Présidence de M. M E Y L A N , président
Juges:M.Sauterel et Mme Byrde
Greffier :M. Addor
Art. 59 al. 1, 295 let. b CPP
Vu l'enquête n° PE10.024110-LCT instruite par le Juge
d'instruction itinérant contre C., B. et N.________ pour
actes préparatoires à brigandage notamment, d'office et sur plainte de
[...],
vu le mandat d'arrêt notifié à C.________ le 15 octobre 2010,
vu l'ordonnance du 19 novembre 2010, par laquelle le
magistrat instructeur a refusé la demande de mise en liberté provisoire
présentée par C.________,
vu le recours exercé en temps utile par le prénommé contre
cette décision,
vu les pièces du dossier;
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attendu que le prévenu à l'égard duquel existent des
présomptions suffisantes de culpabilité peut être mis en détention
préventive s'il présente un danger pour la sécurité ou l'ordre public, si sa
fuite est à craindre ou si sa liberté offre des inconvénients sérieux pour
l'instruction (art. 59 al. 1 CPP),
que le prévenu doit être libéré dès la disparition des motifs de
détention (art. 59 al. 2 CPP),
que la détention préventive, qui porte une atteinte grave aux
droits fondamentaux du prévenu et peut compromettre sa considération,
doit respecter le principe de proportionnalité des intérêts en présence,
qu'en l'espèce, le recourant est mis en cause pour avoir, avec
les deux autres prévenus, formé le projet et pris des dispositions pour
commettre un brigandage au préjudice de la tenancière d'un
établissement public à [...],
qu'il a admis avoir véhiculé les prévenus dans cette localité et
avoir entendu des conversations relatives à ce projet (PV aud. 10),
qu'il existe des présomptions de culpabilité suffisantes à
l'égard du recourant, compte tenu de ses déclarations (PV aud. 10) et des
mises en cause dont il est l'objet (PV aud., 3, 6 et 8),
que l'intéressé paraît l'admettre dans son recours;
attendu que B.________ affirme que le recourant est
l'instigateur du projet,
que c'est lui qui l'aurait conçu, désignant la maison visée et
donnant des indications précises sur la victime (PV aud. 8, p. 2),
que le recourant conteste cette version des faits,
qu'il admet cependant avoir véhiculé les prévenus à [...],
qu'il les a entendus dire, à propos de l'exécution du projet,
qu'il fallait ligoter la vieille dame et que le butin aller se monter à 200'000
ou 300'000 fr. (PV aud. 10, p. 4),
qu'il se défend néanmoins d'avoir voulu participer à un tel
acte, assurant qu'il voulait seulement rendre service en voiturant les
prévenus,
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que des mesures d'instruction sont actuellement en cours
visant à établir l'activité délictueuse déployée par les prévenus ainsi que
le rôle exact joué par chacun d'eux dans cette affaire,
que le résultat de ces investigations pourrait être compromis si
le recourant venait à être mis en liberté,
que les besoins de l'enquête justifient son maintien en
détention préventive;
attendu que le recourant, ressortissant de Macédoine, titulaire
d'un permis B, est sans activité ni domicile fixe,
qu'il ne semble pas avoir été interrogé sur la date de son
arrivée en Suisse, ni sur le motif de son séjour dans notre pays,
qu'il a été entendu par le canal d'un interprète en langue
albanaise,
qu'il faut en déduire qu'il ne présente pas d'attache étroite
avec la Suisse,
que le risque de fuite fait obstacle à son élargissement;
attendu, pour le surplus, que le principe de la proportionnalité
des intérêts en présence demeure respecté, compte tenu des infractions
imputées au recourant, ainsi que de la durée de la détention préventive
subie à ce jour (ATF 133 I 168 c. 4.1; 132 I 21 c. 4.1; 128 I 149 c. 2.2; 126 I
172 c. 5a);
attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance
confirmée,
que les frais d'arrêt sont mis à la charge du recourant (art. 307
CPP).
Par ces motifs,
le Tribunal d'accusation,
statuant à huis clos :
I. Rejette le recours.
II. Confirme l'ordonnance.
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III. Dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs),
sont mis à la charge de C..
IV. Déclare l'arrêt exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié au recourant personnellement, qui a procédé sans le
concours de son conseil, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une
copie complète :
-M. C..
Il est également communiqué pour information par l'envoi
d'une copie complète au conseil du recourant :
-Mme Shalini Pai, avocate (pour C.________).
Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète
à :
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
-M. le Juge d'instruction cantonal.
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Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1