2 -
vu le recours exercé en temps utile par le défenseur d'office de
Y.________ contre cette décision,
vu les pièces du dossier;
attendu qu'en vertu de l'art. 101 CPP, les conseils des parties
doivent produire une procuration notamment pour former un recours,
que le conseil d'une partie au procès pénal qui dépose, au nom
de son client, un recours au tribunal d'accusation doit justifier de ses
pouvoirs par une procuration établie et produite, au plus tard, dans le délai
qui lui est imparti à cet effet en vertu de l'art. 102 al. 2 CPP (Bovay /
Dupuis / Monnier / Moreillon / Piguet, Procédure pénale vaudoise, 3
ème
éd.,
Bâle 2008, n. 2.1 ad art. 101 CPP, p. 130),
que l'art. 101 CPP s'applique aussi bien au défenseur librement
choisi par la partie qu'au défenseur qui lui a été désigné d'office (Bovay /
Dupuis / Monnier / Moreillon / Piguet, op. cit., n. 2.3 ad art. 101 CPP, p.
130),
que si la procuration n'est pas versée au dossier au moment
de l'accomplissement de l'acte, le juge fixe au conseil un délai pour la
produire, sous peine de nullité de l'acte (art. 102 al. 2 CPP),
qu'en l'espèce, le Tribunal d'accusation a imparti au conseil
d'office de Y.________ un délai au 18 octobre 2010 pour produire une
procuration,
que, par courrier du 18 octobre 2010, le défenseur d'office du
prénommé a sollicité une prolongation du délai susmentionné pour
déposer une procuration,
que le tribunal de céans a accordé une prolongation de délai
au 25 octobre 2010 au conseil d'office du recourant,
que par courrier du 25 octobre 2010, le défenseur d'office de
Y.________ a exposé qu'il n'était pas en mesure de produire une
procuration, son mandant refusant de la signer,
qu'il a en outre indiqué avoir écrit au Président du Tribunal
d'arrondissement de La Côte afin d'être relevé de son mandat d'office,
qu'en conséquence, n'ayant pas produit de procuration dans le
délai qui lui a été imparti, le défenseur d'office de Y.________ n'a pas
valablement justifié de ses pouvoirs,
que le recours de Y.________ est dès lors irrecevable;
3 -
attendu, en définitive, que le recours de Y.________ doit être
écarté,
que l'ordonnance de refus de mise en liberté est maintenue,
que l'indemnité due au défenseur d'office de Y.________ est
fixée à 360 fr., plus la TVA, par 27 fr. 35, soit un total de 387 fr. 35,
que les frais du présent arrêt, ainsi que l'indemnité allouée au
défenseur d'office de Y., sont laissés à la charge de l'Etat.
Par ces motifs,
le Tribunal d'accusation,
statuant à huis clos :
I. Ecarte le recours de Y..
II. Maintient l'ordonnance.
III. Fixe à 387 fr. 35 (trois cent huitante-sept francs et trente-cinq
centimes) l'indemnité allouée au défenseur d'office de
Y..
IV. Dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs),
ainsi que l'indemnité due au défenseur d'office de Y.,
par 387 fr. 35 (trois cent huitante-sept francs et trente-cinq
centimes), sont laissés à la charge de l'Etat.
V. Déclare l'arrêt exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié au conseil du recourant et au recourant, ainsi qu’au
Ministère public, par l'envoi d'une copie complète :
-Mme Valérie Mérinat, avocate (pour Y.).
-M. Y..