Présidence de M. J.-F. M E Y L A N , président
Juges:MM. F. Meylan et Sauterel
Greffier :MmeMoret
Art. 59 al. 1, 295 let. b CPP
Vu l'enquête n° PE09.006277-BDR instruite par le Juge
d'instruction de l'arrondissement de Lausanne contre R.________ pour vol
en bande, tentative de vol en bande et infraction à la loi fédérale sur les
étrangers et contre V.________ pour vol en bande, tentative de vol en
bande, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires et
infraction à la loi fédérale sur les étrangers, d'office et sur plainte,
vu le mandat d'arrêt notifié à R.________ le 18 mars 2009,
vu l'ordonnance du 22 septembre 2009, par laquelle le
magistrat instructeur a rejeté la demande de mise en liberté provisoire de
R.________,
vu le recours exercé en temps utile par le prénommé contre
cette décision,
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vu les pièces du dossier;
attendu que le prévenu à l'égard duquel existent des
présomptions suffisantes de culpabilité peut être mis en détention
préventive s'il présente un danger pour la sécurité ou l'ordre publics, si sa
fuite est à craindre ou si sa liberté offre des inconvénients sérieux pour
l'instruction (art. 59 al. 1 CPP),
que le prévenu doit être libéré dès la disparition des motifs de
détention (art. 59 al. 2 CPP),
que la détention préventive, qui porte une atteinte grave aux
droits fondamentaux du prévenu et peut compromettre sa considération,
doit respecter le principe de proportionnalité des intérêts en présence;
attendu que la mise en détention provisoire n'est possible que
s'il existe, préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de
culpabilité à l'égard de l'auteur présumé (Piquerez, Traité de procédure
pénale suisse, Zurich 2006, n. 841, p. 535),
que sur ce point, il convient de se référer à l'ordonnance du 15
septembre 2009, par laquelle le magistrat instructeur a notamment
renvoyé le recourant devant le Tribunal correctionnel de l'arrondissement
de Lausanne comme accusé de vol en bande, tentative de vol en bande et
infraction à la loi fédérale sur les étrangers,
qu'un tel procédé ne viole pas le droit du recourant à une
décision motivée (arrêt TF du 30 janvier 2004 1P.35/2004, ad TAcc., F., 3
décembre 2003; ATF 123 I 31 c. 2c p. 34; TAcc., Q., 3 octobre 2007/545;
P., 18 mai 2007/216; TAcc., E., 27 septembre 2005/665),
qu'il existe donc des indices de culpabilité suffisants à
l'encontre du recourant;
attendu que le magistrat instructeur a notamment fondé sa
décision sur le risque de récidive (art. 59 al. 1 ch. 1 CPP) et le risque de
fuite (art. 59 al. 1 ch. 2 CPP);
attendu que le risque de réitération ou de répétition des
infractions existe lorsqu'il est vraisemblable que le prévenu s'apprête à
poursuivre son activité délictueuse ou à commettre de nouveaux crimes
ou délits importants,
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que l'intensité de ce risque doit s'apprécier en fonction du
passé, des antécédents judiciaires de l'inculpé, de sa fragilité psychique,
de ses fréquentations, de la nature des infractions commises, du nombre
et de la fréquence des infractions en cause (Piquerez, Les mesures
provisoires en procédure civile, administrative et pénale, RDS 1997 II p.
50);
attendu, en l'occurrence, qu'il ressort du dossier que le
recourant a déjà été condamné à quatre reprises entre novembre 2007 et
le 9 janvier 2009, notamment pour vol,
que les actes qui lui sont reprochés dans la présente cause ont
été commis entre le 11 et le 18 mars 2009, soit quelques semaines
seulement après sa dernière libération,
qu'en outre, le recourant ne bénéficie d'aucune source de
revenu licite,
que le risque de récidive est dès lors sérieux et justifie le
maintien du recourant en détention préventive,
que le risque de fuite est également concret,
qu'en effet, le recourant est un ressortissant libanais sans
attache avec la Suisse,
qu'il est renvoyé en jugement notamment pour vol en bande,
que la peine à laquelle il s'expose pourrait être d'une certaine
sévérité (art. 139 ch. 3 CP),
qu'il existe donc un risque que le recourant se soustraie aux
poursuites pénales engagées contre lui;
attendu, en dernier lieu, que R.________ conteste avoir commis
d'autres vols que celui qui a abouti à son interpellation et ceci en
contradiction avec les éléments techniques et les divers témoignages
recueillis,
que comme le relève le magistrat instructeur, sa présence lors
des débats est dès lors indispensable;
attendu enfin qu'au vu de la durée de la détention préventive
déjà subie et de la peine à laquelle R.________ s'expose, la proportionnalité
des intérêts en présence est encore respectée (ATF 123 I 268, JT 1999 IV
144, c. 3; ATF 116 Ia 143, c. 4a, JT 1992 IV 120);
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attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance
confirmée,
que les frais du présent arrêt sont mis à la charge du recourant
en vertu de l'art. 307 CPP.
Par ces motifs,
le Tribunal d'accusation,
statuant à huis clos :
I. Rejette le recours.
II. Confirme l'ordonnance.
III. Dit que les frais d'arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante
francs), sont mis à la charge du recourant.
IV. Déclare l'arrêt exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié au recourant personnellement, lequel a agi sans
l'assistance de son défenseur d'office, ainsi qu’au Ministère public, par
l'envoi d'une copie complète :
-M. R..
Il est également communiqué, pour information, par l'envoi
d'une copie complète à:
-M. Jeton Kryeziu, avocat-stagiaire (pour R.),
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Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète
à :
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
-M. le Juge d'instruction cantonal.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1