Présidence de M. M E Y L A N , président
Juges:M.Krieger et Mme Byrde
Greffier :M. Müller
Art. 275, 294 let. f CPP
Vu l'enquête n° PE09.017173-MYO instruite par le Juge
d'instruction de l'arrondissement de l'Est vaudois contre V., pour
escroquerie, faux dans les titres et blanchiment d'argent, d'office et sur
plaintes de la S. SA et de la J.________ SA,
vu l'ordonnance du 8 septembre 2010, par laquelle le
magistrat instructeur a renvoyé V.________ devant le Tribunal correctionnel
de l'arrondissement de l'Est vaudois comme accusé des infractions
précitées,
vu le recours exercé en temps utile par V.________ contre cette
décision,
vu les pièces du dossier;
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attendu que la S.________ SA a déposé plainte contre
V.________ le 13 juillet 2009 pour escroquerie,
que la J.________ SA a déposé plainte contre lui le 16 juillet
2009 pour faux dans les titres,
qu'elles lui reprochent d'avoir encaissé des chèques falsifiés,
sans provision,
que l'argent ainsi obtenu, sous déduction d'une commission
d'environ 10%, a été envoyé dans différents pays via [...],
que par ordonnance du 8 septembre 2010, le magistrat
instructeur a renvoyé V.________ devant le Tribunal correctionnel de
l'arrondissement de l'Est vaudois comme accusé d'escroquerie, de faux
dans les titres et de blanchiment d'argent,
que V.________ conteste cette décision;
attendu que l'escroquerie, le faux dans les titres et le
blanchiment d'argent sont des infractions intentionnelles (cf. art. 12 al. 1
CP),
qu'agit intentionnellement quiconque commet un crime ou un
délit avec conscience et volonté (art. 12 al. 2 CP),
qu'en l'espèce, l'ordonnance de renvoi retient, en préambule,
que le recourant a été engagé comme "mystery shopper", à savoir une
personne qui teste une entreprise à son insu, ce pour tester l'entreprise
[...],
qu'elle énumère ensuite les cas où il a fonctionné comme tel,
qu'elle ne mentionne à nulle part qu'il avait la volonté, ce
faisant, de commettre les infractions qui lui sont reprochées,
qu'il ressort au contraire dudit préambule qu'il a été
l'instrument inconscient de son ou ses "employeurs", auteurs réels des
infractions,
que l'ordonnance de renvoi elle-même paraît donc retenir
l'absence d'élément subjectif,
que cette conclusion ressort également du dossier,
que le recourant a en effet été parfaitement collaborant durant
l'enquête,
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qu'il a donné l'accès à sa messagerie, ce qui a permis aux
enquêteurs de récupérer tous les messages qu'il avait échangés avec ses
"employeurs" (P. 9),
que ces courriers électroniques montrent comment il s'est
laissé piéger (ibid.),
qu'il a régulièrement envoyé à ses "employeurs" des rapports
d'activité, conformément au contrat, ce qui laisse penser qu'il croyait
véritablement exercer un travail (P. 8, p. 3),
qu'il donnait son vrai nom et ses vraies coordonnées lors de
l'encaissement des chèques, ce qui a permis de l'identifier
immédiatement,
que ses explications concernant le moment où il a commencé
à se méfier, à savoir lorsqu'il n'a pas reçu de retours sur son travail (PV
aud. 3), sont constantes et cohérentes,
qu'il a lui-même décidé de mettre un terme à son activité en
raison de doutes qu'il nourrissait à ce sujet,
qu'on lui a encore proposé d'encaisser 24'000 dollars, ce qui
lui semblait disproportionné pour trente minutes de travail et a encore
accru ses soupçons,
que ces différents éléments montrent que V.________ n'a pas
agi avec conscience et volonté, mais qu'il a au contraire été lui-même
dupé,
qu'aucune infraction n'est donc réalisée, l'élément subjectif
faisant défaut;
attendu, en définitive, que le recours est admis et
l'ordonnance annulée,
qu'un non-lieu doit être prononcé en faveur de V.________,
que l'indemnité du défenseur d'office est fixée à 330 francs,
que les frais d'enquête, l'indemnité allouée à son défenseur
d'office ainsi que les frais d'arrêt, sont laissés à la charge de l'Etat.
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Par ces motifs,
le Tribunal d'accusation,
statuant à huis clos :
I. Admet le recours.
II. Annule l'ordonnance.
III. Prononce un non-lieu en faveur de V..
Fixe à 330 fr. (trois cent trente francs) l'indemnité due au
défenseur d'office de V..
IV. Dit que les frais d'enquête, par 2'085 fr. (deux mille huitante-
cinq francs), l'indemnité due au défenseur d'office du
recourant, par 330 fr. (trois cent trente francs), ainsi que les
frais d'arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont
laissés à la charge de l'Etat.
V. Déclare l'arrêt exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié aux parties, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une
copie complète :
-M. Jonathan Rey, avocat-stagiaire (pour V.),
-S. SA,
-J.________ SA.
Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète
à :
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
-M. le Juge d'instruction cantonal.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
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2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1