Présidence de M. M E Y L A N , président
Juges:M.Krieger et Mme Byrde
Greffier :M. Addor
Art. 59 al. 1, 295 let. a CPP
Vu l'enquête n° PE10.008136-JPC instruite par le Juge
d'instruction de l'arrondissement de l'Est vaudois contre N.________ pour
lésions corporelles simples, lésions corporelles simples qualifiées, injure,
utilisation abusive d'une installation de télécommunication, menaces,
contrainte, séquestration et enlèvement, contrainte sexuelle, viol,
opposition aux actes de l'autorité, infraction à la LArm (Loi sur les armes;
RS 514.54) et contravention à la LStup (Loi fédérale sur les stupéfiants; RS
812.121), d'office et sur plainte de D.________,
vu le mandat d'arrêt notifié au prévenu le 13 avril 2010,
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vu l'ordonnance du 18 octobre 2010, par laquelle le magistrat
instructeur a renvoyé N.________ devant le Tribunal correctionnel de
l'arrondissement de l'Est vaudois comme accusé des infractions précitées,
vu l'ordonnance du 25 octobre 2010, par laquelle il a refusé la
demande de mise en liberté provisoire présentée par N.,
vu le recours exercé en temps utile par le prénommé contre
cette décision,
vu le préavis du Ministère public,
vu les déterminations de N. sur ledit préavis,
vu les pièces du dossier;
attendu que le prévenu à l'égard duquel existent des
présomptions suffisantes de culpabilité peut être mis en détention
préventive s'il présente un danger pour la sécurité ou l'ordre publics, si sa
fuite est à craindre ou si sa liberté offre des inconvénients sérieux pour
l'instruction (art. 59 al. 1 CPP),
que le prévenu doit être libéré dès la disparition des motifs de
détention (art. 59 al. 2 CPP),
que la détention préventive, qui porte une atteinte grave aux
droits fondamentaux du prévenu et peut compromettre sa considération,
doit respecter le principe de proportionnalité des intérêts en présence,
qu'en l'espèce, le recourant est principalement mis en cause
pour avoir empêché son ex-amie D.________ de quitter son domicile, de
l'avoir frappée avec un nunchaku et de l'avoir sodomisée contre sa volonté
entre le 8 et le 9 avril 2010,
qu'en raison de ces faits, il a été renvoyé devant l'autorité de
jugement, selon ordonnance du 18 octobre 2010,
que des présomptions de culpabilité découlent de cette
ordonnance (Bovay, Dupuis, Monnier, Moreillon, Piguet, Procédure pénale
vaudoise, Bâle 2008, n. 1 ad art. 275 CPP, p. 294), ainsi que des
déclarations de l'intéressé (PV aud. 3),
que la question n'est pas litigieuse;
attendu que l'ordonnance déférée se fonde sur le risque de
récidive,
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que l'intensité du risque de récidive doit s'apprécier en
fonction du passé, des antécédents judiciaires de l'inculpé, de sa fragilité
psychique, de ses fréquentations, de la nature des infractions commises,
du nombre et de la fréquence des infractions en cause (Piquerez, Les
mesures provisoires en procédure civile, administrative et pénale, RDS
1997 II p. 50),
qu'il convient de faire preuve de retenue dans l'appréciation
d'un tel risque, le maintien en détention ne pouvant se justifier pour ce
motif que si le pronostic est très défavorable et que les délits dont
l'autorité redoute la réitération sont graves (ATF 133 I 270 c. 2.2; ATF
1B_39/2007 du 23 mars 2007),
que la jurisprudence se montre toutefois moins stricte dans
l'exigence de vraisemblance lorsqu'il s'agit de délits de violence grave ou
de délits sexuels, car le risque à faire courir aux victimes potentielles est
alors considéré comme trop important,
qu'en l'espèce, par arrêt du 15 mai 2010, le Tribunal
d'accusation a rejeté le recours formé par N.________ contre l'ordonnance
de refus de mise en liberté rendue par le juge d'instruction, en raison
notamment du risque de récidive,
qu'il convient de se référer aux motifs de cet arrêt, qui
demeurent pertinents,
que ce procédé ne viole pas le droit du recourant à une
décision motivée (ATF 111 Ia 2 c. 4a),
que l'on rappelle que le casier judiciaire du recourant fait état
de trois condamnations entre 2000 et 2008, notamment pour violence ou
menace contre les autorités et les fonctionnaires, provocation publique au
crime ou à la violence, et menaces,
que selon la victime, le recourant détiendrait de nombreuses
armes à son domicile, soit des sabres ou des nunchakus (PV aud. 1),
que toujours selon elle, il aurait menacé de la défigurer et de
lui ouvrir le ventre (ibid.),
que l'intéressé a expliqué avoir très souvent sur lui un
nunchaku pour se défendre (PV aud. 4),
que ses antécédents et ses propos dénotent une certaine
propension à la violence,
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que depuis l'arrêt du 15 mai 2010, les experts psychiatres ont
déposé leur rapport,
qu'il en ressort que le recourant présente un risque de
récidive, dont l'importance dépend des circonstances où il se trouve (P.
68/1, p. 11),
que les experts expliquent que l'intéressé, très sensible à la
distance relationnelle et aux contraintes autoritaires, peut assimiler une
distance trop grande à un rejet, qu'il supporte mal (ibid.),
qu'ils relèvent, dans la partie discussion de leur rapport, que le
recourant pense constamment à son ex-amie, lui envoie un abondant
courrier et lui demande pardon (P. 68/1, p. 9),
que la psychothérapie à laquelle se réfère le recourant,
entreprise et terminée avant les faits qui lui sont reprochés, n'a eu aucun
effet préventif,
qu'actuellement le recourant ne suit aucun traitement qui
serait propre, si une relaxation était envisagée, à écarter tout risque de
récidive,
que compte tenu de la dépendance affective du recourant (cf.
P. 68/1, p. 9), il est à craindre qu'en cas d'élargissement, il ne cherche à
entrer en contact avec la victime et ne la poursuive de ses assiduités,
qu'en conséquence, le risque de récidive, bien présent, fait
obstacle à la relaxation du recourant;
attendu, pour le surplus, que le principe de la proportionnalité
des intérêts en présence demeure respecté, compte tenu de la gravité des
infractions imputées au recourant, de ses antécédents ainsi que de la
durée de la détention préventive subie à ce jour (ATF 133 I 168 c. 4.1; 132
I 21 c. 4.1; 128 I 149 c. 2.2; 126 I 172 c. 5a);
attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance
confirmée,
que les frais d'arrêt sont mis à la charge du recourant (art. 307
CPP).
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Par ces motifs,
le Tribunal d'accusation,
statuant à huis clos :
I. Rejette le recours.
II. Confirme l'ordonnance.
III. Dit que les frais d'arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante
francs), sont mis à la charge de N..
IV. Déclare l'arrêt exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié au conseil du recourant, ainsi qu’au Ministère public, par
l'envoi d'une copie complète :
-M. Pierre Serge Heger, avocat (pour N.).
Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète
à :
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
-M. le Juge d'instruction cantonal.
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6 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1