé des lésions corporelles. A.N.________ a été interpellé à son
domicile et a été soumis à une prise de sang, dont l’analyse a révélé un taux d’au
moins 1,44 gr ‰ au moment critique.
K.________
Après avoir convenu de retrouver V.________ au [...],K.________ est resté quelques
minutes dans sa voiture pour téléphoner. Il a ensuite quitté la zone industrielle,
en passant devant le [...]-CAFE, pour rejoindre le [...]. Arrivé à cet endroit, il a
constaté que V.________ n’y était pas. Il est donc revenu à la zone industrielle des
[...] - que V.________ venait de quitter - en passant par une des allées parallèles
avant d’enfiler celle où se trouve le [...]-CAFE. Arrivé devant la terrasse, il s’est
adressé à des motards à qui il a demandé ce qui s’était passé. L’un d’eux lui
aurait répondu :“Ne t’inquiète pas, on va t’expliquer”. K.________ a alors démarré
en faisant crisser ses pneus. Passant à proximité du groupe de motards se
trouvant au bout de l’allée, K.________ a entendu trois coups portés sur sa
carrosserie.
K.________ a été soumis à une prise de sang qui a révélé un taux de 0,06 gr 0/00,
taux ne permettant pas un calcul rétroactif classique. Toutefois, sur la base des
indications du CURML, K.________ pouvait avoir, au moment des faits, un taux de
0,7 gr ‰.
A.N.________ a souffert d’un hématome au coude et au genou gauche, ainsi que
des égratignures sur la main gauche.
A.N.________ et Z.________ ont déposé plainte
(PV 1 à 17; P. 7, 8, 9, 10, 12, 15, 16, 17, 21, 22, 23, 29)