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TACC 557/2010 ΓÇó Appeal against committal order dismissed
TACC 557/2010Tribunal Cantonal / Câmara de Acusação26 de out. de 2010Dismissed
In criminal proceedings against W.________ for theft and forgery, the investigating judge ordered her committal to the Police Court. She appealed, denying the facts and contesting the evidentiary basis. The Cantonal Tribunal of Accusation held that the investigation had produced sufficient indicia of guilt and that, under the principle in dubio pro duriore, committal was justified whenever guilt was plausible or even only possible. The court emphasized that the accused could present her defense at trial. It dismissed the appeal, confirmed the committal order, and charged CHF 220 in costs to W.________.
Art. 306 al. 3 CPP, art. 307 CPP; renvoi en jugement et contrôle de la suffisance des charges. Au stade du renvoi, le juge n’a pas à trancher définitivement la culpabilité; il suffit que celle-ci apparaisse vraisemblable ou simplement possible. Selon le principe in dubio pro duriore, un renvoi s’impose lorsque le dossier contient des indices de culpabilité suffisants et que l’accusé pourra faire valoir sa défense devant le juge du fond. L’appréciation du renvoi n’exige pas une motivation détaillée lorsque le dossier a été suffisamment instruit (consid. principal). Le recours rejeté entraîne la confirmation de l’ordonnance attaquée et la mise des frais à la charge de la recourante.
301 TRIBUNAL CANTONAL 557 T R I B U N A L D ’ A C C U S A T I O N
Séance du 26 octobre 2010
Présidence de M. K R I E G E R , vice-président Juges:M.Sauterel et Mme Byrde Greffier :M. Müller
Art. 275, 294 let. f CPP Vu l'enquête n° PE09.008639-BUF instruite par le Juge d'instruction de l'arrondissement du Nord vaudois contre W., pour vol et faux dans les titres, d'office et sur plainte de H., pour [...], vu l'ordonnance du 30 septembre 2010, par laquelle le magistrat instructeur a renvoyé la prénommée devant le Tribunal de police de l'arrondissement du Nord vaudois comme accusée des infractions précitées, vu le recours exercé en temps utile par W.________ contre cette décision, vu les pièces du dossier;
Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance. III. Dit que les frais d'arrêt, par 220 fr. (deux cent vingt francs), sont mis à la charge de W.________. IV. Déclare l'arrêt exécutoire.
LTF). Le greffier :