Présidence de M. M E Y L A N , président
Juges:M.Krieger et Mme Byrde
Greffière:MmeBrabis
Art. 223, 298 al. 1 let. a CPP
Vu l'enquête n° PE10.019752-CHM instruite par le Juge
d'instruction de l'arrondissement de Lausanne contre X.,
T. et S.________ pour vol et infraction à la la LStup (Loi fédérale sur
les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951, RS
812.121), d'office et sur plainte de Q.,
vu l'ordonnance du 4 octobre 2010, par laquelle le magistrat
instructeur a ordonné le séquestre de la somme de 70 fr.,
vu le recours exercé en temps utile par X. contre cette
décision,
vu les pièces du dossier;
-
2 -
attendu qu'aux termes de l'art. 223 al. 1 CPP, le juge a le
droit de séquestrer tout ce qui peut avoir servi ou avoir été destiné à
commettre une infraction, tout ce qui paraît en avoir été le produit, ainsi
que tout ce qui peut concourir à la manifestation de la vérité,
que des objets ou des valeurs patrimoniales doivent dès lors
être saisis s'il existe des indices suffisants qu'ils ont servi à commettre une
infraction ou qu'ils en constituent le produit ou le résultat (JT 1997 III 30;
Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, Zurich 2006, n. 912, p. 590),
que le séquestre a non seulement pour but d'assurer la
conservation des moyens de preuve, mais également de garantir
l'exécution d'une éventuelle confiscation fondée sur les art. 69 ou 70 CP
(Piquerez, op. cit., n. 911, pp. 589-590 et n. 930ss, pp. 601-602),
que contrairement à la confiscation qui est une mesure
définitive prononcée par le juge de fond et qui comporte un transfert de
propriété, la saisie n'a qu'un caractère provisoire et est ordonnée par le
juge d'instruction au cours de l'enquête (Piquerez, op. cit., n. 911, p. 590),
que la saisie peut également être une mesure conservatoire
commandée pour les besoins de la preuve dans le procès pénal,
qu'il s'agit dans ce cas d'une saisie probatoire qui permet de
séquestrer tous les objets dont la vision ou l'examen peuvent servir à la
manifestation de la vérité et à la conviction du juge en rapport avec
l'infraction poursuivie (Piquerez, op. cit., n. 928, p. 600),
que le législateur n'a pas voulu astreindre le juge d'instruction
à faire des recherches approfondies et à examiner des questions
juridiques délicates de sorte que, pour des motifs d'opportunité, il a prévu
que l'on s'en tienne à l'appréciation des faits matériels et apparents
(Bovay / Dupuis / Monnier / Moreillon / Piguet, Procédure pénale vaudoise,
3
ème
éd., Bâle 2008, n. 2 ad art. 261 CPP, p. 279),
qu'ainsi, il est indifférent de savoir qui est propriétaire de
l'objet séquestré (ibidem),
que lorsque le détenteur de l'objet séquestré paraît en avoir
usurpé la possession ou ne pas en être le possesseur direct de bonne foi,
le juge d'instruction maintient en force le séquestre pour permettre à
l'ayant droit de faire valoir ses droits (ibidem),
-
3 -
qu'en vertu de l'art. 223 al. 4 CPP, le juge ordonne la levée du
séquestre dès que l'état de l'enquête le permet,
qu'il ne peut toutefois le faire qu'à condition que la situation
soit claire, c'est-à-dire qu'il soit possible d'identifier de manière certaine
l'origine des valeurs séquestrées et les droits dont elles sont l'objet (JT
1999 III 70),
qu'en l'espèce, X.________ est soupçonné d'avoir volé le porte-
monnaie de Q., de l'avoir abandonné dans un buisson et d'avoir
emporté la somme de 70 fr. qui se trouvait à l'intérieur,
qu'il aurait été en compagnie de T. et de S.________ lors
de la commission de cette infraction le 13 août 2010,
que X.________ conteste l'ordonnance de séquestre, alléguant
que la somme de 70 fr. retrouvée sur lui au moment de son interpellation
lui appartient,
qu'en l'état, il existe toutefois des indices suffisants que le
montant de 70 fr. séquestré constitue le produit du vol perpétré le 13 août
2010 au préjudice de Q.,
qu'en effet, la plaignante a reconnu le recourant comme étant
l'auteur du vol de son porte-monnaie (cf. procès-verbal d'audition plainte
du 13 août 2010),
qu'en outre, T. a affirmé que S.________ avait remis la
somme de 70 fr. provenant du porte-monnaie volé au recourant (PV aud.
1, p. 2; PV aud. 3),
qu'au surplus, le montant retrouvé sur le recourant au moment
de son interpellation correspond exactement aux coupures et au total que
la plaignante a indiqué s'être fait volé (cf. procès-verbal d'audition plainte
du 13 août 2010),
que le séquestre de la somme en question se justifie
également dans l'intérêt de l'enquête en tant qu'élément pouvant
concourir à la manifestation de la vérité,
que la mise sous main de justice de ce montant est dès lors
justifiée au regard de l'art. 223 al. 1 CPP;
attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance
confirmée,
-
4 -
que les frais du présent arrêt sont mis à la charge du recourant
(art. 307 CPP).
Par ces motifs,
le Tribunal d'accusation,
statuant à huis clos :
I. Rejette le recours.
II. Confirme l'ordonnance.
III. Dit que les frais d'arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante
francs), sont mis à la charge de X..
IV. Déclare l'arrêt exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié au recourant, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une
copie complète :
-M. X..
Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète
à :
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
-M. le Juge d'instruction cantonal.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
-
5 -
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1