Appeal against declination of jurisdiction and related complaints

TACC 6/2010Tribunal Cantonal / Câmara de Acusação5 de jan. de 2010Dismissed

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Resumo

U.________ appealed an order by the investigating judge of Nord vaudois who declined jurisdiction and transmitted the file to La Côte in a criminal investigation for property damage, defamation and insult. The Tribunal d'accusation held the appeal admissible because the matter concerned an intracantonal forum dispute, but rejected it on the merits, considering La Côte competent for the overall conduct because the first offences were linked to Morges. It also rejected as insufficient and moot the complaints about detention conditions, left the release request to the investigating judge of La Côte, and transmitted complaints against Judge F.________ and Y.________ to the cantonal investigating judge. Costs were imposed on the appellant.

Regest

Art. 294 let. a CPP; appeal against an order declining competence and transferring the file; the remedy before the Tribunal d'accusation is available only for intracantonal forum decisions, not for intercantonal conflicts governed by Art. 21 CPP. Where related offences form part of a single course of conduct and the first acts were committed in one district, the receiving investigating judge may be competent for the whole matter. Grievances lacking sufficient specificity and rendered moot by a change of detention situation are rejected. Requests not decided by the appellate court are to be examined by the competent investigating authority; complaints against authorities are to be transmitted to the competent cantonal investigator (consid. 2-4).

Texto completo

301 TRIBUNAL CANTONAL 6 T R I B U N A L D ’ A C C U S A T I O N


Séance du 5 janvier 2010


Présidence de M. J.-F. M E Y L A N , président Juges:M.Sauterel et Mme Byrde Greffière:MmeBrabis


Art. 18ss, 294 let. a CPP Vu l'enquête n° PE09.027764-JGA instruite par le Juge d'instruction de l'arrondissement du Nord vaudois contre U.________ pour dommages à la propriété, calomnie et injure, sur diverses plaintes, vu l'ordonnance du 9 décembre 2009, par laquelle le Juge d'instruction du Nord vaudois a décliné sa compétence et a transmis le dossier au Juge d'instruction de l'arrondissement de La Côte, vu le recours exercé en temps utile par U.________ contre cette décision, vu les pièces du dossier;

  • 2 - attendu que par courrier du 14 décembre 2009, U.________ a déposé un recours à l'encontre de l'ordonnance du 9 décembre 2009 par laquelle le Juge d'instruction du Nord vaudois a décliné sa compétence et a transmis le dossier au Juge d'instruction de l'arrondissement de La Côte (P. 48, pp. 1 et 2), qu'il semble que cette lettre, difficilement compréhensible, contienne également une requête de mise en liberté (P. 48, p. 3), que U.________ a aussi déposé plainte pénale à l'encontre du Juge d'instruction F., lui reprochant de ne pas avoir traité ses plaintes à l'encontre de [...] (P. 48, p. 3), qu'elle se plaint finalement de ses conditions de détention à la Prison préventive de [...], exposant que la limitation de ses envois à cinq courriers par jour est arbitraire et que le chef de la prison à [...] se comporte de façon "sadique et cruelle" à son égard (P. 48, p. 4), que par courrier du 22 décembre 2009, U. a déposé une plainte pénale à l'encontre de Y., greffier au Tribunal fédéral, lui reprochant de ne pas avoir transmis ses recours aux juges compétents du Tribunal fédéral; attendu qu'en vertu de l'art. 294 let. a CPP les parties peuvent recourir au Tribunal d'accusation contre les décisions fixant le for (art. 18 et 20 CPP) ou ordonnant des jonctions ou disjonctions de causes (art. 25 à 27 CPP), qu'il résulte de cette disposition que la voie du recours au Tribunal d'accusation n'est ouverte contre l'ordonnance du juge d'instruction déclinant sa compétence que si l'autorité compétente à laquelle il transmet le dossier se trouve également dans le canton (Bovay / Dupuis / Monnier / Moreillon / Piguet, Procédure pénale vaudoise, 3 ème éd., Bâle 2008, n. 6.1.1 ad art. 294 CPP, p. 310), qu'en revanche, les conflits de compétence intercantonale, pour lesquels la procédure est réglée à l'article 21 CPP, ne peuvent faire l'objet d'un recours au Tribunal d'accusation (ibidem), que l'ordonnance du 9 décembre 2009 concerne un conflit de compétence intracantonale, que, partant, le recours de U. à l'encontre de cette ordonnance est recevable,

  • 3 - que, toutefois, même si la recourante a intitulé son courrier du 14 décembre 2009 "recours", elle indique par ailleurs n'avoir "aucun problème à ce que le Juge d'instruction, M [...] [...] prenne le dossier en mains" (P. 48, p. 2), que, dès lors, l'ordonnance rendue le 9 décembre 2009 ne paraît pas être remise en question par U., qu'en outre, U. fait l'objet de deux enquêtes, l'une pour diffamation et utilisation abusive d'une installation de télécommunication, ouverte le 23 octobre 2007 à Morges, l'autre pour dommages à la propriété, calomnie et injure, ouverte le 3 novembre 2009 à Yverdon-les- Bains, que, partant, la recourante étant soupçonnée d'avoir commis ses premières infractions à Morges, le Juge d'instruction de l'arrondissement de La Côte est compétent pour connaître de l'ensemble de l'activité délictueuse de U., que son recours est donc mal fondé et doit être rejeté; attendu que s'agissant des conditions de détention de la recourante à la Prison préventive de [...], celle-ci ne présente pas de griefs clairs et suffisants, qu'en outre, elle a été transférée à la Prison de [...], que, partant, ses griefs mal fondés et devenus sans objet sont rejetés également sur ce point; attendu que concernant la demande de mise en liberté formulée par U. dans son courrier du 14 décembre 2009, il appartiendra au Juge d'instruction de l'arrondissement de La Côte de l'examiner, que s'agissant des plaintes de U.________ à l'encontre du Juge d'instruction F.________ et de Y., il convient de les transmettre au Juge d'instruction cantonal comme objet de sa compétence; attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance du 9 décembre 2009 confirmée, que les plaintes pénales de la recourante à l'encontre du Juge d'instruction F. et de Y.________ sont transmises au Juge d'instruction cantonal comme objet de sa compétence,

  • 4 - que le Juge d'instruction de l'arrondissement de La Côte est invité à examiner la demande de mise en liberté formulée par U., que les frais du présent arrêt sont mis à la charge de la recourante (art. 307 CPP). Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance du 9 décembre 2009. III. Transmet la plainte déposée par U. à l'encontre du Juge d'instruction F.________ au Juge d'instruction cantonal comme objet de sa compétence. IV. Transmet la plainte déposée par U.________ à l'encontre de Y.________ au Juge d'instruction cantonal comme objet de sa compétence. V. Invite le Juge d'instruction de l'arrondissement de La Côte à examiner la demande de mise en liberté de U.. VI. Déclare l'arrêt exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié aux parties, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète : -Mme Viviane Premand, avocate-stagiaire (pour U.),

  • 5 - -Mme U.________. Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à : -M. le Procureur général du canton de Vaud, -M. le Juge d'instruction cantonal. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). La greffière :

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