Présidence de M. J.-F. M E Y L A N , président
Juges:MM. F. Meylan et Krieger
Greffière:MmeBrabis
Art. 59, 65 al. 1 CP
Vu les arrêts rendus les 20 mars 1991 et 28 novembre 2007
par le Tribunal d'accusation dans la cause concernant T.________ (dossier
n° PE07.012458),
vu l'arrêt rendu le 13 novembre 2008 par le Tribunal fédéral,
vu les déterminations du conseil d'T.________ du 19 janvier
2009,
vu le rapport d'expertise du département de psychiatrie du
Centre hospitalier universitaire vaudois (CHUV) du 8 juillet 2009,
vu les pièces du dossier;
ouï T.________ et son conseil à l'audience de ce jour,
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attendu que par arrêt du 20 mars 1991, le Tribunal
d'accusation a prononcé un non-lieu en faveur d'T.________, prévenu de
dommages à la propriété, abus de confiance et menaces, ordonné son
internement au sens de l'art. 43 ch. 1 al. 2 aCP dans un établissement
approprié et l'a remis au Département de la justice, de la police et des
affaires militaires pour l'exécution de cette mesure,
que dans le cadre du réexamen des internements, imposé dès
l'entrée en vigueur de la modification du 13 décembre 2002 de la partie
générale du Code pénal (ch. 2 al. 2 des dispositions finales), le Tribunal
d'accusation a confirmé, par arrêt du 28 novembre 2007, la poursuite de
la mesure d'internement conformément au nouveau droit,
que par arrêt du 13 novembre 2008, le Tribunal fédéral a
annulé l'arrêt du Tribunal d'accusation rendu le 28 novembre 2007 et a
renvoyé la cause à l'autorité de céans;
attendu qu'en vertu de l'art. 65 al. 1 CP, si, avant ou pendant
l'exécution d'une peine privative de liberté ou d'un internement, le
condamné réunit les conditions d'une mesure thérapeutique
institutionnelle prévues aux art. 59 à 61 CP, le juge peut ordonner cette
mesure ultérieurement,
que cette disposition prévoit que le juge compétent est celui
qui a prononcé la peine ou ordonné l'internement,
que, partant, le Tribunal d'accusation est compétent;
attendu que le ch. 2 al. 2 des dispositions finales précise que,
dans un délai de douze mois à compter de l'entrée en vigueur du nouveau
droit, le juge examine si les personnes qui sont internées selon les art. 41
ou 43 ch. 1 al. 2 de l'ancien droit remplissent les conditions d'une mesure
thérapeutique (art. 59 à 61 ou 63 CP),
que dans l'affirmative, le juge ordonne cette mesure,
que dans le cas contraire, l'internement se poursuit
conformément au nouveau droit, soit en vertu de l'art. 64 CP, même si les
nouvelles conditions de l'internement au sens de cette disposition ne sont
pas réalisées (ATF 135 IV 49 c. 1.1.1),
qu'en vertu de l'art. 59 al. 1 CP, il faut, pour que le juge puisse
ordonner un traitement institutionnel, que l'auteur ait commis un crime ou
un délit en relation avec le grave trouble mental dont il souffre (let. a), et
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qu'il soit à prévoir que la mesure le détournera de nouvelles infractions en
relation avec ce trouble (let. b),
que l'art. 63 al. 1 CP prévoit que lorsque l'auteur souffre d'un
grave trouble mental notamment, le juge peut ordonner un traitement
ambulatoire au lieu d'un traitement institutionnel si l'auteur a commis un
acte punissable en relation avec son état (let. a) et s'il est à prévoir que ce
traitement le détournera de nouvelles infractions en relation avec son état
(let. b),
que s'agissant de l'internement au sens de l'art. 64 CP, il ne
doit être ordonné qu'à titre d'ultima ratio, lorsque la dangerosité existante
ne peut pas être écartée autrement (Favre / Pellet / Stoudmann, Code
pénal annoté, Lausanne 2007, n. 1.3 ad art. 64 CP, p. 223; ATF 118 IV 108
c. 2a),
qu'afin de déterminer laquelle des mesures susmentionnées
doit être mise en œuvre, il convient de respecter le principe de
proportionnalité conformément à l'art. 56 al. 2 CP, lequel prévoit que le
prononcé d'une mesure suppose que l'atteinte aux droits de la
personnalité qui en résulte pour l'auteur ne soit pas disproportionnée au
regard de la vraisemblance qu'il commette de nouvelles infractions et de
leur gravité,
qu'en application de ce principe, l'intérêt prépondérant à la
prévention de nouvelles infractions ne peut justifier qu'une atteinte
minimale aux intérêts individuels du condamné (Favre / Pellet /
Stoudmann, op. cit., n. 2.1 ad art. 56 CP, p. 199),
que lorsqu'un criminel dangereux interné sous l'ancien droit
souffre d'un grave trouble mental, le juge doit remplacer la poursuite de
l'internement selon le nouveau droit par une mesure thérapeutique
institutionnelle s'il est suffisamment vraisemblable qu'une telle mesure
entraînera, dans les cinq ans de sa durée normale, une réduction nette du
risque que l'intéressé commette, en raison de son trouble mental, un
crime prévu à l'art. 64 CP (ATF 134 IV 315 c. 3.5);
attendu qu'en l'espèce, le conseil d'T.________ considère qu'une
mesure thérapeutique institutionnelle au sens de l'art. 59 CP est la mesure
la plus adéquate pour ce dernier (P. 57),
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qu'entendu ce jour, T.________ a également exprimé son
souhait de ne plus être interné mais de bénéficier d'une mesure
thérapeutique institutionnelle,
que le précité a ajouté ne pas se sentir prêt pour un traitement
ambulatoire, se sentant trop démuni pour faire face aux exigences de la
vie quotidienne à l'extérieur s'il était livré à lui-même,
que la Commission interdisciplinaire consultative concernant
les délinquants nécessitant une prise en charge psychiatrique (CIC) a
indiqué, dans son évaluation des 10 et 11 septembre 2007, qu'elle
continuait "à considérer que le traitement institutionnel de cette maladie
est susceptible de favoriser la réinsertion sociale de l'intéressé et de
diminuer le risque de récidive", (P. 28),
que selon la note du 30 octobre 2007 du Service pénitentiaire
des Etablissement de la plaine de l'Orbe (EPO), la situation d'T.________
s'est stabilisée et ce comportement est compatible avec l'examen d'un
placement institutionnel (P. 42),
que dans sa proposition de plan d'exécution de la sanction du
23 septembre 2008, le Service pénitentiaire des EPO a relevé que le
prénommé a fait preuve d'une évolution positive sur le plan
comportemental (P. 49),
que la CIC, dans son évaluation des 6 et 7 octobre 2008, a
estimé que l'objectif à atteindre reste l'acquisition par T.________ d'une
meilleure adaptation à la réalité quotidienne et d'un meilleur contrôle de
son comportement, dans le cadre de la détention (P. 50),
qu'elle a ajouté qu'il serait souhaitable que la détention se
poursuive dans un lieu structurant, tel que la [...],
que les médecins du Département de psychiatrie du CHUV ont,
dans leur rapport du 8 juillet 2009, posé les diagnostics de trouble affectif
bipolaire en rémission et de trouble mixte de la personnalité à traits
schizoïdes chez un homme ayant présenté un syndrome de dépendance à
l'alcool mais qui est actuellement abstinent dans un environnement
protégé (P. 65, pp. 13-14),
qu'ils ont relevé que depuis l'expertise psychiatrique
d'T.________ du 26 octobre 2005 (P. 11), ce dernier a continué à accepter
les soins psychiatriques proposés et à investir le traitement
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psychothérapique et qu'il n'a pas connu de rechutes dans une
décompensation de ses troubles psychiatriques (P. 65, p. 14),
que s'agissant du risque de récidive, lesdits experts ont
expliqué qu'on ne peut pas exclure que le précité commette de nouvelles
infractions, mais que ce risque ne leur apparaît pas comme majeur (P. 65,
pp. 14-15),
qu'ils ont constaté que les facultés adaptatives du susnommé
sont suffisantes (P. 65, p. 15),
qu'il se trouve d'ailleurs depuis un certain temps à la [...], sans
avoir rencontré de difficultés liées au changement de cadre,
que les médecins du Département de psychiatrie du CHUV ont
considéré qu'un traitement institutionnel au sens de l'art. 59 CP paraît
indiqué et adéquat au regard de l'évolution psychique d'T.________ (P. 65,
p. 16),
qu'ils ont estimé qu'un traitement ambulatoire au sens de l'art.
63 CP n'est pas approprié car ce type de soin devrait être assorti, dans le
cas d'espèce, d'un placement dans un établissement de type foyer afin de
donner à l'expertisé le cadre rassurant et soutenant dont il a besoin et
qu'il réclame (P. 65, p. 16),
que les médecins précités ont enfin relevé qu'T.________ est
disposé à se soumettre à un traitement institutionnel,
que les conditions pour ordonner une mesure thérapeutique
institutionnelle au sens de l'art. 59 CP sont remplies dans le cas présent,
qu'au vu de ce qui précède et du principe de proportionnalité,
un internement au sens de l'art. 64 CP n'est pas adéquat en l'espèce,
qu'il convient dès lors d'ordonner une mesure thérapeutique
institutionnelle au sens de l'art. 59 CP à l'encontre d'T.;
attendu que l'indemnité due au conseil d'office d'T. est
fixée à 1'800 fr., plus la TVA, par 136 fr. 80, soit 1’936 fr. 80,
que les frais d'arrêt, les frais de l’expertise du 8 juillet 2009
ainsi que l'indemnité d'office précitée sont laissés à la charge de l'Etat.
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Par ces motifs,
le Tribunal d'accusation,
statuant à huis clos :
I. Lève la mesure d'internement prononcée à l'encontre
d'T..
II. Ordonne qu'T. soit soumis à une mesure thérapeutique
institutionnelle au sens de l'art. 59 CP.
III. Remet T.________ au Département de l'intérieur pour
l'exécution de cette mesure.
IV. Fixe à 1’936 fr. 80 (mille neuf cent trente-six francs et huitante
centimes) l'indemnité due au défenseur d'office d'T..
V. Dit que les frais d’arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante
francs), les frais d’expertise, par 3'055 fr. 65 (trois mille
cinquante-cinq francs et soixante-cinq centimes) ainsi que
l'indemnité précitée sont laissés à la charge de l'Etat.
VI. Déclare l'arrêt exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié au conseil d'T., ainsi qu’au Ministère public, par
l'envoi d'une copie complète :
-M. Olivier Boschetti, avocat (pour T.________).
L'arrêt est également notifié par l'envoi d'une copie complète
au:
-Département de l'intérieur, Service pénitentiaire, Office d'exécution
des peines.
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Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète
à :
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
-M. le Juge d'instruction cantonal.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100
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