2 -
attendu que la recourante se contente de contester les faits
pour lesquels elle est renvoyée,
que plaidant le fond, elle expose sa version des faits,
que l'enquête, suffisamment instruite, a cependant révélé des
indices de culpabilité justifiant que la recourante soit renvoyée en
jugement sous les charges retenues contre elle par l'ordonnance attaquée
(PV aud. 2, P. 4, 6, 9, 12, 17),
que cette appréciation n'a pas à être motivée (art. 306 al. 3
CPP),
que selon l'adage « in dubio pro duriore », un renvoi en
jugement s'impose si la culpabilité du prévenu apparaît vraisemblable ou
simplement possible (ATF 6B_627/2008 du 9 décembre 2008 c. 2; ATF
6B_588/2007 du 11 avril 2008 c. 3.2.3),
qu'en effet, le doute ne doit pas nécessairement profiter à
l'accusé au stade du renvoi (Piquerez, Traité de procédure pénale suisse,
2
ème
éd., Zurich 2006, n. 1098, p. 693; ATF 6B_206/2007 du 30 août 2007
c. 4.2.7 i. f., ad TACC, 31 janvier 2007/148; TACC, 8 décembre 2008/663),
que la recourante pourra présenter sa version des faits et
développer ses moyens de défense, notamment requérir l'audition de
témoins devant le tribunal de police;
attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance
confirmée,
que les frais d'arrêt sont mis à la charge de la recourante (art.
307 CPP).
Par ces motifs,
le Tribunal d'accusation,
statuant à huis clos :
I. Rejette le recours.
II. Confirme l'ordonnance.
III. Dit que les frais d'arrêt, par 220 fr. (deux cent vingt francs),
sont mis à la charge d'O.________.