2 -
que la recourante conteste cette décision;
attendu que le droit de porter plainte se prescrit par trois mois
et que le délai court du jour où l'ayant droit a connu l'auteur de l'infraction
(art. 31 CP),
que la règle de l'art. 31 CP implique, même si la loi ne le dit
pas expressément, que l'acte lui-même soit également connu de l'ayant
droit, ce qui implique une information sûre sur ses éléments constitutifs
(Favre, Pellet, Stoudmann, Code pénal annoté, Lausanne 2007, n. 1.4 ad
art. 31 CP, p. 129),
qu'ainsi le délai commence à courir dans tous les cas lorsque
l'ayant droit a connaissance de la réalisation des éléments objectifs de
l'infraction (ibid.),
qu'il doit en savoir assez pour être en mesure de déterminer si
sa plainte a de réelles chances de succès, de sorte qu'il ne s'expose pas
au risque d'être lui-même poursuivi pour dénonciation calomnieuse,
que le seul soupçon ne suffit pas, mais l'absolue certitude n'est
pas nécessaire (ibid.);
attendu, dans le cas d'espèce, que C.________ a adressé un
courrier non daté, mais reçu le 1
er
mai 2009, au Tribunal des mineurs,
dans lequel elle requiert dudit tribunal la transmission d'une lettre dans
laquelle O.________ aurait tenu des propos diffamatoires et calomnieux à
son endroit et à celui de son mari (cf. P. 6),
que dans ce courrier, O.________ aurait déclaré que C.________
et son époux ont déposé pas moins de sept plaintes pénales contre les
membres de sa famille et que ce harcèlement les a contraints à
déménager (ibid.),
que le 18 août 2009, le Tribunal des mineurs a transmis ledit
courrier à la recourante (cf. P. 5/1 et 5/2),
que ce n'est donc qu'à partir du 19 août 2009 au plus tôt que
C.________ a pris connaissance de l'entier du contenu de la lettre,
que le délai pour déposer plainte a dès lors commencé à courir
au plus tôt à cette date et non le 1
er
mai 2009, date à laquelle la
recourante n'avait pas eu connaissance du courrier litigieux,
que la plainte ne saurait ainsi être considérée comme tardive,
3 -
qu'il appartiendra donc au magistrat instructeur d'instruire la
plainte, notamment en procédant à l'audition de la plaignante pour que
cette dernière précise ses griefs;
attendu, en définitive, que le recours est admis et
l'ordonnance annulée,
que le dossier de la cause est renvoyé au magistrat instructeur
afin qu'il procède dans le sens des considérants, puis rende une nouvelle
décision,
que les frais du présent arrêt sont laissés à la charge de l'Etat.
Par ces motifs,
le Tribunal d'accusation,
statuant à huis clos :
I. Admet le recours.
II. Annule l'ordonnance.
III. Renvoie le dossier de la cause au Juge d'instruction de
l'arrondissement de l'Est vaudois afin qu'il instruise la plainte
dans le sens des considérants, puis rende une nouvelle
décision.
IV. Dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs),
sont laissés à la charge de l'Etat.
V. Déclare l'arrêt exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à la recourante personnellement, ainsi qu’au Ministère
public, par l'envoi d'une copie complète :
-Mme C.________.